Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2018 sous le n° 18MA05066, la commune d'Argens-Minervois, représentée par la SELARL d'avocats Accore Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la demande de Mme B... était irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, l'expertise médicale réalisée le 18 novembre 2014 est postérieure à la demande du 1er juillet 2014 de l'agent tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses accidents du travail ;
- l'avis du 8 juillet 2015 de la commission de réforme est illégal, dès lors que la composition de cette commission était irrégulière ;
- la décision en litige n'est pas entachée d'un vice de procédure dès lors que l'agent ne peut utilement invoquer l'absence de sa convocation régulière à la séance de la commission de réforme sur le fondement de l'article 4 de l'arrêté du 4 août 2004.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2019, Mme B..., représentée par la AARPI TetL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Argens-Minervois la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, sa demande était recevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une lettre enregistrée le 27 février 2019, Mme B..., représentée par la AARPI TetL Avocats, a demandé sur le fondement des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 1703709 du 4 octobre 2018 du tribunal administratif de Montpellier.
Par une ordonnance du 26 mars 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 20MA01457 en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale du jugement du 4 octobre 2018 du tribunal administratif de Montpellier.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 17 août 2020, Mme B..., représentée par AARPI TetL Avocats, persiste dans sa demande tendant à l'exécution du jugement du 4 octobre 2018 du tribunal administratif de Montpellier dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et demande qu'il soit mis à la charge de la commune d'Argens Minervois la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient en outre que :
- la commune n'a pas procédé au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trois mois fixé par le jugement dont l'exécution est demandée ;
- la demande de la commune de sursis à exécution de ce jugement a été rejetée par une ordonnance de la Cour n° 19MA02709 du 31 juillet 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public
- et les observations de Me C... représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 18MA05066 et n° 20MA01457 présentées respectivement par la commune d'Argens-Minervois et par Mme B... sont relatives à la situation d'un même agent public et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Mme B..., secrétaire de mairie titulaire exerçant ses fonctions dans la commune d'Argens-Minervois, a demandé le 1er juillet 2014 au maire de cette commune la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 30 juin 2014. Elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet en litige née du silence gardé par le maire de la commune d'Argens-Minervois sur cette demande. Par le jugement dont la commune relève appel sous le n° 18MA05066 et dont Mme B... demande l'exécution sous le n° 20MA01457, le tribunal administratif de Montpellier a, par l'article 1er de ce jugement, annulé la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme B..., par l'article 2, enjoint à la commune d'Argens-Minervois de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 30 juin 2014 au 9 août 2015 et de lui appliquer pendant cette période le régime indemnitaire prévu par la législation au titre des accidents du travail et, par son article 3, enjoint à la commune de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B... à compter du 10 août 2015.
Sur la requête n° 18MA05066 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune sur la demande de première instance de Mme B... :
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. Les règles énoncées au point 3, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.
5. Il est constant que Mme B... n'a pas été informée par la commune d'Argens-Minervois des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande du 1er juillet 2014 de reconnaissance d'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 30 juin 2014. Si la commune fait valoir en appel que Mme B... a eu nécessairement connaissance de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur cette demande, au motif que cet agent aurait à nouveau sollicité une expertise médicale le 2 septembre 2014, l'administration ne produit en tout état de cause aucune pièce sur cette prétendue demande, alors qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que l'expertise effectuée le 18 novembre 2014 par le psychiatre a été réalisée à la demande de la commune. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande de Mme B... enregistrée le 27 juillet 2017 au greffe du tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire née le 2 septembre 2014 serait tardive et par suite irrecevable.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
6. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...)2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme (...) ".
7. En premier lieu, Mme B... produit les conclusions de l'expertise médicale réalisée le 18 novembre 2014 par un psychiatre à la demande de la commune qui conclut clairement à l'imputabilité au service de la dépression dont souffre la requérante, ainsi que l'avis de la commission de réforme du 8 juillet 2015 favorable à la reconnaissance à l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 30 juin 2014 au 9 août 2015. Contrairement à ce que soutient la commune, ces deux pièces, si elles sont postérieures à la décision implicite de rejet en litige, décrivent une situation de fait existant à la date de cette décision et ont pu à bon droit être prises en compte par les premiers juges pour estimer que la pathologie de Mme B... était imputable au service.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004, relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu'il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant, n'appartenant pas à la même collectivité, est désigné pour le cas où serait examinée la situation d'un fonctionnaire appartenant à la collectivité dont est issu le président. Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. ".
9. Si la commune soutient que l'avis de la commission de réforme rendu dans sa séance du 8 juillet 2015 a été émis dans des conditions irrégulières au motif que le président de cette commission de réforme était le médecin de prévention qui avait placé cet agent le 4 juillet 2014 en arrêt de travail pour maladie en raison de ses souffrances au travail, Mme B... produit une attestation du 16 décembre 2018 de ce médecin qui affirme qu'il s'est retiré de la commission sans faire de commentaires lors de l'examen du cas de cet agent. En tout état de cause, dès lors que le président de la commission de réforme ne participe pas au vote en application de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004, une supposée irrégularité dans la composition de cette commission de réforme n'a pas pu avoir d'influence sur le sens de l'avis de la commission et n'a pas privé l'agent d'une garantie. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que l'avis de cette commission, favorable à la reconnaissance à l'imputabilité au service des arrêts de travail de son agent, serait pour ce motif entaché de partialité.
