Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 21PA01152 le 5 mars 2021, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 2 février 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit au moyen tiré d'un vice de procédure ;
- les autres moyens soulevés par Mme E... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 et 29 avril 2021, Mme E..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, sous le n° 21PA01415, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 2 février 2021.
Il soutient qu'il fait valoir des moyens sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif, et que l'exécution du jugement risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 et 29 avril 2021, Mme E..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante algérienne née le 16 novembre 1966 à Sidi Bel Abbès (Algérie), est entrée en France le 10 octobre 2011. Elle a sollicité sans succès, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968. Mais, par un jugement du 19 novembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté cette demande, et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme E.... Par un nouvel arrêté du 20 août 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau rejeté la demande de
Mme E..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du 2 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ce nouvel arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 21PA01415 :
4. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
Sur la requête n° 21PA01152 :
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
6. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical (...), un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "
7. Pour annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, le Tribunal administratif de Montreuil a relevé que le préfet n'avait pas produit les pièces requises pour établir que le médecin rapporteur n'avait pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII. Il ressort toutefois de l'avis du collège de médecinsE..., qui comporte les signatures électroniques des membres de ce collège, et du bordereau établi par l'OFII pour la transmission de cet avis au préfet, produits pour la première fois en appel, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège. Si Mme E... fait valoir que ces pièces comportent, non le numéro d'identification qui figure sur l'arrêté préfectoral du 20 août 2019, en litige (n°9303416528), mais le numéro d'identification qui figurait sur l'avis émis par le collège de médecins le 13 septembre 2017 avant l'arrêté préfectoral du 16 mars 2018 (n°9303400250), et soutient que ces mêmes pièces ne se rapporteraient pas au réexamen de sa situation à la suite du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 19 novembre 2018, l'avis du collège de médecins et le bordereau de transmission de cet avis produits par le préfet mentionnent expressément son nom et son prénom ainsi que la date du 4 juillet 2019. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est donc fondé à se prévaloir de ces pièces pour soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a, pour le motif rappelé ci-dessus, annulé l'arrêté en litige comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière.
8. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Sur les autres moyens soulevés par Mme E... :
9. En premier lieu, par un arrêté n° 2019-1824 du 28 juin 2019, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 8 juillet 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A... D..., en ce qui concerne les arrêtés portant refus de séjour et les mesures d'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée, en se référant notamment à l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Ainsi, il est suffisamment motivé.
11. En troisième lieu, il ressort de l'avis émis le 4 juillet 2019 par le collège de médecins concernant Mme E..., produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis en appel, qu'il comporte l'ensemble des renseignements exigés par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, cité ci-dessus.
12. En quatrième lieu, si Mme E... laisse entendre que la procédure suivie pour l'adoption de l'arrêté en litige aurait pu être irrégulière en raison de l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, et en raison du non-respect de la collégialité au sein de cette instance, elle n'assortit sa contestation sur ce point d'aucune précision, alors que l'avis a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant la Cour, et qu'il a été adopté à la suite d'une délibération collégiale le 4 juillet 2019.
13. En cinquième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru en situation de compétence liée compte tenu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, qu'il ne se serait pas livré à un examen complet du dossier de Mme E... ou qu'il n'aurait pas tenu compte des pièces produites dans le cadre du réexamen de sa situation.
14. En sixième lieu, si les certificats médicaux et les autres pièces médicales qu'elle produit, confirment que l'état de santé de Mme E..., caractérisé par un diabète de type 2, non insulino dépendant, une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, une insuffisance coronarienne, une cardiopathie ischémique et une dyslipidémie, nécessite un suivi médical dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils ne permettent pas de retenir qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays, des consultations médicales et du suivi cardiaque, sanguin et diabétologique dont elle fait état, et qu'il n'existerait pas de substitut aux substances actives RABEPRAZOLE et SITAGLIPTINE et aux médicaments JANUMET, VELMETIA et KARDEGIC qui ne seraient, selon elle, pas disponibles dans ce pays ou n'y seraient pas remboursés. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions, citées au point 5, de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
15. En septième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Si Mme E... fait valoir qu'elle vit en France depuis le mois d'octobre 2011 chez sa sœur qui est titulaire d'un titre de séjour, et soutient avoir développé certains autres liens en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et n'a pas d'enfant, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays où résident ses parents et ses autres frères et sœurs, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ou qu'il reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
17. En huitième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception tirée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et le moyen tiré d'une violation du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqués à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire français, doivent, de même que l'exception tirée de l'illégalité de cette mesure à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, être écartés.
18. En neuvième lieu, en faisant référence à son état de santé, Mme E... qui ne soutient pas avoir demandé à bénéficier d'un délai plus long, n'établit en tout état de cause pas que l'arrêté en litige reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il lui accorde un délai de départ volontaire de trente jours.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 20 août 2019.
Sur les conclusions de Mme E... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'il soit fait droit à ces conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme E... est admise à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 21PA01415.
Article 3 : Le jugement n° 2000322 du Tribunal administratif de Montreuil du 2 février 2021 est annulé.
Article 4 : La demande présentée par Mme E... devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... E....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. C..., président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2021.
Le rapporteur,
J-C. C...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
E...E...E...E...E...E...
N°S 21PA01152 - 21PA01415
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