Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril et le 28 décembre 2018 ainsi que le 6 février 2019, M. G..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 octobre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du 11 juin 2015 du maire de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant mutation ne fait pas figurer l'identité de son signataire en méconnaissance des dispositions de l'article de la loi du 12 avril 2000 ;
- sa mutation n'a pas été réalisée dans l'intérêt du service mais constitue une sanction déguisée et il a été privé des garanties attachées à la procédure disciplinaire ;
- le poste de responsable du secteur Sud n'était pas vacant ;
- l'affectation de Mme F... sur le poste de responsable du secteur Sud sans que la vacance de ce poste n'ait été publiée méconnait les dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- elle aurait pu être nommée sur un autre poste.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin 2018 et 16 janvier 2019, la commune de Montpellier, représentée par SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. G... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme F... qui n'a pas produit de mémoire.
M. G... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 19 février 2018.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme D..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. G..., et de Me H..., représentant la commune de Montpellier.
Une note en délibéré présentée pour M. G... a été enregistrée le 18 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., brigadier-chef principal, exerçait depuis 2010 les fonctions de responsable du secteur Sud au sein du service de la police municipale de la direction de la réglementation et de la tranquillité publique de Montpellier. Par deux décisions distinctes du 11 juin 2015, le maire de Montpellier a, d'une part, affecté M. G... en qualité de responsable adjoint du secteur Nord de la police municipale au sein du même service à compter du 1er juillet suivant et, d'autre part, affecté Mme F... en qualité de responsable du secteur Sud au sein de ce service à compter de la même date. M. G... fait appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions du 11 juin 2015.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. A titre liminaire, aux termes de l'article 5 alors en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les cadres d'emplois ou corps sont répartis en trois catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C. ". L'article 1er dans sa version alors applicable du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale dispose que: " Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades de gardien, de brigadier et de brigadier-chef principal. (...) " et l'article 2 du même décret prévoit que : " Les membres de ce cadre d'emplois exécutent sous l'autorité du maire, dans les conditions déterminées par les lois du 15 avril 1999, du 15 novembre 2001, du 27 février 2002, du 18 mars 2003 et du 31 mars 2006 susvisées, les missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée. (...) ". L'article 1er du décret du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale dispose que : " Les chefs de service de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 (...). Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 et par celles du présent décret. Ce cadre d'emplois comprend les grades de chef de service de police municipale, de chef de service de police municipale principal de 2e classe et de chef de service de police municipale principal de 1re classe. ". et l'article 2 du même décret prévoit que : " Les chefs de service de police municipale exécutent dans les conditions fixées, notamment, par la loi du 15 avril 1999 (...) et sous l'autorité du maire les missions relevant de la compétence de ce dernier en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent, par procès-verbaux dans les conditions prévues à l'article 21-2 du code de procédure pénale, les contraventions auxdits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée. Ils assurent l'encadrement des membres du cadre d'emplois des agents de police municipale, dont ils coordonnent l'activité. Ils ont vocation à exercer les fonctions d'adjoint au directeur de police municipale. ".
En ce qui concerne l'affectation de M. G... en qualité de responsable adjoint du secteur Nord de la police municipale de Montpellier au sein du service de la police municipale de la direction de la réglementation et de la tranquillité publique à compter du 15 juillet 2015 :
3. En premier lieu, en vertu de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Si la décision en litige ne comporte pas, en méconnaissance de ces dispositions, l'indication de la qualité de son signataire, M. A... J..., directeur général adjoint des services, le requérant ne pouvait eu égard aux fonctions de l'intéressé l'ignorer alors que de surcroit la signature de M. A... J... figure sur de nombreux documents dont M. G... a eu connaissance et notamment ses compte-rendus d'entretiens professionnels. Dès lors, la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, revêtu un caractère substantiel pouvant justifier l'annulation de la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de la réunion du 29 mai 2015 de la commission administrative paritaire du personnel municipal des agents de catégorie C, que la police municipale a connu des évolutions récentes impliquant un renforcement du niveau d'encadrement qui n'existait pas auparavant et devenant indispensable du fait de l'évolution du nombre d'agents de cette police municipale qui a conduit à ce que des postes soient " calibrés " en catégorie B et à une mise en conformité avec des cadres d'emploi de ces fonctions d'encadrement. Cette démarche a concerné sept agents. Ainsi, s'il est constant que M. G..., brigadier-chef principal, agent de catégorie C, occupait depuis 2010 les fonctions de responsable du secteur Sud de la police municipale, poste relevant de la catégorie B eu égard aux responsabilités d'encadrement qu'il implique, la mutation de l'intéressé en qualité de responsable adjoint du secteur Nord de la police municipale, poste de catégorie C, si elle modifie les tâches qui lui incombaient, est intervenue dans l'intérêt du service, dans des fonctions conformes à celles qui sont susceptibles d'être dévolues aux fonctionnaires titulaires du grade de brigadier-chef principal et n'a pas eu pour objet de le pénaliser en raison de sa non présentation au concours de chef de service. Par ailleurs, les primes qu'aurait perdues M. G... n'étaient associées qu'à ses missions d'encadrement et non à son statut. Il suit de là que la mesure querellée ne présente pas, contrairement à ce que soutient le requérant, le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et n'avait pas dès lors à être soumise à la procédure disciplinaire.
5. En dernier lieu, le maire le Montpellier n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu notamment de la catégorie de l'intéressé, en s'abstenant de nommer M. G... sur le poste vacant de responsable de la brigade de nuit de la police municipale qui est un poste de catégorie B alors même que l'intéressé a occupé de façon satisfaisante pendant de nombreuses années un poste relevant de cette catégorie.
En ce qui concerne l'affectation de Mme F... en qualité de responsable du secteur Sud au sein du service de la police municipale de la direction de la réglementation et de la tranquillité publique à compter du 15 juillet 2015 :
6. En premier lieu, le maire a pris concomitamment les décisions de réaffecter M. G... et de nommer Mme F... sur son poste. Dès lors, il doit être regardé comme ayant affectée cette dernière sur le poste laissé vacant suite à la mutation de M. G....
7. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 aux termes desquels " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. (...) " ne s'appliquent pas à l'administration dans le cas où elle prononce une mutation dans l'intérêt du service. Mme F... était affectée avant sa nomination en qualité de responsable du secteur Sud, à la suite de sa réussite au concours de chef de service de police municipale, chef de vacations secteur Sud au sein de la police municipale de Montpellier. En tout état de cause, M. G... n'a été privé d'aucune garantie du fait de l'absence de publicité de la vacance de ce poste suite à sa mutation, vacance dont il a été le premier informé par la décision de changement de son affectation. Par suite, le moyen tiré de l'absence de publication d'un avis de vacance d'emploi doit être écarté comme inopérant.
8. En dernier lieu, alors même que le poste de responsable de la brigade de nuit, était vacant depuis le 21 octobre 2014, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'y nommer Mme F... dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'elle n'aurait pas eu les qualités requises pour occuper le poste de responsable du secteur Sud, secteur dans lequel elle était précédemment affectée et dont elle connaissait le fonctionnement.
9. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 juin 2015.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. G... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sollicitée par la commune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : M. G... versera à la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G..., à la commune de Montpellier et à Mme E... F....
Délibéré après l'audience du 18 février 2020, où siégeaient :
- Mme D..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme K..., première conseillère,
- Mme I..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
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N° 18MA01753