Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2018, le 15 février 2019 et le 2 juillet 2019, M. H... G..., représenté par la SELARL Blanc-Tardivel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 juin 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... et Mme E... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de M. C... et Mme E... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas intérêt à agir ;
- le projet est conforme à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux articles IINA3 et IINA6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
- les moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2019 et le 3 mai 2019, M. C... et Mme E..., représentés par la SCP CGCB et associés, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.
Le mémoire produit pour M. C... et Mme E..., enregistré le 13 septembre 2019, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-11 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant M. G... et de Me A..., représentant M. C... et Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 février 2017, le maire de la commune de La Vacquerie et Saint Martin de Castries a délivré à M. G... un permis de construire une boulangerie comprenant notamment une salle de vente et de restauration sur un terrain situé au 2 chemin du château, classé en zone II NA du plan d'occupation des sols (POS) de la commune. Par un jugement du 14 juin 2018 dont relève appel M. G..., le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. C... et Mme E..., annulé cet arrêté du 25 février 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Dans le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé, d'une part, que, eu égard à sa configuration, à l'aire de stationnement et au nombre de personnes susceptibles de fréquenter l'établissement, l'accès au projet depuis un chemin privé pour les véhicules motorisés contrevient aux dispositions des articles II NA 3 du règlement du POS et R. 111-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que la construction envisagée méconnaît l'article II NA 6 du règlement du plan.
3. En premier lieu, aux termes de l'article II NA 3 du règlement du POS de la commune : " Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique (...) les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage (...) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ".
4. En outre, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, justifient le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.
5. D'une part, il résulte de ses termes mêmes que les dispositions de l'article II NA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Vacquerie et Saint Martin ne s'appliquent pas aux voies de desserte interne.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction devant être édifié à l'arrière du terrain d'assiette est accessible, pour les véhicules motorisés, à la voie publique, chemin du Château, depuis une voie de desserte interne de ce terrain. Comme il a été dit au point précédent, les exigences posées par l'article II NA3 du règlement du POS qui régit les voies d'accès et de desserte, ne s'appliquent pas aux voies de desserte interne.
7. D'autre part, il ressort du dossier de demande de permis, produit par la commune de La Vacquerie et Saint Martin de Castries, notamment des plans et photographies, que le chemin interne, accès principal tant pour les piétons que les véhicules, présente une longueur de 50 mètres jusqu'à la construction projetée et une largeur de 1,90 mètre. En pente, il est bordé sur sa partie ouest d'un talus et comporte, sur sa partie est, un accotement peu praticable. Le projet prévoit une aire de stationnement de quatre places en épi, située entre la limite du terrain et ce chemin privé. Ce chemin, dégagé depuis la voie publique jusqu'au bâtiment envisagé, présente une bonne visibilité et des manœuvres de retournement pourraient être pratiquées au droit de la construction à destination d'habitation édifiée à l'arrière du terrain. Toutefois, eu égard à la destination commerciale et artisanale de la construction ayant vocation à accueillir tant des piétons que des automobilistes, soit de passage, soit pour s'y restaurer en terrasse, la voie de desserte interne, compte tenu de sa configuration et de ses caractéristiques, et l'aire de stationnement ne permettent ni le croisement de véhicules dans des conditions appropriées, ni un accès adapté et sécurisé pour les véhicules de secours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des prescriptions à l'autorisation de construire auraient permis de pallier ces insuffisances. Dès lors, en délivrant l'autorisation sollicitée, le maire de la commune de La Vacquerie et Saint Martin de Castries a porté une appréciation manifestement erronée au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Les circonstances alléguées par M. G..., qui fait valoir que la fréquence de piétons serait plus importante que le nombre d'automobilistes et que l'activité ne serait que saisonnière, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en cause. M. G... n'est donc pas fondé à soutenir que le projet respecterait ces dispositions.
8. En second lieu, l'article II NA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques, prévoit que " le recul minimal est de 5 mètres par rapport à l'alignement. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées : - lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état et sous réserve qu'elle présente une unité architecturale avec celle-ci ".
9. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que la construction nouvelle prévue accolée au garage existant implanté à une distance de 4,60 mètres de l'alignement de l'ancien chemin de Parlatges, se compose de trois parties distinctes qui ne sont pas dans l'alignement de la façade de ce garage. Compte tenu des décrochés envisagés, le bâtiment doit être édifié, pour la partie destinée à l'accueil du public et à la zone de préparation des repas, à 2,55 mètres de cette voie publique. D'une part, la construction projetée qui comprend un seul et même bâtiment de plusieurs volumes jouxte le bâtiment existant en bon état. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a suivi les recommandations du conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement, dans l'avis favorable émis le 7 août 2016, en adoptant des faitages de la construction projetée et du garage existant, en décalage. Toutefois, si la façade du garage existant est revêtue d'un enduit d'une teinte 'sable clair' et la partie de la construction envisagée située dans son alignement, destinée à abriter l'atelier sera traitée selon le même procédé et la même teinte, la façade de la salle de restauration du bâtiment est, en revanche, en bardage bois ajouré vertical avec un prolongement en claustra bois. Ainsi, nonobstant l'avis favorable du conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement, eu égard au traitement de sa façade et de ses caractéristiques, la construction projetée ne présente pas une unité architecturale avec le garage existant qui la jouxte. Dès lors, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions alternatives prévues par l'article II NA 6 du règlement du POS communal, d'interprétation stricte, dont M. G... ne peut donc se prévaloir. Par voie de conséquence, le projet qui ne respecte pas le recul minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement de la voie publique, contrevient aux dispositions de l'article II NA 6 du règlement du plan. En accordant le permis de construire en litige, le maire de la commune de La Vacquerie et Saint Martin de Castries a méconnu ces dispositions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de la commune de La Vacquerie et Saint Martin de Castries du 25 février 2017.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C... et Mme E..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. G... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. G... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et Mme E... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : M. G... versera à M. C... et Mme E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... G..., à M. D... C..., à Mme B... E....
Copie en sera adressée à la commune de La Vacquerie et Saint Martin de Castries.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2019, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- Mme I..., première conseillère,
- M. Slimani, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2019.
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N° 18MA03581