Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2020, et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2020, le 30 avril 2021 et les 14 et 16 septembre 2021, Mme O... I... R... et l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, représentées par Me Pauline Ducher, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2017 du préfet de la Somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a qualifié de moyens nouveaux irrecevables, car présentés après cristallisation des moyens, ceux figurant dans le mémoire enregistré le 27 mars 2019 des requérantes ;
- il est irrégulier en ce que l'ordonnance prise en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative a été prise avant que l'affaire ait été en état d'être jugée ;
S'agissant de la recevabilité, la demande de première instance est recevable notamment en ce qui concerne leur intérêt à agir ;
S'agissant de la légalité externe :
- le résumé non technique de l'étude d'impact est insuffisant ; ainsi le projet est présenté comme une autorisation d'exploiter au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et non une autorisation unique ; il ne permet pas d'identifier le pétitionnaire ; il ne comporte aucune indication sur les garanties techniques et financières de réalisation du projet ; il est silencieux sur le fait que le projet étend des parcs existants ; il ne comporte aucun plan permettant au public de situer le site d'implantation du projet ; il est impossible de connaitre le nombre global d'éoliennes que comporteront à terme les cinq parcs contigus ; il n'évoque à aucun moment les phénomènes potentiels de saturation et d'encerclement ; il ne comporte pas de mention du poste de livraison et des modalités de raccordement ;
- l'étude d'impact est insuffisante et inexacte ; ainsi, elle ne permet d'identifier ni l'autorisation sollicitée, ni le pétitionnaire ; elle se réfère au schéma régional éolien annulé sans pour autant le respecter ; elle ne présente pas les méthodes utilisées pour établir l'état initial, évaluer les effets du projet sur l'environnement et décrire les difficultés rencontrées pour réaliser l'étude d'impact ; elle ne mentionne pas les différents arrêtés délivrés dans le secteur au titre des polices de l'urbanisme, des installations classées pour la protection de l'environnement ou de l'autorisation unique ; elle aurait dû porter sur les parcs initiaux du haut plateau picard et de Quesnoy-sur-Airaines que le projet étend afin de présenter les incidences globales de trente-huit éoliennes qu'elles soient d'ordre visuel ou qu'elles portent sur la faune locale ; elle ne comprend pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-8 du code de l'environnement, les précédents avis de l'autorité environnementale ; elle n'analyse pas les effets cumulés avec les autres parcs éoliens dont le projet constitue l'extension, ni avec les projets ayant fait l'objet d'une instruction concomitante ; elle ne prend pas en compte le parc voisin de Citerne au titre des effets cumulés ; elle ne permet pas d'appréhender les risques d'encerclement et de saturation impliqués par le projet ni de présenter les impacts cumulés sur l'avifaune et les chiroptères ; elle n'évoque pas les effets de sillage que pourrait générer le projet ; elle est insuffisante en ce qui concerne les mesures éviter, réduire, compenser sur l'avifaune et les chiroptères ; elle ne précise pas les modalités de raccordement du parc au réseau électrique ;
- le dossier de permis de construire ne précise pas les modalités de raccordement du parc au réseau électrique ;
- le dossier de demande ne comporte pas de plan d'ensemble précisant l'affectation des terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux existants ;
- le dossier ne comporte pas les informations prescrites par l'article 6 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- l'étude acoustique est insuffisante ; ainsi, les émergences ont été calculées non à partir d'un projet global de trente-huit éoliennes, mais uniquement d'un projet de douze éoliennes ; elle ne prend pas en compte les effets cumulés avec le parc du haut plateau picard qui n'était pas en fonctionnement, ni avec les autres parcs éoliens existants ou en construction ; elle appréhende le bruit généré par les autres parcs comme bruit résiduel alors qu'il aurait dû être considéré comme bruit ambiant ; elle ne permet pas d'apprécier le niveau sonore du fonctionnement des éoliennes à l'intérieur des habitations ;
- ces insuffisances de l'étude acoustique n'ont pas permis au service instructeur de contrôler le respect de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- l'étude de danger est insuffisante en ce qu'elle ne traite pas des multiples accidents intervenus chez le même exploitant ;
- le dossier de demande est insuffisant en ce qui concerne les capacités techniques et financières de l'exploitant, en méconnaissance des dispositions des articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l'environnement ;
- le dossier de demande est insuffisant en ce qui concerne les garanties de démantèlement à l'issue de l'exploitation du parc éolien, en particulier en ce qui concerne la nature de ces garanties, les opérations de démantèlement et de remise en état du site, telles qu'évoquées par l'ancien article R. 553-6 du code de l'environnement, n'étant pas garanties ;
- le dossier est incomplet en ce qu'il ne comprend pas la demande mentionnée au IV de l'article 4 du décret du 1er juillet 2014 ;
- l'article 1er de l'arrêté du 26 aout 2011 relatif à la remise en état du site et à la constitution de garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est illégal dans sa version issue de l'arrêté du 6 novembre 2014, car il méconnait la notion de " site " au sens de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, ce qui conduit à invalider les avis émis par l'ensemble des propriétaires en application de cet article ;
- le projet est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut d'avis du ministre chargé de l'environnement ;
- les avis du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense sont irréguliers en raison de l'incompétence de leur auteur ;
- le projet est entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence d'accord des services de la zone de défense compétente ;
- l'avis de l'autorité environnementale du 28 octobre 2016 est irrégulier, d'une part, en ce qu'il est signé par une autorité incompétente et, d'autre part, en ce que l'autorité environnementale n'est pas autonome par rapport à l'auteur de l'autorisation unique, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, l'article R. 122-6 du code de l'environnement n'étant pas compatible avec ces dispositions ;
- le dossier d'enquête publique ne comprenait pas les avis défavorables de la commission départementale des paysages et des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
- les communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 du code l'environnement n'ont pas donné leurs avis sur la demande d'autorisation consécutivement à l'ouverture de l'enquête publique en méconnaissance de l'article R. 515-20 du code de l'environnement ;
- l'arrêté d'ouverture d'enquête ne précisait pas, contrairement aux prescriptions de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, les caractéristiques principales du projet ;
- la publicité de l'enquête publique est irrégulière compte tenu de l'insuffisance de la mention sur les caractéristiques principales du projet et compte tenu des modalités de publicité qui méconnaissent l'article L. 123-11 du code de l'environnement ;
- le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas motivés et sont entachés de contradictions, ce en méconnaissance de l'article R.123-19 du code de l'environnement ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 512-15 du code de l'environnement puisqu'une nouvelle autorisation globale aurait dû être demandée ;
- l'article 2 de l'arrêté attaqué se borne à indiquer le montant des garanties financières sans en détailler la nature ;
- l'article 5 de l'arrêté attaqué est inopposable au projet qui n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter et il est irrégulier en ce que les mesures de bridage ne sont pas explicitement définies ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 512-30 du code de l'environnement en ce qu'il comporte une mention trop générale et insuffisante sur l'état dans lequel le site devra être remis à l'issue de l'exploitation ;
S'agissant de la légalité interne :
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 311-6 et R. 311-1 du code de l'énergie ;
- le projet méconnaît l'article L. 411-1 du code de l'environnement ;
- il méconnaît l'article R 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les articles R. 111-26 du code de l'urbanisme et L. 110-1 du code de l'environnement quant à la pollution visuelle qu'il provoque et à l'atteinte qu'il porte à l'avifaune et aux chiroptères ;
- il méconnaît l'article L. 181-3 du code de l'environnement en raison de l'insuffisance des prescriptions acoustiques et chiroptérologiques ;
- il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en raison notamment de l'effet de saturation visuelle et d'encerclement que connaît déjà le site, ainsi que de surplomb et de surdensification qu'il impliquera ;
- les éoliennes E01, E04, E05, E07 et E08 méconnaissent le plan local d'urbanisme de la commune de Quesnoy-sur-Airaines.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2020, et des mémoires, enregistrés les 26 mars, 16 juillet et 26 octobre 2021, la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet, représentée par Me Antoine Guiheux, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en attente de la régularisation de l'autorisation, en application du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et à la mise à la charge solidaire des requérantes de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable compte tenu du défaut d'intérêt à agir des requérantes ;
- les moyens nouveaux présentés dans le mémoire des requérantes enregistré le 21 décembre 2020 et celui relatif à l'absence de mention du poste de livraison et des modalités de raccordement dans le résumé non technique sont irrecevables en application de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- si certains moyens devaient être accueillis, les vices qui en découleraient pourraient faire l'objet d'une régularisation en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- si certains moyens devaient être accueillis, les vices qui en découleraient pourraient faire l'objet d'une régularisation en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Par ordonnance du 19 novembre 2021, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 ;
- l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Mme O... I... R..., de Me Sandrine Galipon, représentant la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet, et de Mme A... J... maire de la commune de Montagne Fayel.
Une note en délibéré présentée par la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet a été enregistrée le 28 janvier 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Ferme éolienne de l'Hommelet a présenté, le 2 juillet 2015, une demande d'autorisation unique pour construire et exploiter un parc éolien de douze aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur les territoires des communes de Montagne-Fayel, de Quesnoy-sur-Airaines et de Riencourt. Par un arrêté du 30 juin 2017, le préfet de la Somme a délivré l'autorisation sollicitée par la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet. Mme O... I... R... et l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles relèvent appel du jugement n° 1702470 du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement:
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que si le président d'une formation de jugement d'un tribunal administratif peut fixer par ordonnance, dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, une telle faculté n'est possible que lorsqu'il considère qu'une affaire est en état d'être jugée, ce qui est notamment le cas lorsque le premier mémoire en défense a été produit.
