Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2021, M. B..., représenté par Me de Chanville, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas prononcé l'annulation totale de la délibération du 23 juillet 2029, en tant qu'il n'a pas prononcé l'annulation de la délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AE nos 311, 313, 314, 315, 316 et 317 en zone agricole protégée (Ap), en tant qu'il n'a pas prononcé l'annulation de la délibération en tant que le classement du secteur " Eaux Basses/ Croix de Saint-Antoine en zone AUb est affecté d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, d'une méconnaissance des articles L. 101-2 et L. 142-4 du code de l'urbanisme et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 23 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Bélarga a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AE nos 312, 313, 314, 315, 316 et 317 en zone agricole ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bélarga la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté doit être confirmé en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de Bélarga en date du 23 juillet 2019 en tant qu'elle procède au classement du secteur " Eaux basses / Croix de Saint-Antoine " en zone AUb eu égard à la desserte insuffisante de ce secteur par l'eau potable, et à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme ;
- en application des dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'environnement, et eu égard aux réserves émises par le commissaire enquêteur, dont l'avis doit être réputé défavorable en raison de ces réserves, la délibération approuvant le plan local d'urbanisme aurait dû être motivée ;
- la délibération attaquée méconnaît l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
- du fait de l'intéressement du maire, la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;
- en méconnaissance de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, la délibération du 19 mars 2015 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'a pas été notifiée à la chambre d'agriculture ;
- le classement en zone agricole des parcelles cadastrées AE n° 312 à 317 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, la commune de Bélarga, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 17 décembre 2021, présenté pour la commune d'Assas, et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 août 2021, M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Chanville, représentant M. B..., et de Me Montesinos Brisset, représentant la commune de Bélarga.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., Mme A... D... et M. C..., ont demandé au tribunal administratif de Montpellier à titre principal, d'annuler la délibération du 23 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Bélarga a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AE nos 311, 312, 312, 314, 315, 316 et 317 en zone agricole protégée (Ap). Par un jugement du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal de Bélarga en date du 23 juillet 2019 en tant qu'elle procède au classement du secteur " Eaux basses / Croix de Saint-Antoine " en zone AUb et rejeté le surplus de la demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à la demande de première instance.
Sur l'étendue du litige :
2. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le tribunal a annulé la délibération en litige en tant qu'elle procède au classement du secteur " Eaux basses / Croix de Saint-Antoine " en zone AUb, et le jugement est définitif à cet égard. Ce classement est par ailleurs divisible du plan local d'urbanisme. Dès lors, les moyens soulevés en appel et tirés d'une part, de ce que la délibération attaquée méconnaît L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales et est entachée de détournement de pouvoir en raison du classement de ce secteur en zone AUb, d'autre part, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, incohérente avec le projet d'aménagement et de développement durables et méconnaît les articles L. 101-2 et L. 142-4 du code de l'urbanisme en raison également de ce classement en zone AUb, concernent une disposition du plan local d'urbanisme annulée définitivement et sont sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le troisième alinéa de l'article L. 123-16 du code de l'environnement dispose : " Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a émis dans les conclusions du rapport d'enquête publique un avis favorable sur le projet de plan local d'urbanisme, assorti de réserves portant sur la présentation du plan local d'urbanisme, la prise en compte de l'avis de certains services de l'Etat, la nécessité d'apporter des précisions dans le rapport de présentation sur la problématique de la ressource en eau et d'intégrer un avis complémentaire de l'agence régionale de santé, le réexamen du classement de parcelles de la zone Ap au sud-est de la commune, et l'accessibilité à l'établissement répit-famille. Eu égard à la nature et à l'importance de ces réserves, les conclusions du rapport de présentation ne peuvent être regardées comme défavorables. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-16 du code de l'environnement doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, ainsi que le souligne le requérant, la délibération du conseil municipal de Bélarga du 19 mars 2015 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'a pas été transmise à la chambre d'agriculture de l'Hérault, en méconnaissance de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme. La chambre d'agriculture déplore ainsi dans son avis du 4 février 2019, qu'elle n'a pas été associée à la concertation relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme depuis 2015 et jusqu'en novembre 2017. Cette irrégularité ne concerne pas la délibération prescrivant le plan local d'urbanisme elle-même mais uniquement les modalités de sa transmission aux personnes publiques associées. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le moyen tiré de cette irrégularité n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme et il n'est pas inopérant.
6. Toutefois, la chambre d'agriculture indique aussi dans l'avis précité qu'elle a particpé à une réunion sur l'élaboration du plan local d'urbanisme le 7 novembre 2017. Elle a en outre émis un avis sur le projet de plan local d'urbanisme arrêté. Dsns ces conditions, cette irrégularité a été sans influence sur le sens de la décision et n'a pas privé les intéressés d'une garantie. Elle n'a pas été dès lors de nature à entâcher d'illégalité la délibération attaquée.
7. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".
8. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
9. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AE n° 312 à 317 sont situées dans la continuité au sud et à l'est d'une zone agricole. Si le requérant fait valoir que le plan local d'urbanisme comporte la création à l'est de ces parcelles d'une zone AUm destinée à l'accueil d'un bâtiment destinée aux activités sociales de la commune, lesdites parcelles sont séparées de cette zone par des parcelles classées en zone agricole. Ces parcelles ne sont pas artificialisées. Le projet d'aménagement et de développement durables prévoit de limiter la consommation d'espaces agricoles. Alors même que l'expertise diligentée par M. B... conclut que les parcelles en cause sont très difficielement eploitables de part leur localisation, leur faible superficie et leur configuration accidentée, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas enctaché leur classement en zone agricole Ap d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande de première instance.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bélarga fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et à la commune de Bélarga.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022 où siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2022.
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N°21MA00273