Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2019 et par un mémoire complémentaire enregistré le 6 janvier 2021, la commune de Saint-Gély-du-Fesc, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de M. et Mme B..., à titre subsidiaire, de fixer le montant de la somme due par les époux B... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les travaux mis à la charge des époux B... concernent exclusivement des travaux nécessaires à l'aménagement de la construction au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ;
- par l'effet dévolutif, l'avis litigieux ne méconnaît pas l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme fondent le titre en litige ;
- le montant des travaux réalisés par la commune est établi ;
- en tout état de cause, les premiers juges ont méconnu leur office de juge de plein contentieux en ne fixant pas le montant des travaux effectivement nécessaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2020, M. et Mme B..., représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Gély-du-Fesc la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas établi que le maire a qualité pour relever appel du jugement attaqué au nom de la commune, en méconnaissance de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant la commune de Saint-Gély-du-Fesc et Me E..., représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont déposé le 20 avril 2015 une déclaration préalable portant sur la création d'une deuxième entrée (entrée de service avec portail coulissant pour voiture) pour l'accès à la voie publique de leur propriété sise au domaine des Vautes à Saint-Gély-du-Fesc. Une décision de non-opposition à déclaration préalable leur a été délivrée le 15 mai 2015 par le maire de cette commune mentionnant que " les travaux d'accès sur le trottoir (suppression espaces verts) seront réalisés par la commune aux frais du pétitionnaire ". Les époux B... ont réalisé les travaux sur l'entrée de leur propriété et ont refusé de s'acquitter du coût de l'aménagement de ce trottoir selon le devis détaillé transmis par la commune. Cette dernière a réalisé en juin 2016 les aménagements permettant l'accès à la seconde entrée de la propriété des époux B... et a mis à leur charge, par l'avis litigieux valant titre exécutoire du 28 juillet 2016, une somme de 939,11 euros à payer sur le fondement de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. Saisi par les époux B..., le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet avis et a déchargé M. et Mme B... de l'obligation de payer cette somme. La commune de Saint-Gély-du-Fesc relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par les époux B... :
2. Par délibération du 23 avril 2014, le conseil municipal de Saint-Gély-du-Fesc a donné délégation au maire pour intenter les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les époux B... tirée de ce que le maire ne justifierait pas avoir qualité pour relever appel au nom de la commune du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Pour annuler ce titre exécutoire, les premiers juges ont estimé que les travaux mis à la charge des époux B... excédaient ceux prévus par la décision de non- opposition à déclaration préalable du 15 mai 2015 et que, par suite, la somme mise à leur charge sur le fondement de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme n'était pas due.
4. Aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés.(...) " . Dès lors que des équipements publics excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés de la construction, et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le bénéficiaire de l'autorisation.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies jointes au dossier ainsi que de la facture jointe, que les travaux effectués par la commune, d'un montant de 939,11 euros, mis à la charge des B..., ont consisté en un élargissement de l'accès de l'immeuble, avec terrassements à la main, dépose des bordures et bordurettes existantes, et à reprendre en conséquence les bordures des deux côtés de la plate bande et à réaliser à sa place un enrobement de béton au seul droit du portail des époux B... sur le trottoir de la rue Paul Valery qui dessert la propriété des époux B.... Contrairement à ce que soutiennent ces derniers, ces travaux étaient strictement nécessaires à la création de l'accès des véhicules par cette seconde entrée du fait de la suppression de la bande de terre accueillant les espaces verts, conformément à la prescription de la non-opposition à la déclaration préalable du 15 mai 2015. Par suite, la commune de Saint-Gély-du-Fesc est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les travaux mis à la charge des époux B... excédaient ceux prévus par la décision de non-opposition à déclaration préalable du 15 mai 2015.
6. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux B... tant en première instance qu'en appel.
7. Aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable : " Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais./ En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours./Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Il en résulte que d'une part, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
8. L'avis des sommes à payer en litige mentionne le nom, prénom et qualité de son signataire, Eric Stephany, maire adjoint. Saisie d'une mesure d'instruction de la Cour aux fins de produire le bordereau de titre de recettes, la commune a produit un avis des sommes à payer sans signature de son auteur. La lettre du 29 juillet 2016 adressée aux époux B... accompagnant la copie de l'avis des sommes à payer est signée par le maire, Mme F..., ordonnateur. Dans ces conditions, le titre exécutoire en litige est irrégulier en la forme, ainsi que le font valoir les époux B....
9. Toutefois, l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. En l'espèce, si l'irrégularité formelle retenue au point 4 fait obstacle à ce que la commune poursuive le recouvrement de la somme de 939,11 euros sur le fondement du titre litigieux, cette irrégularité n'implique pas que les époux B... soient déchargés de l'obligation de payer cette somme, dès lors que la créance de la commune reste due au titre des travaux qu'elle a effectués pour permettre l'accès des véhicules par la seconde entrée de leur propriété.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Gély-du-Fesc n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'avis de sommes à payer du 28 juillet 2016. En revanche, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déchargé M. et Mme B... de l'obligation de payer la somme de 939,11 euros sur le fondement de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés à l'instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a déchargé M. et Mme B... de l'obligation de payer la somme de 939,11 euros à la commune de Saint-Gély-du-Fesc.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties présentées devant le tribunal administratif et devant la Cour est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Gély-du-Fesc et à M. et Mme C... B....
Délibéré après l'audience du 13 avril 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président de chambre,
- Mme Simon, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2021.
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N° 19MA00970