4. Il ressort des pièces de la procédure que la demande de Mme O... I... R... et de l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, a été enregistrée par le tribunal administratif d'Amiens le 31 août 2017 et que le premier mémoire émanant de la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet, qui doit être regardée, en sa qualité de bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter, comme défendeur, a été enregistré le 6 novembre 2017. Il suit de là que l'ordonnance fixant le 14 septembre 2018 comme date limite pour la présentation de nouveaux moyens, pouvait être prise par le vice-président du tribunal administratif d'Amiens le 5 juillet 2018 sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, sans attendre la production du premier mémoire en défense du préfet de la Somme.
5. En second lieu, les requérantes soutiennent que c'est à tort que le tribunal a écarté, comme irrecevables, les moyens invoqués après l'expiration du délai imparti par l'ordonnance prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative. Toutefois, le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement et relève du seul bien-fondé du jugement.
6. Il suit de là que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le cadre juridique :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées (...) au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...), avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre (...) de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...) ". Sous réserve des dispositions de l'article 15 précité, l'article 16 de la même ordonnance abroge les dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.
8. Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance du 26 janvier 2017 n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques prévue par l'ordonnance du 20 mars 2014, y compris, comme en l'espèce, en ce qui concerne les demandes d'autorisation unique régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 et dont la délivrance est intervenue postérieurement à cette date.
9. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation l'unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
10. Si, en application du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes autorisations uniques déposées au titre de l'ordonnance du 20 mars 2014 sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 qu'il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques dont le 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 impose l'application à la date de sa délivrance.
11. En second lieu, l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 dispose que l'autorisation unique vaut permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. En revanche, il résulte des dispositions de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, que l'autorisation environnementale, contrairement à l'autorisation unique, ne tient pas lieu du permis de construire le cas échéant requis. Il en résulte que l'autorisation unique dont la demande a été régulièrement déposée avant le 1er mars 2017 et pour laquelle le 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 impose l'application du régime de l'ordonnance du 20 mars 2014 à la date de sa délivrance, et alors même qu'elle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, continue également à produire ses effets en tant qu'elle vaut permis de construire. Le juge, saisi de moyens dirigés contre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire, statue alors comme juge de l'excès de pouvoir sur cette partie de l'autorisation.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
12. En premier lieu, lorsqu'une requête collective est présentée, la circonstance que l'ensemble des requérants n'aurait pas intérêt à agir n'entache pas d'irrecevabilité la requête dès lors que l'un d'eux justifie d'un tel intérêt.
13. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ". L'article L. 181-3 de ce code énonce : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Parmi ces intérêts, l'article L.511-1 du même code mentionne les dangers ou les inconvénients " (...) pour la commodité du voisinage, (...) pour la protection (...) des paysages, (...) ".
14. Selon l'article 2 de ses statuts, l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, a notamment pour objet, sur le territoire des communes du sud-ouest Amienois, du Contynois et de la Région de Oisemont, dont cet article précise expressément qu'en font partie les communes de Montagne-Fayel, de Quesnoy-sur-Airaines et de Méricourt, " la protection de l'environnement, du patrimoine cultuel et des paysages contre toutes les atteintes qui pourraient leur être portées, notamment par l'implantation d'éoliennes et des équipement qui leur sont liées ". Eu égard à l'impact paysager d'un parc éolien, un tel objet donnait à cette association un intérêt à agir à l'instance.
15. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la défense tirée de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir, doit être écartée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir de Mme I... R....
16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que la contestation de l'arrêté du préfet de la Somme du 30 juin 2017, devenu autorisation environnementale, est régie par les dispositions du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, lesquelles ne prescrivent pas de notification préalable du recours dirigé contre une telle autorisation. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification du recours de première instance doit être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité des moyens contenus dans le mémoire des requérantes enregistré le 21 décembre 2020 :
17. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'une décision mentionnée à l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. ". Le deuxième alinéa de l'article R. 611-3 de ce code prescrit qu'une telle communication s'effectue par " tout dispositif permettant d'attester de la date de réception. ".
18. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
19. Il ressort des éléments de procédure que le premier mémoire en défense de la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet, en date du 16 octobre 2020, a été communiqué par voie électronique aux requérantes le 19 octobre 2020. L'application télérecours ayant délivré, le 21 octobre 2020, un accusé de réception de leur première consultation de ce mémoire, elles sont réputées en avoir reçu la communication à cette date. Elles ne pouvaient donc plus invoquer de nouveau moyen au-delà du 22 décembre 2020.
20. Il résulte de ce qui précède que les nouveaux moyens figurant dans le mémoire des requérantes enregistré le 21 décembre 2020 sont recevables au regard des dispositions de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative.
21. En outre, si les requérantes ont soulevé, dans une réplique enregistrée postérieurement au 22 décembre 2020, l'absence de mention, dans le résumé non technique, du poste de livraison et des modalités de raccordement, il s'agit d'une nouvelle branche du moyen tenant à l'insuffisance de ce résumé non technique soulevé avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative. Elle est donc également recevable.
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté :
S'agissant du moyen tiré du caractère indissociable des différents projets :
22. En premier lieu, selon l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque des projets de travaux ou d'ouvrages concourent à la réalisation d'un même programme de travaux et lorsque la réalisation de ces projets " est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. (...) / Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle. (...) ". Aux termes de l'article R. 512-6 du même code : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ; (...) / II.- Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients. ". Aux termes de l'article R. 122-8 de ce code : " Quand un pétitionnaire dépose, pour un même projet, plusieurs demandes d'autorisation échelonnées dans le temps et nécessitant chacune la réalisation préalable d'une étude d'impact en application d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact est, si nécessaire, actualisée et accompagnée du ou des avis précédemment délivrés par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Ce ou ces avis sont alors actualisés au regard des évolutions de l'étude d'impact. ".
23. Il est constant que la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet, demandeur de l'autorisation unique litigieuse, n'exploite ni le parc de Quesnoy-sur-Airaines ni celui du haut plateau picard. En outre, il résulte de l'instruction que si le projet de parc éolien de l'Hommelet a été conçu pour s'intégrer visuellement comme une extension des parcs du haut plateau picard et de Quesnoy-sur-Airaines, ces parcs pris dans leur ensemble ne concourent pas à la réalisation d'un même programme au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dès lors que la réalisation du premier n'est pas conditionnée par celle des deux autres et qu'ils sont donc dissociables fonctionnellement.
24. Il suit de là que les moyens tenant, d'une part, à ce que l'étude d'impact aurait dû porter sur l'incidence globale des installations de tous ces parcs et, d'autre part, à ce que le dossier aurait dû être accompagné des avis de l'autorité environnementale émis sur ces projets, sont inopérants.
25. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " L'autorisation unique mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée est instruite et délivrée dans les conditions prévues aux sous-sections 1, 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V (partie réglementaire) du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 512-15 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'exploitant (...) / (...) doit renouveler sa demande d'autorisation (...) en cas d'extension (...), entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1. ".
26. Il résulte de ce qui a été dit au point 23 que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions au soutien de leur moyen tiré de ce que la demande d'autorisation unique aurait dû constituer une nouvelle autorisation globale incluant les parcs du Quesnoy-sur-Airaines et du haut plateau picard. Leur moyen, inopérant, doit donc être écarté.
S'agissant de la régularité du dossier soumis à enquête publique :
27. Aux termes de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 : " I. ' Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 ainsi qu'aux articles R. 512-8 et R. 512-9 et, le cas échéant, à l'article R. 515-59 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 512-4 et au 6° du I de l'article R. 512-6 ; / 2° La lettre de demande mentionnée aux articles R. 512-2 et R. 512-3 du code de l'environnement (...) / 3° Le projet architectural mentionné au b de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme. (...) / II. - Les pièces mentionnées au I sont complétées ou modifiées en tant que de besoin, comme indiqué aux articles 5 à 8. (...) ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet (...). / Le dossier comprend au moins : / (...) 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet (...) considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; ".
28. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
Quant aux moyens communs à l'étude d'impact et au résumé non technique :
29. En premier lieu, contrairement aux allégations des requérantes, il résulte de l'instruction que l'identité du maître d'ouvrage, à savoir la " Ferme éolienne de l'Hommelet SAS ", figure expressément en en-tête de la page 3 de l'étude d'impact et de la page de garde de son résumé non technique. Si " Volkswind France SAS " figure également sur ces pages, il n'en résulte aucune ambigüité quant à l'identité du pétitionnaire dès lors qu'il s'agit de la présidente de la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet, ainsi que le précise la lettre de demande d'autorisation d'exploiter qui a été jointe au dossier d'enquête publique comme en atteste le rapport du commissaire enquêteur. Le moyen tiré du défaut d'identification du pétitionnaire dans l'étude d'impact et le résumé non technique doit donc, en tout état de cause, être écarté.
30. En second lieu, en faisant valoir que ni l'étude d'impact ni son résumé non technique ne mentionnent que le projet litigieux est instruit au titre des autorisations uniques expérimentées en application de l'ordonnance du 20 mars 2014, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable au litige n'impose qu'une telle information figure dans ces pièces du dossier d'enquête, les requérantes doivent être regardées comme invoquant l'insuffisance du dossier d'enquête au regard des dispositions du 3° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement selon lesquelles doit être mentionnée la décision pouvant être adoptée au terme de l'enquête publique.
31. Il résulte de l'instruction que le dossier d'enquête publique mentionne à plusieurs reprises, notamment dans l'étude d'impact et son résumé non technique, que le projet litigieux est soumis au régime des autorisations au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et à celui des permis de construire. Quant à l'avis de l'autorité environnementale du 28 octobre 2016, dont il est constant qu'il était joint au dossier d'enquête publique, il mentionne en page 2 que " Les installations projetées font l'objet d'une demande d'autorisation environnementale unique, en application du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014, pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installation classée pour la protection de l'environnement. ". Or, selon l'article 2 de cette ordonnance, l'autorisation unique vaut autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire.