10. En se bornant à soutenir que la commission de réforme du 19 octobre 2011 avait estimé que les arrêts de travail de Mme B... à ce moment-là n'étaient pas imputables au service, la commune ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à contredire utilement les conclusions du 18 novembre 2014 de l'expert psychiatre selon lesquelles l'état anxieux de stress et la réaction dépressive d'épuisement dont souffre actuellement Mme B... résultent d'une dégradation de ses conditions de travail et des relations conflictuelles avec une élue municipale, que cette pathologie constitue un accident du travail et que ses arrêts de travail sont en lien direct et certain avec cette pathologie d'origine professionnelle. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de la commune d'Argens-Minervois avait fait une application inexacte de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en refusant, par la décision implicite en litige, de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 30 juin 2014 au 9 août 2015.
11. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Argens-Minervois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé cette décision et qu'ils ont enjoint à la commune d'une part, de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme B... du 30 juin 2014 au 9 août 2015 et de lui appliquer sur cette période le régime indemnitaire prévu par la législations sur les accidents du travail, d'autre part, de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter du 10 août 2015.
Sur la requête n° 20MA01457 :
12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ".
13. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.
14. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
En ce qui concerne l'exécution de l'article 2 du jugement concernant la reconnaissance de l'imputabilité au service pour la période du 30 juin 2014 au 9 août 2015:
15. La commune d'Argens-Minervois, qui n'a produit aucune observation à la Cour dans le cadre de la demande d'exécution du jugement de Mme B... ni avant ni après l'ouverture de la phase juridictionnelle par ordonnance de la Présidente de la Cour du 26 mars 2020, ne conteste pas, ainsi que le soutient Mme B..., qu'elle n'a pas pris, ainsi qu'il lui appartenait de le faire en exécution du jugement du 4 octobre 2018 du tribunal administratif de Montpellier, une décision reconnaissant l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme B... pour la période du 30 juin 2014 au 9 août 2015. Pour l'exécution de ce jugement, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune d'Argens-Minervois de prendre à son égard une décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie pour la période du 30 juin 2014 au 9 août 2015, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
En ce qui concerne l'exécution de l'article 2 du jugement concernant les conséquences de la reconnaissance de cette imputabilité pour la période du 30 juin 2014 au 9 août 2015 :
16. S'il ressort d'un courrier du 5 février 2020 adressé par la commune à Mme B..., qui l'a transmis à la Cour, que le rappel de traitement brut que la commune a effectué sur son bulletin de salaire de janvier 2020, d'un montant de 951,70 euros et celui effectué sur son salaire de février 2020, d'un montant de 101,71 euros correspond à la " régularisation administrative ordonnée par le tribunal administratif pat jugement du 4 octobre 2018 pour la période du 30 juin 2014 au 9 août 2015 selon calculs du centre de gestion de l'Aude ", la commune, qui n'explique pas le détail de ces sommes versées, n'établit pas qu'elle aurait ainsi procédé à l'exécution du jugement s'agissant de l'injonction, fixée par l'article 2 du jugement, de faire bénéficier son agent du régime indemnitaire lié aux accidents du travail et maladie professionnelle. Pour l'exécution de ce jugement, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune d'Argens-Minervois de produire à la Cour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, toute pièce détaillée de nature à justifier que Mme B... a bénéficié pour la période du 30 juin 2014 au 9 août 2015 de la législation sur les accidents du travail et de la maladie professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
En ce qui concerne l'exécution de l'article 3 du jugement concernant le réexamen de la situation administrative de l'agent à compter du 10 août 2015 :
17. La commune d'Argens-Minervois ne conteste pas, ainsi que le soutient Mme B..., qu'elle n'a pas procédé, ainsi qu'il lui appartenait de le faire en exécution du jugement du 4 octobre 2018 du tribunal administratif de Montpellier, au réexamen de sa situation administrative à compter du 10 août 2015. Pour l'exécution de ce jugement, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune d'Argens-Minervois de procéder à ce réexamen, après avis de la commission de réforme, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que le jugement du 4 octobre 2018 du tribunal administratif de Montpellier n'a pas été exécuté. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune d'Argens-Minervois d'une part, de prendre une décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de Mme B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et d'autre part, de produire à la Cour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, toute pièce justifiant que Mme B... a bénéficié pour la période du 30 juin 2014 au 9 août 2015 de la législations sur les accidents du travail et de la maladie professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mme B... qui n'est pas la partie perdante dans les deux présentes instances. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Argens-Minervois la somme de 2 000 euros à verser à Mme B... au titre des frais qu'elle a exposés pour les deux instances engagées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 18MA05066 de la commune d'Argens-Minervois est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Argens-Minervois de prendre une décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de Mme B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et de produire à la Cour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, toute pièce justifiant que Mme B... a bénéficié pour la période du 30 juin 2014 au 9 août 2015 de la législation sur les accidents du travail et de la maladie professionnelle
Article 3 : La commune d'Argens-Minervois versera la somme de 2 000 euros à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des deux instances engagées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B... dans sa requête n° 20MA01457 est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Argens-Minervois et à Mme D... B....
Délibéré après l'audience du 2 février 2021, où siégeaient :
- Mme A..., présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222- 26 du code de justice administrative,
- Mme E..., première conseillère,
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 février 2021.
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N° 18MA05066, 20MA01457