32. Il suit de là que l'imprécision de l'étude d'impact et de son résumé non technique n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
Quant au résumé non technique :
33. Aux termes du IV de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " IV.- Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant. ".
34. D'une part, il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable au litige ou principe général du droit, que le résumé non technique doive comporter, à peine d'irrégularité, des informations sur les garanties techniques et financières de réalisation du projet.
35. D'autre part, contrairement aux allégations des requérantes, il résulte de l'instruction que la carte 1 de ce résumé non technique est suffisante pour situer le site d'implantation du projet, que la situation des postes de livraison à proximité des éoliennes E02 et E09 y est bien mentionnée sans qu'il soit exigé, à peine d'irrégularité de cette pièce, que soient précisées les modalités de leur raccordement. L'implantation en prolongement des parcs de Quesnoy-sur-Airaines et du parc du haut plateau picard y est précisée et illustrée par la carte 4 et les figures 4 et 5 présentant les variantes n°1 et n°2, ainsi que la carte 8 et le paragraphe relatif à l'examen des effets cumulés qu'elle illustre. Ces éléments sont, par ailleurs, suffisants pour apprécier le contexte éolien proche et éloigné dans lequel s'insère le projet, sans que le résumé non technique doive, à peine d'irrégularité, dénombrer précisément les éoliennes des parcs contigus ou expliciter les potentiels phénomène de saturation ou d'encerclement.
36. Il résulte de ce qui précède que le moyen tenant à l'insuffisance du résumé non technique doit être écarté dans toutes ses branches.
Quant à l'étude d'impact :
37. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.-L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. (...) / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / -ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; / -ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; / 6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ; / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; / 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; / 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ; / (...) 12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. / (...) VII.-Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code (...), le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code (...). ".
38. En premier lieu, si l'étude d'impact se réfère au schéma régional éolien (SRE) de Picardie, alors que ce dernier a été annulé par un arrêt n° 15DA00170 de la cour en date du 16 juin 2016, cette annulation a été prononcée quelques mois avant l'ouverture de l'enquête publique intervenue le 16 janvier 2017, alors que le maitre d'ouvrage, tiers au litige ayant donné lieu à cette annulation, n'avait pas la certitude qu'elle serait définitive à cette date. En tout état de cause, cette étude d'impact précise que " Les cartes du SRE montrant les zones favorables sont indicatives (...). La demande d'autorisation d'un parc éolien dans les zones favorables n'aboutira pas automatiquement à un accord car c'est l'étude au cas par cas qui prévaut. De même, l'implantation d'un projet en dehors des zones favorables n'implique pas un rejet de fait (...) ". Dans ces conditions, la référence aux préconisations du SRE n'a pu ni avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ni avoir été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
39. En deuxième lieu, contrairement aux allégations des requérantes, l'étude d'impact expose, aux pages 195 et suivantes, les méthodes utilisées pour établir l'état initial, évaluer les effets du projet sur l'environnement et décrire les difficultés rencontrées pour réaliser l'étude d'impact, notamment pour tenir compte des parcs de Quesnoy-sur-Airaines et du haut plateau picard.
40. En troisième lieu, si les requérantes soutiennent que l'étude d'impact est entachée d'irrégularité en ce qu'elle ne mentionne pas les différents arrêtés délivrés dans le secteur au titre des polices de l'urbanisme, des installations classées pour la protection de l'environnement ou de l'autorisation unique, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
41. En quatrième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que tant l'étude d'impact que l'étude paysagère et l'étude écologique traitent et illustrent abondamment, notamment par des éléments cartographiques, des tableaux de synthèse et de nombreux photomontages, les effets cumulés du projet litigieux avec les parcs de Quesnoy-sur-Airaines et du haut plateau picard, et ce tant du point de vue du risque d'encerclement et de saturation qu'en ce qui concerne l'incidence sur l'avifaune et les chiroptères. A cet égard, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir d'un avis rendu par l'autorité environnementale sur un autre projet éolien pour soutenir que l'étude d'impact du projet en litige dans la présente instance aurait dû comporter, sous peine d'irrégularité, une analyse de l'effet barrière qui serait provoqué par le cumul du projet avec des parcs préexistants.
42. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les parcs de la société SEPE Le Crocq, de la société SEPE les Baquets, de la SARL Luynes Energies, de la SAS Engie green Aquettes et de la société Parc éolien de Warlus, auraient fait l'objet soit d'un document d'incidence et d'une enquête publique, soit d'une étude d'impact et d'un avis rendu public de l'autorité environnementale, à la date de dépôt de l'étude d'impact du projet litigieux, le 2 juillet 2015. Les conditions prévues pour l'application des dispositions du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement citées au point 37 n'étant ainsi pas remplies, aucune analyse des effets cumulés du projet avec les autres projets connus ne devait être réalisée.
43. Enfin, si l'étude d'impact n'étudie pas les effets cumulés du projet avec le parc de Citerne dont le permis de construire a été tacitement délivré le 13 novembre 2009, il est constant que ce parc, qui comprend 6 éoliennes, se situe à plus de 10 kilomètres à l'ouest du projet dans l'axe de parcs existants. Dans ces circonstances particulières, une telle omission ne peut être regardée comme ayant pu nuire à l'information complète de la population ou avoir été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
44. Il suit de là que les moyens tirés de ce que l'étude d'impact n'analyse pas les effets cumulés avec les autres parcs voisins, qu'elle ne permet donc pas d'appréhender les risques d'encerclement et de saturation impliqués par le projet et qu'elle ne présente pas davantage les impacts cumulés sur l'avifaune et les chiroptères doivent être écartés.
45. En cinquième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire applicable au litige que l'étude d'impact aurait dû traiter, à peine d'irrégularité, d'un éventuel effet de sillage qui pourrait être généré par le projet.
46. En sixième lieu, contrairement aux allégations des requérantes, l'étude d'impact traite de manière suffisante les mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les incidences du projet sur l'avifaune et les chiroptères, ainsi qu'en témoignent les pages 179 et suivantes de cette étude et les pages 95 et suivantes de l'étude écologique.
47. En septième et dernier lieu, aux termes du II de l'article R. 512-8 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : (...) / 2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; (...) ".
48. Le raccordement de l'électricité produite par les éoliennes aux postes sources ne correspond pas au " transport des produits fabriqués " mentionné à l'article R. 512-8 du code de l'environnement cité au point précédent. L'étude d'impact n'avait donc pas à comprendre la description précise des mesures réductrices et compensatoires relatives à cet aspect du projet. En tout état de cause ces éléments figurent en page 37 de l'étude d'impact. Le moyen doit donc être écarté.
Quant à l'étude acoustique :
49. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Au sens du présent arrêté, on entend par : / (...) Emergences : la différence entre les niveaux de pression acoustiques pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation). / Zones à émergence réglementée : / - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'autorisation pour les installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les installations existantes, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;(...) ". Aux termes de l'article 26 de cet arrêté : " Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont exploitées par un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus. ".
50. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 23, la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet n'exploite ni le parc de Quesnoy-sur-Airaines ni celui du haut plateau picard. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que ces parcs auraient été autorisés au titre d'une rubrique différente de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Par suite, compte tenu notamment des dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 26 août 2011, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les émergences auraient dû être calculées à partir d'un projet global de trente-huit éoliennes.
51. En deuxième lieu, contrairement aux allégations des requérantes, l'étude acoustique qui a été jointe au dossier d'enquête publique comprenait une annexe 4 consacrée à l'évaluation des effets cumulés du projet avec les parcs de Quesnoy-sur-Airaines et du haut plateau picard, le rapport de l'inspection des installations classées pour l'environnement du 22 mai 2017 en attestant en page 17 en ces termes " le pétitionnaire a ajouté dans ses compléments, un point de calcul au nord du projet ainsi qu'un volet consacré par les parcs du " haut plateau picard " et " Quesnoy-sur-Airaines ", en effets cumulés avec le projet. La simulation montre un respect des seuils réglementaires. ".
52. En troisième lieu, si en soutenant que l'examen des effets cumulés n'a pas été réalisé en tenant compte de l'ensemble des parcs éoliens en construction, les requérantes entendent invoquer les parcs dont l'instruction était concomitante à celle du projet litigieux, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 42, que ces projets remplissaient les conditions posées au 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.
53. En quatrième lieu, l'étude acoustique a appréhendé, pour le calcul des émergences, le bruit généré par les autres parcs comme bruit résiduel, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 août 2011.
54. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'étude acoustique a été réalisée en six points choisis au droit des maisons les plus proches du futur parc, par des mesures réalisées sur une période de quinze jours tant en période diurne que nocturne. Les résultats recueillis ont, à la suite de la mise en œuvre d'une simulation de l'émergence spectrale, permis de s'assurer que les niveaux de bruit sont inférieurs aux seuils réglementaires fixés pour les périodes de jour et de nuit. Par suite, cette branche du moyen doit, en tout état de cause, être écartée.
55. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude acoustique doit être écarté en toutes ses branches.
Quant au plan d'ensemble :
56. Aux termes des dispositions du 3° du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ; (...) ".
57. Il résulte de l'instruction qu'était joint au dossier soumis à enquête publique un plan d'ensemble à l'échelle 1/1000, ainsi qu'il a été admis sur requête de la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet formulée dans sa lettre de demande d'exploiter. L'affectation à l'activité agricole des terrains avoisinants, lesquels sont dépourvus de réseaux enterrés existants, était explicitée dans le dossier architectural, illustré de plusieurs plans et joint au dossier d'enquête. Le moyen doit donc être écarté.
Quant aux informations prescrites par l'article 6 du décret du 2 mai 2014 :
58. D'une part, aux termes de l'article 6 du décret du 2 mai 2014 : " I. ' Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre du code de l'énergie, l'étude d'impact précise ses caractéristiques, notamment sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement. / II.-Lorsque le projet nécessite une approbation au titre de l'article L. 323-11 du code de l'énergie, l'étude de dangers comporte les éléments justifiant de la conformité des liaisons électriques intérieures avec la réglementation technique en vigueur. ".
59. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'énergie dans sa rédaction applicable au présent litige : " En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur P... installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit : : (...) / 2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts ; ".
60. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit au point 23, que le projet litigieux, qui ne constitue pas l'extension des parcs de Quesnoy-sur-Airaines et du haut plateau picard, présente une P... totale maximale installée de 41,4 mégawatts, ainsi que le mentionne l'article 1er du titre II de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, dès lors que la P... installée du projet n'excède pas le seuil fixé à l'article R. 331-2 du code de l'énergie, le moyen tiré de ce que le dossier ne comporte pas les informations prévues par les dispositions de l'article 6 du décret du 2 mai 2014 est inopérant.
Quant à l'étude de danger :
61. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 de ce code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) / Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. (...) / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. ".
62. L'étude de danger jointe au dossier soumis à enquête publique procède à l'inventaire des accidents et incidents en France et à l'international. Il en résulte que l'effondrement et la chute de pales sont les risques les plus importants. Elle présente également les différentes mesures de sécurité prévues pour le projet et elle analyse les " effets dominos ". Le moyen tenant à l'insuffisance de cette étude doit donc être écarté sans que l'intervention d'un accident le 1er janvier 2018 dans un parc éolien du même exploitant puisse utilement être invoqué au titre de la légalité externe de la décision attaquée en date du 30 juin 2017.
Quant aux capacités financières et techniques :
63. Aux termes de l'article R. 512-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (...) / 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 de ce code : " La délivrance de l'autorisation, (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ".
64. Il résulte des articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l'environnement que le demandeur d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est tenu de fournir, à l'appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
65. En premier lieu, la demande d'autorisation d'exploitation présentée par la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet, qui était jointe au dossier d'enquête publique, comporte une rubrique intitulée " capacités financières " et une annexe 3 intitulée lettre d'intention de Volkswind GmbH. Il résulte de ces pièces que la SAS était détenue à près de 75% par la société-mère Volkswind GmbH, cette dernière détenant 27 380 actions de la SAS, contre 7 700 actions pour la société Wind Frankreich 4 GmbH, et 1 850 actions pour la société Voltage Drei GmbH. Ces documents retracent l'évolution des bilans annuels et des capitaux propres du groupe Volkswind GmbH au cours des six dernières années, faisant apparaître pour chaque exercice un taux de capitaux propres supérieur à 30 %, indiquent que la société Volkswind GmbH a atteint un chiffre d'affaires de plus de 51 millions d'euros pour l'année 2015 et que, soumise régulièrement à des audits du cabinet de notation Euler Hermès-Allianz, elle obtenait depuis 2007, une note de A traduisant sa stabilité et sa viabilité, cette notation étant un gage de confiance vis-à-vis des organismes bancaires. Etait également joint à la demande un compte de résultat prévisionnel ainsi qu'un plan de développement dont il ressort que le montant de l'investissement prévu par la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet était de 58 907 272 euros, financés à hauteur de 20 % par des capitaux propres et de 80 % par emprunt bancaire. Enfin, figurait dans ces documents un engagement précis de la société mère, qui indiquait mettre à disposition de la société porteuse du projet, en cas de refus de financement par les établissements bancaires, les sommes nécessaires à la conduite du projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet n'avait pas fourni, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités financières doit être écarté.
66. En deuxième lieu, le dossier présenté par la pétitionnaire précise que la direction technique de la ferme éolienne sera pleinement déléguée à la société Volkswind, dont il est fourni un engagement ferme et précis de mettre à disposition de la société exploitante l'ensemble de ses moyens techniques. Les moyens humains qui seront mis à la disposition de la Ferme éolienne de l'Hommelet, notamment pour assurer la maîtrise d'œuvre des chantiers de construction, pour la surveillance du parc, pour les rencontres et échanges avec l'administration, ainsi que pour les petits travaux de maintenance et de réparation, sont également mentionnés. Le dossier précise enfin que la société Volkswind, spécialisée dans le domaine de la conception et de l'exploitation des parcs éoliens terrestres, dispose d'une capacité installée de près de 700 MW dans le monde, dont plus de 145 MW en exploitation propre et joint une liste des parcs développés, construits et exploités par cette même société-mère. Le moyen tiré de ce que la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet n'avait pas fourni à l'appui de sa demande des indications précises et étayées sur ses capacités techniques doit ainsi être écarté.
Quant aux garanties destinées à assurer la remise en état du site :
67. D'une part, aux termes de l'article R. 512-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. ".
68. D'autre part, aux termes de l'article L. 516-1 de ce code : " La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, (...) est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer (...) la remise en état après fermeture. (...) " Aux termes de l'article R. 516-1 de ce code : " Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : / (...) 5° Les installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-2 (...) ". Aux termes de l'article 516-2 du même code : " I.-Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant : / a) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ; / (...) e) De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, (...) de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital de l'exploitant ou qui contrôle l'exploitant au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle ou d'un fonds de garantie mentionné au d ci-dessus, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. "
69. La demande d'autorisation d'exploitation, qui était jointe au dossier d'enquête publique indique, à partir de son point 1.5.3., que le montant des garanties financières était de 600 000 euros et que la constitution des garanties financières interviendra au plus tard avant la mise en service de l'installation, et l'étude d'impact comprend un modèle d'acte de cautionnement solidaire. Il résulte en outre des termes de la lettre d'intention de la société Volkswind GmbH, détenant près de 75% de la SAS exploitante du projet litigieux, que cette société s'engage de manière ferme et définitive à venir aux droits de sa filiale, y compris pour satisfaire à ses obligations lors de la cessation d'activité. Eu égard à l'objet de l'obligation prescrite par l'article R. 512-5 du code de l'environnement et au stade de la procédure auquel elle s'applique, la seule insuffisance de ces éléments concernant la nature des garanties destinées à assurer la remise en état du site n'a pas été de nature à nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Le moyen doit par suite être écarté.
Quant à l'omission de production des pièces requises au IV de l'article 4 du décret du 1er juillet 2014 :
70. Les dispositions de l'article IV de l'article 4 du décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, n'est pas opposable à la décision d'autorisation unique attaquée, qui a été prise en application de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que de son décret d'application n° 2014-450 du 2 mai 2014. En outre, ni cette ordonnance, ni son décret d'application ne comporte de dispositions équivalentes à celles dont les requérantes se prévalent. Le moyen ne peut donc qu'être écarté comme étant inopérant.
Quant aux avis sur l'état dans lequel devra être remis le site :
71. D'une part, aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur (...), sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; (...) ".
72. D'autre part, aux termes de l'article R. 553-6 de ce même code : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / a) Le démantèlement des installations de production ; / b) L'excavation d'une partie des fondations ; / c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état. ".
73. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du code de l'environnement comprennent : / 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. / 2. L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation : / - sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage agricole au titre du document d'urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet pas une excavation plus importante ; / - sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable ; - sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. ".
74. En imposant un démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, et sur une profondeur minimale de 1 mètre lorsque le terrain est à usage agricole, les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 ne méconnaissent pas la notion de site au sens des dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement. Le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 au regard de l'article R. 512-6 doit donc être écarté.
75. Ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les avis des propriétaires des parcelles d'implantation du projet de parc éolien, dont il résulte de l'instruction qu'ils ont été versés au dossier de demande d'autorisation soumis à enquête publique, ont été recueillis en méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement.
Quant à l'absence d'avis du ministre chargé de l'environnement :
76. Aux termes de l'article 19 du décret du 2 mai 2014 : " Lorsque l'autorisation mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée porte dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, sa délivrance par le représentant de l'Etat dans le département n'intervient qu'après avis conforme sur cette dérogation du ministre chargé de l'environnement, dans les cas où celui-ci aurait été compétent en application de l'article R. 411-8 du même code. (...) ".
77. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué ne tient pas lieu de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Il suit de là que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir d'un vice tenant à l'absence d'avis du ministre en charge de l'environnement.
Quant à la régularité des avis du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense :
78. Aux termes de l'article 8 du décret du décret du 2 mai 2014 : " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l'article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / 1° L'autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application de l'article L. 6352-1 du code des transports ; ". Aux termes de l'article L. 6352-1 du code des transports : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative. / Les catégories d'installations et les conditions auxquelles peuvent être soumises leur établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Et aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du Ministre chargé de l'aviation civile et du Ministre chargé des armées comprennent: / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) ".
79. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile : " La direction de la sécurité de l'aviation civile est chargée de veiller au respect (...) des dispositions législatives et réglementaires nationales, en matière de sécurité, de sûreté et d'environnement. / La direction de la sécurité de l'aviation civile est l'autorité nationale compétente au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 (...) / A ce titre :/ -elle procède à la délivrance des autorisations, des certificats et des décisions en vue d'assurer la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et s'assure du suivi de leur application ;(...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut donner délégation de signature aux agents de l'échelon central et des échelons locaux relevant de son autorité, y compris aux fonctionnaires de catégorie B et aux agents contractuels de niveau équivalent ".
80. Aux termes de l'article 7 de décision du 12 janvier 2009 modifiée portant organisation de la direction de l'aviation civile Nord, " la délégation Picardie " de la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord est chargée " des affaires techniques pour les missions de surveillance et de régulation qui leur sont confiées ". Aux termes de l'article 26 de l'arrêté du 13 octobre 2014 portant organisation de la Direction de la sécurité de l'aviation civile : " Le département " surveillance et régulation " est chargé de prendre les actions, les mesures et les décisions requises à l'égard des personnes et des organismes ou concernant des systèmes ou des matériels dans les matières de sécurité et de sûreté (...). / Dans son domaine de compétence, il est chargé de l'application des textes réglementaires (...). ".
81. Il résulte de l'instruction que par une décision du 2 juillet 2015 publiée au journal officiel n° 0153 du 4 juillet 2015, M. K... N..., nommé directeur de la sécurité de l'aviation civile par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie par arrêté en date du 19 juin 2014, a donné délégation à M. E... F..., technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, " à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, dans la limite des attributions de la délégation Picardie, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des décrets, dans la limite de leurs attributions respectives ". M. K... N... détenait lui-même sa compétence pour signer l'accord mentionné à l'article 8 du décret du 2 mai 2014, au nom de la ministre, du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement.
82. Il suit de là que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que M. E... F... n'était pas compétent pour signer, au nom de la ministre en charge de l'aviation civile, l'avis favorable du 24 juillet 2015, l'avis de vacance de poste qu'elles produisent n'étant pas de nature à établir qu'il n'avait pas dans ses attributions, compétence pour le signer.
83. En second lieu, il résulte de l'instruction que par un décret du 14 janvier 2015 publié au journal officiel n° 0013 du 16 janvier 2015, le ministre de la défense a donné délégation au général de brigade aérienne Eric Q..., directeur de la circulation aérienne militaire, " a) Pour les travaux soumis à autorisation du ministre de la défense en application des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme, R. 244-1 du code de l'aviation civile et R. 24 et R. 30 du code des postes et communications électroniques ", ce décret prévoyant " b) En cas d'absence ou d'empêchement de M. le général de brigade aérienne Eric Q..., la délégation prévue au a est consentie à M. le colonel C... M..., directeur adjoint de la circulation aérienne
militaire ".
84. Si les requérantes soutiennent que M. B... Q... n'aurait pas été absent ou empêché le jour de l'avis émis au nom du ministre de la défense, elles n'apportent aucun élément circonstancié au soutien de cette allégation. Enfin, le défaut d'urgence à signer cet avis n'est pas, en soi, de nature à invalider l'absence ou l'empêchement de M. B... Q.... Par suite, le moyen tenant à l'incompétence du colonel C... M... pour signer au nom du ministre de la défense, l'avis favorable du 20 août 2015, doit être écarté.
Quant à l'absence d'accord des services de la zone de défense compétente :
85. Aux termes de l'article 8 du décret du décret du 2 mai 2014 : " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l'article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / (...) "4° L'accord des services de la zone aérienne de défense compétente concernant la configuration de l'installation, pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. ".
86. En vertu de l'article 1er et du II du 2° de l'article 9 du décret du 23 novembre 2011 portant délégation de signature, publié au journal officiel le 25 novembre 2011, M. le général Jean-Daniel Testé, adjoint " territoire national " du commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, a reçu délégation de signature du ministre de la défense et des anciens combattants pour les travaux soumis à autorisation du ministre de la défense et des anciens combattants en application des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile.
87. D'une part, il résulte de ce qui précède que, contrairement aux allégations des requérantes, le général de brigade aérienne Jean-Daniel Testé était compétent pour signer, le 6 juillet 2012, l'avis favorable de la zone aérienne de défense Nord. A cet égard, la circonstance que cet avis ait été signé pour le ministre de la défense ne l'invalide pas pour l'application du 4° de l'article 8 du décret du 2 mai 2014, le service de la zone aérienne de défense faisant partie du ministère de la défense. D'autre part, si les requérantes font valoir que cet avis a été rendu sur une variante qui comprenait 18 éoliennes alors que le projet n'en comprend plus que 12, il est constant que cet avis n'a suscité aucune observation durant l'enquête publique. Il suit de là qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, cette seule circonstance aurait pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou avoir été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
88. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence d'accord des services de la zone de défense compétente doit être écarté.
Quant à la régularité de l'avis de l'autorité environnementale du 28 octobre 2016 :
89. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par un arrêté du 4 janvier 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région le 6 janvier 2016, le préfet de la région des Hauts-de-France a donné délégation de signature à M. L... H..., directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Nord, pour adopter toutes les mesures relevant de sa compétence en matière d'instruction des dossiers de demande sauf celles expressément visées par l'article 2 de cet arrêté, parmi lesquelles ne figuraient pas les avis rendus en qualité d'autorité environnementale. En outre, par un arrêté du 8 janvier 2016, régulièrement publié au même recueil le 26 janvier 2016, M. L... H..., directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Nord-Pas-de-Calais - Picardie, a donné délégation de signature à M. D... G..., directeur adjoint, pour l'ensemble des décisions visées à l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2016 préalablement cité, en son absence ou en cas d'empêchement.
90. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la circonstance que l'avis de l'autorité environnementale ait été signé par M. D... G... " au nom et pour le compte " du préfet de région, ne nécessitait pas qu'il bénéficie d'une délégation de signature émanant directement de ce dernier. Par ailleurs, si les requérantes soutiennent que M. H... n'a pas été absent ou empêché le jour où l'avis de l'autorité environnementale a été émis, elles n'apportent aucun élément circonstancié au soutien de cette allégation. Enfin, la circonstance que l'ouverture de l'enquête publique était prévue en janvier 2017 n'est pas de nature à invalider l'absence ou l'empêchement de M. H... pour signer cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. G... pour signer cet avis doit être écarté.
91. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement, applicable au litige, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé.
92. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
93. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
94. Il résulte de l'instruction que l'avis de l'autorité environnementale du 28 octobre 2016 émis pour le compte du préfet de la région Hauts-de-France a été préparé par le service " Information, développement durable et évaluation environnementale " de la DREAL des Hauts-de-France. Ce service régional chargé spécifiquement de préparer les avis de l'autorité environnementale en 2016, dispose de moyens humains et administratifs propres le mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné, ainsi qu'en atteste l'organigramme figurant dans le rapport d'activité 2016 et d'objectif 2017 élaboré par cette DREAL. En outre, la demande d'autorisation unique a été instruite par l'équipe 2 de l'unité départementale de la Somme de cette DREAL, ainsi qu'il résulte des mentions expresses désignant le service et l'agent chargé du suivi du dossier figurant en en-tête de chacun des rapports du 2 novembre 2016 et du 22 mai 2017 de l'inspection des installations classées de la DREAL des Hauts-de-France visés par la décision attaquée.
95. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tenant à l'absence d'autonomie de l'autorité environnementale doit, en tout état de cause, être écarté.
Quant à l'avis de la commission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers :
96. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / (...) 2° Les constructions et installations nécessaires (...) à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, (...) / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées (...) ; ". Et aux termes de l'article L. 111-5 de ce code, les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 111-4 " ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 12-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ".
97. D'une part, il résulte de l'instruction que le territoire de la commune de Quesnoy-sur-Airaines était couvert par un plan local d'urbanisme à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen fondé sur les dispositions citées au point précédent et tiré de l'absence de versement, dans le dossier d'enquête publique, des 12 avis défavorables du 31 janvier 2017 rendus par la commission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers de la Somme, est inopérant en ce qui concerne ceux rendus sur les éoliennes E01, E04, E05, E07 et E08 qui sont implantées sur le territoire de cette commune.
98. D'autre part, il résulte tant de l'étude d'impact, notamment de ses points 2.3.6.4 et 3.6.9.2., que de la note de consommation agricole, toutes deux jointes au dossier soumis à enquête publique, que la réalisation du parc éolien se traduira par une faible consommation de la surface agricole utile des communes d'implantation du projet. Dès lors que la surface nécessaire pour l'implantation de chaque machine est d'environ 1 600 mètres carrés, la surface grevée pour la totalité du projet est évaluée à 1,8 hectares, soit 3,9 hectares de consommation agricole en tout. Il suit de là que le reliquat des surfaces agricoles qui sera utilisé par les éoliennes E02, E03, E06 et E09 à E12, implantées sur le territoire des communes de Riencourt et Montagne-Fayel, ne remet pas en cause le dynamisme et l'économie agricole locale.
99. Dans ces conditions, l'omission de verser au dossier d'enquête publique les 7 avis défavorables de la commission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers de la Somme qui portent sur les éoliennes E02, E03, E06 et E09 à E12, ces avis ne constituant pas une garantie, n'a pas été susceptible de nuire à l'information complète de la population ni de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
100. L'irrégularité de procédure soulevée par les requérantes doit donc être écartée.
S'agissant de la régularité de l'enquête publique :
101. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 2 mai 2014 : " L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et par l'article R. 512-14 du même code, sous réserve des dispositions du présent article. (...) ".
102. S'il appartient à l'autorité administrative de conduire l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
Quant à l'avis des communes mentionné à l'article R. 512-20 du code de l'environnement :
103. D'une part, aux termes de l'article R. 512-20 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le Conseil Municipal de la Commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des Communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage mentionné au 4° du III de l'article R.512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. ". Aux termes du III de l'article R. 512-14 du même code : "III.- Les Communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au II de l'article R.123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève. ".
104. D'autre part, aux termes de l'article 16 du décret du 2 mai 2014 : " Lors de la consultation prévue à l'article R.512-20 du Code de l'Environnement, le représentant de l'Etat dans le Département transmet au Maire de chaque Commune où sont projetées le ou les installations les informations suivantes : / 1° Le numéro S.I.R.E.T. du demandeur, sa dénomination sociale ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, la civilité, les nom et prénom du représentant de cette personne morale et la qualité du demandeur ; / 2° La localisation par parcelle cadastrale, section et numéro, pour chaque installation ; / 3° Le nombre d'installations concernées pour chaque Commune. Le Maire de chaque Commune concernée informe, sous un mois, le représentant de l'Etat dans le Département du numéro d'enregistrement affecté à la demande d'autorisation en application de l'article R.423-3 du Code de l'Urbanisme. ".
105. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le préfet de la Somme a invité, par des courriers du 30 novembre 2016, les communes de Quesnoy-sur-Airaines, de Montagne-Fayel et de Riencourt, où était projetée l'implantation du parc litigieux, à émettre un avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. D'autre part, il résulte des mentions combinées des articles 5 et 10 de l'arrêté d'ouverture d'enquête du préfet de la Somme du 30 novembre 2016 et du rapport du commissaire enquêteur, que chaque conseil municipal des communes comprises dans le rayon de 6 kilomètres d'affichage de l'avis d'enquête publique a été appelé à donner un avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête et que seuls les conseils municipaux de Montagne-Fayel et de Tailly ont rendu un avis. La circonstance que tous les conseils municipaux ne se sont pas prononcés ne caractérise aucune méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 512-20 du code de l'environnement doit être écarté.
Quant à la régularité de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique :
106. Aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : / 1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; (...) ".
107. Il résulte de l'instruction que l'arrêté d'ouverture d'enquête du préfet de la Somme en date du 30 novembre 2016 mentionne dans son article 1er, au titre des caractéristiques principales du projet, qu'il s'agit d'une " autorisation unique en vue d'exploiter un parc éolien comprenant 12 aérogénérateurs (Type : Vestas V117 ou Nordex N117 et Vestas V126 - Hauteur maximal : 181 m - P... nominale : 3,45 MW ou 3 MW et 3,45 MW) et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Montagne-Fayel, Quesnoy-sur-Airaines et Riencourt, par la SAS Ferme de l'Hommelet ". De telles mentions étant suffisantes pour décrire les caractéristiques principales du projet, le moyen tenant à l'insuffisance de cet arrêté sur ce point doit être écarté.
Quant à la régularité de la publicité de l'enquête :
108. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. / II.- L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. (...) / (...) L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site. / III.- En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de là ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. ".
109. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'avis d'enquête publique mentionne les caractéristiques principales du projet dans les mêmes termes que ceux de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique. Il suit de là et de ce qui est dit au point 107, que le moyen tiré de l'insuffisance de l'avis d'enquête sur ce point doit être écarté.
110. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'avis d'ouverture de l'enquête publique a été publié dans deux journaux locaux diffusés dans le département de la Somme, à savoir le quotidien " Le Courrier Picard " et l'hebdomadaire " L'Action agricole picarde ". Si ce dernier journal est destiné aux agriculteurs et n'est diffusé que par voie d'abonnements, il est constant que les communes d'implantation du projet sont des communes à dominante agricole, et que l'avis a également fait l'objet d'un affichage aux portes des mairies des communes comprises dans le rayon d'affichage, ainsi que sur le site de réalisation du projet en sorte d'être visible des voies publiques, et d'une publication sur le site internet de la préfecture de la Somme.
111. Il suit de là qu'à supposer même que la publication dans l'hebdomadaire " L'Action agricole picarde " ne réponde pas aux modalités de publicité définies par l'article R. 123-11 du code de l'environnement, il ne résulte pas de l'instruction que cette seule circonstance n'aurait pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou aurait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
Quant à la régularité du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur :
112. Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. ". Aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. ".
113. Si ces dispositions n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions.
114. D'une part, le rapport du commissaire enquêteur témoigne, en particulier dans sa partie consacrée à l'analyse des observations du public, de l'opposition majoritaire au projet, notamment en raison de la crainte d'un risque de saturation visuelle et de dénaturation des paysages. Toutefois, le commissaire enquêteur n'étant pas lié par les observations émises durant l'enquête, les requérantes ne sauraient s'en prévaloir pour soutenir qu'il a émis, à tort, un avis favorable avec réserve dans ses conclusions, lesquelles sont ainsi dépourvues de toute contradiction.
115. D'autre part, il résulte de l'instruction que, dans ses conclusions émises à l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable " sous la réserve suivante : / (...) s'agissant des nuisances visuelles, le maître d'ouvrage devra soustraire du projet les éoliennes E01, E02, E03 et E04 ", au motif notamment que " ce projet peut être maintenu à la condition impérative d'être revu à la baisse concernant le nombre d'éoliennes afin d'en atténuer les impacts négatifs ". Cet avis et cette appréciation personnelle font suite à l'énumération d'un ensemble d'aspects positifs et négatifs retenus par le commissaire enquêteur et ressortant des conséquences environnementales, sociales et économiques du projet. Parmi les aspects positifs, il retient notamment l'inscription du projet dans le cadre des orientations nationales de développement des sources d'énergie renouvelable, la faiblesse de l'impact sur le patrimoine hormis la covisibilité avec l'église classée de Riencourt, et le caractère réduit de la consommation d'espaces agricoles. Parmi les aspects négatifs pouvant justifier la réserve, le commissaire enquêteur retient notamment les phénomènes de saturation paysagère et visuelle qui affectent déjà fortement le secteur, en particulier les habitants de Montagne-Fayel, pour lesquels il n'y a aucun masque visuel vis-à-vis du projet.
116. Il résulte de ce qui précède que le commissaire enquêteur a indiqué, en donnant un avis personnel, les raisons, exemptes de contradictions, qui ont déterminé le sens de son avis favorable sous réserve de suppression des éoliennes E01, E02, E03 et E04, les plus proches du village de Montagne-Fayel. Par suite, le moyen tenant à l'insuffisance de motivation et aux contradictions du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur doit être écarté.
S'agissant de la forme de l'arrêté :
Quant à la mention du montant des garanties financières :
117. Aux termes du I de l'article R. 553-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation ".
118. Il ressort de l'article 2 du titre II de l'arrêté attaqué que le montant des garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 553-6, ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant, y sont mentionnés. Le moyen des requérantes tiré de ce que cet article est irrégulier en ce qu'il ne détaille pas la nature de ces garanties, alors que cette mention n'est pas exigée par l'article R. 553-1 du code de l'environnement, doit donc être écarté.
Quant à la mention des mesures d'évitement, de réduction, de compensation et des prescriptions :
119. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 : " L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) " et aux termes de l'article 22 du décret du 2 mai 2014 : " L'arrêté d'autorisation unique comporte, le cas échéant, outre les éléments indiqués aux articles R. 512-28 à R. 512-30 du code de l'environnement : / 1° Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prescrites pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée ; / 2° Les prescriptions nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance précitée ; (...) ".
120. Il résulte de ces dispositions que, si les travaux, ouvrages et aménagements qu'une autorisation unique prévoit le justifient, cette dernière doit, à peine d'illégalité, comporter les mesures appropriées et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
121. L'article 5 du titre II de l'arrêté attaqué prévoit, au titre des " autres mesures de suppression, réduction et compensation " " En vue de la limitation des niveaux sonores, les dispositions relatives au bridage des éoliennes sont mises en œuvre conformément au dossier de demande d'autorisation d'exploiter et à ses mises à jour. L'exploitant met à jour un document justificatif des bridages effectués (...). Toute évolution du plan de bridage est une modification notable des conditions d'exploitation portée à la connaissance du préfet. ".
122. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 31, que la circonstance que l'article cité ci-dessus emploie le terme " demande d'autorisation d'exploiter " est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
123. D'autre part, il résulte de l'instruction, et de ce qui est dit aux points 50 à 54, que les niveaux sonores émis par les éoliennes du parc litigieux ne comportent pas de risque sanitaire notable nécessitant de mettre en place une mesure de bridage complémentaire aux capitonnages de la nacelle et au profilé adapté du bout de pale. L'étude d'impact précise, à cet égard, que c'est au regard des mesures de réception acoustique réalisées après construction que des mesures de bridage, consistant à réduire la vitesse de rotation du rotor et à réorienter les pâles, seraient éventuellement mises en œuvre en vue de respecter, le cas échéant, le niveau sonore autorisé par la législation.
124. Dans la mesure où le projet de parc éolien litigieux ne justifie pas, en l'état, de la nécessité de mesures de bridage acoustique, c'est à tort que les requérantes soutiennent que l'arrêté attaqué est irrégulier en ne prévoyant pas expressément de telles mesures.
Quant à la mention relative à la remise en état du site :
125. En vertu de l'article 22 du décret du 2 mai 2014, l'arrêté d'autorisation unique comporte, le cas échéant, les éléments indiqués à l'article R. 512-30 du code de l'environnement. Aux termes de l'article R. 512-30 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'autorisation détermine également l'état dans lequel doit être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation. ".
126. D'une part, l'article 9 du titre II de l'arrêté attaqué énonce, au titre de la cessation d'activité que " l'usage à prendre en compte est le suivant : agricole ". D'autre part, l'article 4 du titre I de cet arrêté prévoit expressément que l'autorisation unique est conforme au dossier de demande sauf disposition contraire mentionnée dans l'arrêté. Or l'étude d'impact précise, au titre du démantèlement et de la remise en état du site, au point 8.2.1.8., qu'ils seront réalisés " en conformité avec les principes de l'accord national signé le 24 octobre 2002 entre l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles et le Syndicat des Energies Renouvelables. " et en décrit les modalités conformément à la règlementation applicable à son point 1.8.3. Par suite, la mention de l'arrêté attaqué, éclairée par les précisions contenues dans l'étude d'impact à laquelle il se réfère, n'est ni trop générale ni insuffisante. Le moyen des requérantes doit donc, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté :
S'agissant de la composition du dossier de l'autorisation unique en tant qu'elle tient lieu de permis de construire :
127. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural (...) / indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics (...). ".
128. Il résulte de l'instruction que le dossier architectural énonce en page 7 les modalités de raccordement du parc aux postes sources et au réseau électrique. Le moyen tiré de l'absence de précisions sur les modalités de raccordement du parc au réseau électrique doit donc être écarté comme manquant en fait.
S'agissant de la méconnaissance du schéma régional éolien :
129. Ainsi qu'il est dit au point 38, le schéma régional éolien de Picardie, qui n'a aucune valeur contraignante, a été annulé par un arrêt n° 15DA00170 de la cour en date du 16 juin 2016. Le moyen des requérantes tiré de la méconnaissance de ce schéma est donc inopérant.
S'agissant de la méconnaissance des articles L. 311-6 et R. 311-1 du code de l'énergie :
130. D'une part, aux termes de l'article L. 181-2 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (...) / 10° Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article L. 311-1 du code de l'énergie ; (...) ".
131. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'énergie : " Les installations dont la P... installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réputées autorisées. " et aux termes de l'article R. 311-2 de ce code : " En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur P... installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit : / (...) 2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts ; (...) ".
132. Il résulte de l'instruction et de ce qui est dit aux points 23 et 60 que le moyen tiré de ce que le projet, en extension des parcs existant, excéde le seuil de 50 MW et méconnaît par conséquent les articles L. 311-6 et R. 311-1 du code de l'énergie, doit être écarté comme étant inopérant.
S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
133. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
134. Les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, justifient le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.
Quant au risque d'accident :
135. Il résulte de l'instruction que le projet autorisé porte sur 12 aérogénérateurs d'une hauteur totale maximale de 181 mètres de type Vestas V117 ou Nordex N 117 et Vestas 126, implantés à une distance de 930 mètres de l'habitation la plus proche et de 638 mètre de la route la plus proche. Au vu des mentions figurant dans l'étude de danger, l'autorité environnementale a retenu, dans son avis du 28 octobre 2016, que " Les mesures prévues par l'exploitant permettant de prévenir ou réduire les risques présentés par les installations répondent aux exigences de l'arrêté ministériel du 26 août 2011. (...). A l'issue de l'analyse détaillée des risques, on peut conclure que le projet permet d'atteindre un niveau de risque acceptable, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques actuelles ".
136. Les requérantes soutiennent que certains accidents sont intervenus avec des éoliennes de type Nordex durant l'année 2018. Toutefois, eu égard à la localisation des ouvrages et à leur distance par rapport aux routes et habitations, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de la sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Quant aux nuisances sonores :
137. Il résulte de l'instruction, et de ce qui est dit aux points 50 à 54, que l'étude acoustique a permis à l'autorité administrative d'apprécier la conformité du projet au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. A cet égard, le niveau sonore émis par les éoliennes du parc litigieux ne comporte pas de risque sanitaire notable. Il suit de là que le préfet de la Somme n'a pas davantage commis, du point de vue des nuisances sonores, d'erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article en autorisant le projet litigieux.
S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme :
138. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ".
139. Cet article ne permet pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.
Quant au balisage des éoliennes :
140. Il est constant que le balisage nocturne et diurne des machines est imposé par la réglementation relative à la sécurité de la circulation aérienne. S'il est susceptible d'avoir un effet perturbateur sur les riverains de parc, il résulte de l'étude d'impact que des mesures ont été prises sur les couleurs, l'intensité et l'orientation des feux en vue d'en réduire l'impact sur les populations riveraines. Dans ces conditions, alors même qu'il ne serait pas garanti que les balisages respectifs du parc litigieux, et des parcs de Quesnoy-sur-Airaines et du haut plateau picard, seront synchronisés, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué porterait atteinte aux préoccupations environnementales définies à l'article L. 110-1 du code de l'environnement.
Quant à l'avifaune et aux chiroptères :
141. En premier lieu, les requérantes soutiennent que compte tenu de la sensibilité particulière du site en ce qui concerne les chiroptères, le plan de bridage renforcé prévu par le projet litigieux est insuffisant pour les éoliennes E01, E04 et E08 situées respectivement à 65 mètres, 25 mètres et 70 mètres d'un boisement, et qu'il aurait dû concerner également les éoliennes E05, E06, E07 et E09 respectivement situées à une distance de 215 mètres, 200 mètres, 195 mètres et 220 mètres d'un boisement. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 139 que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme pour critiquer l'absence ou l'insuffisance de mesures de bridages, de telles mesures ne pouvant faire l'objet de prescriptions spéciales au titre de la police de l'urbanisme.
142. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le projet litigieux, tel qu'il a été accordé, créerait un quelconque " effet barrière " vis-à-vis des espèces migratrices observées sur la zone d'étude. Aussi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, en n'assortissant pas le permis de construire litigieux de prescriptions d'implantation en lignes parallèles dans le sens de migration des chiroptères et de l'avifaune.
S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 181-3 du code de l'environnement :
143. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code comprennent les dangers et les inconvénients " soit pour la santé " et " soit pour la protection de la nature ".
Quant à l'absence de mesures de réduction acoustiques complémentaires :
144. Il résulte de l'instruction et de ce qui est dit précédemment, notamment aux points 50 à 54, que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'absence de mesures de réduction acoustiques complémentaires caractérise une atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement susceptible d'entrainer l'annulation de l'arrêté attaqué au titre de la méconnaissance de l'article L. 181-3 de ce code.
Quant à l'absence de mesures de compensation pour les chiroptères :
145. En se bornant à citer, au titre de la méconnaissance des dispositions de l'article
L. 181-3 de ce code, un extrait de l'étude d'impact énonçant qu'" au regard des impacts du projet sur les chiroptères, il n'est pas nécessaire de prévoir des mesures compensatoires. ", les requérantes n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :
146. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
147. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
148. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du projet s'inscrit dans les plateaux agricoles du Vimeu et de l'Amiénois délimités par les vallées de la Somme au nord, de la Selle à l'est et de la Bresle au sud. Il se caractérise par un relief doux combinant collines et vallons et par la prédominance de grandes cultures agricoles à champs ouverts et la présence de quelques boisements résiduels. Un grand nombre de parcs éoliens et donc d'aérogénérateurs est implanté dans le secteur et affecte fortement le paysage. Sont notamment décomptées 53 éoliennes construites, autorisées ou en cours d'instruction dans un rayon de 5,3 kilomètres, 73 dans un rayon de 10 kilomètres et plus de 150 dans un rayon de 20 kilomètres. Ainsi le site, sans être dépourvu de qualité, ne présente pas un intérêt particulier et est d'ores et déjà assez largement anthropisé, ainsi qu'en témoigne l'avis de l'architecte des bâtiments de France émis le 17 juillet 2015.
149. Le projet litigieux de la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet, composé de 12 aérogénérateurs de 181 mètres de hauteur maximale, a été conçu pour s'intégrer visuellement comme une extension des parcs du haut plateau picard et de Quesnoy-sur-Airaines, ces deux parcs comprenant déjà 26 aérogénérateurs. Il est constant que lors de l'examen des variantes d'implantation, lesquelles portaient initialement sur 15 aérogénérateurs, la variante 2 a été retenue. Elle permet, notamment en prolongeant vers le sud-ouest les lignes de force visuelles de ces deux parcs préexistants, de garantir une meilleure homogénéité visuelle du projet, dans un contexte paysager de grandes étendues agricoles où le relief, peu marqué, et la végétation résiduelle, filtreront très peu les vues vers le projet.
150. En premier lieu, il résulte de l'instruction que ce choix d'implantation a relativement permis d'épargner le bourg de Quesnoy-sur-Airaines, situé dans le périmètre immédiat au nord du parc éponyme. Le photomontage n° 11 d'examen des variantes de l'étude paysagère démontre que les éoliennes du parc de Quesnoy-sur-Airaines s'interposent lorsque le regard se porte, à partir de ce bourg, vers le projet litigieux, lequel se superpose en arrière-plan au précédent. Si cette situation n'empêche pas de retenir une augmentation de l'indice de densité sur les horizons occupés à partir de Quesnoy-sur-Airaines, ce positionnement en arrière-plan en réduit sensiblement l'impact visuel, la suppression de deux des éoliennes du projet parmi les plus proches du bourg de Quesnoy-sur-Airaines, pour des raisons écologiques, y ayant contribué. En tout état de cause, le plus grand angle de respiration visuelle demeurant inchangé par le projet, ainsi qu'en atteste le point de vue n°37, ce positionnement n'est pas de nature à étendre un quelconque indice d'occupation par l'éolien à partir de Quesnoy-sur-Airaines.
151. En deuxième lieu, au terme d'un supplément d'étude sur l'impact visuel de la variante retenue sur l'église de Riencourt et la vallée du Saint-Landon, laquelle a donné lieu aux photomontages n°5, 8, 12 ,15 et 17 produits par les requérantes, il a été décidé de supprimer l'éolienne la plus proche du bourg de Riencourt afin d'éviter le phénomène de surplomb qu'elle provoquait. Ces photomontages, sur lesquels l'éolienne supprimée apparait en position de proue, ne sauraient donc témoigner de l'effet visuel du parc litigieux du point de vue de Riencourt. En outre s'il apparait, notamment sur les photomontages n°44 et 45, que le parc litigieux vient s'insérer dans un espace de respiration par extension d'un parc existant, et s'il n'est pas contesté que sa création engendre une augmentation de l'indice de densité sur les horizons occupés à partir de Riencourt, il résulte de l'instruction que l'angle de respiration le plus important à partir de ce bourg demeure inchangé et à un niveau de 116° en dépit de la création du parc litigieux, soit à un niveau proche d'une vision binoculaire de 120°.
152. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'angle de respiration le plus important à partir d'Airaines, de Cavillon et de Mesge, qui n'est pas modifié par le projet litigieux, est respectivement à un niveau de 152°, 149° et 142°, soit nettement supérieur à une vision binoculaire de 120°.
153. Toutefois et en dernier lieu, il résulte de l'instruction que le projet litigieux s'implante sur le Mont Gilet, relief ascendant du nord-est vers le sud-ouest, qui positionne les éoliennes E1, E2 et E3, les plus au sud-ouest, en situation de surplomb à partir des points de vue situés à l'ouest du projet. Si cette impression reste modérée à partir de Tailly, Walrus ou Laleu, en raison des masques visuels constitués par le relief et la végétation qui apparaissent dans le photomontage n° 29, et dans une moindre mesure dans les photomontages n° 58 et 61, elle est prépondérante à partir de Montagne Fayel, bourg situé à proximité immédiate de ces trois éoliennes et qui ne bénéficie d'aucun masque visuel, ainsi que le démontrent les photomontages n°10, 23 et 48.
154. A cet égard, il résulte de l'avis de l'autorité environnementale du 28 octobre 2016 que " l'analyse des photomontages illustre (...) une concurrence de points d'appels et d'effets de surplomb par rapport aux silhouettes de villages-bosquets ". Dans ses conclusions en date du 17 mars 2017, le commissaire enquêteur a relevé que, eu égard à la conjugaison de plusieurs facteurs défavorables, à savoir l'implantation du projet dans un secteur où l'éolien s'est fortement développé, la hauteur des machines, et leur position surélevée sur le Mont Gilet, " le parc aura des impacts visuels sur les paysages du quotidien, particulièrement pour les habitants de la commune de Montagne-Fayel, pour lesquels il n'y a aucun masque visuel ". Ces motifs fondent la réserve dont il a assorti son avis favorable, laquelle propose de soustraire au projet les éoliennes E1, E2 et E3 notamment. Le rapport de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement du 22 mai 2017, en dépit de son avis favorable, retient d'ailleurs que le projet accroit " la pression éolienne (...) par un rapprochement des machines ".
155. Dans ces conditions, en dépit de l'absence d'incidence du projet sur les angles les plus importants de respiration à partir de ces bourgs, qui sont chacun de l'ordre de 106°, soit d'ores et déjà en dessous du seuil d'une vision binoculaire, l'augmentation des indices de densité et d'occupation de l'horizon que provoque le projet sur ces trois villages, en particulier sur Montagne-Fayel, ainsi que le rapprochement des machines et l'effet de surplomb qui en résulte sur ce village, sont de nature à caractériser l'aggravation d'un effet d'écrasement par le projet litigieux, à l'endroit de ses éoliennes E1, E2 et E3.
156. Il suit de là que les requérantes sont fondées à soutenir qu'en autorisant les éoliennes E1, E2 et E3, le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
S'agissant de l'absence de dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement :
157. En soulevant un moyen tiré de la violation de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, dès lors, notamment, qu'il nuit au maintien, dans un état de conservation favorable, des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les requérantes doivent être regardées comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit en n'incorporant pas la dérogation requise par l'article L. 411-2 de ce code pour le projet en cause.
158. D'une part, aux termes du I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement dont il convient dès lors de faire application : " L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (...) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 (...) ".
159. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) ". L'article L. 411-2 du code de l'environnement permet d'accorder des dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du même code, lesquelles portent, notamment, sur la destruction et la perturbation intentionnelle des espèces animales protégées, ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs habitats naturels ou d'espèces, aux conditions qu'il précise.
160. Il résulte de l'instruction et en particulier de l'étude d'impact et du volet écologique de cette étude, qu'ont été recensées, dans l'aire d'étude immédiate, des espèces protégées par l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, et par l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Il s'agit notamment du Busard Saint-Martin, cette espèce étant en outre d'intérêt européen inscrite à l'annexe I de la directive dite " Oiseaux ", mais également de l'Œdicnème Criard, également inscrit à cette annexe. Cette espèce est particulièrement signalée sur le tableau 19 de l'étude écologique, au titre des migrations postnuptiales, deux importants groupes ayant été notés à proximité de l'aire d'étude nord, le projet se situant ainsi à proximité du site de rassemblement postnuptial d' Œdicnème Criard de Quesnoy-sur-Airaines, le plus important en Picardie.
161. Si ces constatations ont notamment conduit, au titre des mesures d'évitement, à abandonner le secteur nord et à retenir la variante d'implantation n° 2 éloignant le projet de cette zone de rassemblement de l'Œdicnème Criard et, par ailleurs, à conclure à un impact résiduel faible du projet vis-à-vis du Busard Saint-Martin compte tenu de l'ensemble des mesures d'évitement et de réduction, il résulte toutefois des termes de l'étude écologique que " l'encerclement du boisement de Mont Gilet et de la Remise des Campagnes par les éoliennes du projet et celles des parcs existants va considérablement diminuer l'attractivité de ce dernier " pour le Busard Saint-Martin. Il suit de là, compte tenu des caractéristiques mêmes du projet qui s'insère entre trois boisements, que même en tenant compte de la suppression des éoliennes E01 à E03, le projet présente un risque avéré de perturbation intentionnelle d'une espèce animale protégée.
162. Il résulte de ce qui précède que l'autorisation unique, devenue autorisation environnementale, délivrée par l'arrêté du préfet de la Somme du 30 juin 2017, est illégale en tant qu'elle n'incorpore pas la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales protégées non domestiques et de leurs habitats, divisible du reste de l'autorisation.
S'agissant de la méconnaissance du plan local d'urbanisme de Quesnoy-sur-Airaines :
163. D'une part, aux termes de l'article L.152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Le permis de construire (...) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...). "
164. D'autre part, aux termes de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Quesnoy-sur-Airaines approuvé le 20 janvier 2005 : " sont interdits : / les installations classées pour la protection de l'environnement (...) ".
Quant à l'éolienne E04 :
165. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des conventions de servitudes conclues par l'exploitant avec les riverains, que l'éolienne E04 est implantée sur la parcelle cadastrée section YC n°23, située en zone agricole, et surplombe les parcelles cadastrées section YC n°s 29 et 30 classées en zone N1 du règlement du PLU de Quesnoy-sur-Airaines.
166. Il suit de là que la construction de l'éolienne E04 méconnait les dispositions de l'article N1 du PLU . Si la défense fait valoir, d'une part, que les éoliennes ont été insérées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement postérieurement à la date d'approbation du plan local d'urbanisme de Quesnoy-sur-Airaines et, d'autre part, que les éoliennes sont des " ouvrages d'utilité publique et équipements publics de faible emprise " autorisés par l'article N2 en zone N, ces arguments sont sans incidence sur la méconnaissance de l'article N1 par le projet en tant qu'il concerne l'éolienne E04.
Quant aux éoliennes E05, E07 et E08 :
167. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les éoliennes E05, E07 et E08 seraient implantées ou surplomberaient la zone N du PLU de Quesnoy-sur-Airaines. Il suit de là que le moyen des requérantes tiré de la méconnaissance de l'article N1 du règlement de ce PLU en ce qui concerne ces trois éoliennes doit être écarté.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
168. En vertu de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées ".
169. Ces dispositions mentionnent la faculté pour le juge de prononcer des annulations limitées soit à une ou plusieurs des anciennes autorisations désormais regroupées dans l'autorisation environnementale, soit à certains éléments de ces autorisations à la condition qu'ils en soient divisibles et prévoient que le juge, en cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties non viciées de celle-ci.
170. Il résulte de ce qui a été dit aux points 146 à 156 et 163 à 166, et de la circonstance que l'implantation de l'éolienne E04 est partie intégrante de la variante retenue pour permettre, en prolongeant vers le sud-ouest les lignes de force visuelles des deux parcs de Quesnoy-sur-Airaines et du haut plateau picard, de garantir une meilleure homogénéité visuelle du projet, que les vices entachant les éoliennes E01, E02, E03 et E04 ne sont pas, au vu de l'instruction, régularisables. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet à exploiter un parc éolien en tant qu'il porte sur les éoliennes E01, E02, E03 et E04, sans pouvoir faire application des dispositions du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
171. En revanche, il y a lieu de mettre en œuvre les pouvoirs résultant du II des dispositions de cet article et, à ce titre, d'annuler l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet à exploiter un parc éolien en tant qu'il n'incorpore pas la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, divisible du reste de l'autorisation, et de suspendre l'exécution des parties non viciées de l'arrêté du préfet de la Somme du 30 juin 2017, devenu autorisation environnementale, jusqu'à la délivrance de la dérogation requise.
172. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en tant qu'elle portait sur ces éléments divisibles de l'arrêté attaqué.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
173. Mme O... I... R... et l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles n'étant pas parties perdantes à la présente instance, les demandes présentées par la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
174. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet, dans les circonstances de l'espèce, la somme globale de 2 000 euros au titre des frais engagés par Mme O... I... R... et l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet à exploiter un parc éolien est annulé en tant, d'une part, qu'il porte sur les éoliennes E01, E02, E03 et E04, et d'autre part, qu'il n'incorpore pas la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats, divisible du reste de l'autorisation.
Article 2 : L'exécution des parties non viciées de l'arrêté du préfet de la Somme du 30 juin 2017 est suspendue jusqu'à la délivrance de la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Article 3 : Le jugement n°1702470 du tribunal administratif d'Amiens du 19 décembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La SAS Ferme éolienne de l'Hommelet versera à Mme O... I... R... et à l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié Mme O... I... R..., à l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, à la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet, à la ministre de la transition écologique et au préfet de la Somme.
Copie en sera transmise pour information aux communes de Quesnoy-sur-Airaines, de Montagne-Fayel et de Riencourt.
Délibéré après l'audience publique du 25 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Corinne Baes Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,
- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2022.
La rapporteure,
Signé : N. BOUKHELOUA
La présidente de la formation de jugement,
Signé : C. BAES HONORE
La greffière,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N° 20DA00352
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