Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale provisoire ;
2°) d'annuler l'article 2 du jugement du 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 du préfet de l'Hérault ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité " d'étranger malade " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros, qui sera versée à Me C... en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 313-14 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le refus de titre de séjour :
- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour prendre la décision en litige et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'avis du 5 avril 2019 du collège des médecins de l'OFII est irrégulier, dès lors qu'il ne tient pas compte des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017 et mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a été rendu en l'absence d'un nouvel examen clinique ;
- la décision en litige méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il justifie d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 de ce code pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;
- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, cette obligation est dépourvue de base légale ;
- il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le pays de renvoi :
- par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me C... pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité ivoirienne, a demandé le 31 janvier 2019 au préfet de l'Hérault un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté en litige du 27 juin 2019, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par l'article 2 du jugement dont le requérant relève appel, les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur les conclusions du requérant tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du 13 décembre 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement :
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse, au point 10 du jugement, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 313-14 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la nécessité d'une surveillance pendant une année de son état de santé n'était pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de ces dispositions et que le préfet n'avait pas ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation, seul contrôle qu'exerce le juge administratif sur le fondement de ces dispositions. La contestation de la teneur de cette réponse relève du bien-fondé du jugement. Par suite, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement d'une irrégularité pour ce motif.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, si le préfet de l'Hérault s'est approprié les termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il s'est aussi fondé sur d'autres éléments du dossier de M. A... et a effectué un examen particulier de sa situation pour retenir qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Ces orientations générales ont été fixées, en application de l'article R. 313-22 de ce code, par l'arrêté du 5 janvier 2017.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France le 27 décembre 2016, a obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour, afin de bénéficier d'une prise en charge pour une pathologie respiratoire, un pneumothorax récidivant bilatéral, la dernière étant valable du 29 octobre 2018 au 28 janvier 2019. Durant son admission au séjour, il a ainsi fait l'objet d'une intervention le 19 novembre 2018, à la Clinique du Parc à Castelnau-le-Lez, consistant en un talcage du poumon ayant nécessité cinq jours d'hospitalisation et une visite un mois plus tard avec une radiographie de contrôle. Aux termes de l'avis émis le 5 avril 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, indique que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. Les allégations du requérant selon lesquelles le collège des médecins n'aurait pas ainsi vérifié, en méconnaissance des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017, les possibilités d'un accès effectif à une prise en charge appropriée en Côte d'Ivoire de son état de santé, ne sont assorties d'aucune précision circonstanciée alors qu'il résulte des documents qu'il produit, établis postérieurement à l'intervention chirurgicale dont il a bénéficié, que son état ne requiert désormais qu'une " surveillance pneumologique " pendant un an " pour vérifier la stabilité du poumon droit et s'assurer de la non progression d'un pneumothorax sur le poumon gauche ". S'il présente des douleurs thoraciques régulières, dont la dernière datée du 12 septembre 2019, celles-ci sont traitées par du Doliprane et de la kinésithérapie respiratoire. En se bornant à produire des articles de presse ivoiriens de 2017 signalant la vétusté du système de soins en Côte d'Ivoire et sur la mauvaise qualité de l'air à Abidjan qui serait néfaste à sa pathologie respiratoire, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier personnellement d'une prise en charge médicale adaptée à cette surveillance dans son pays d'origine. Le seul certificat médical du 12 novembre 2019 du pneumologue qui l'a soigné en Côte d'Ivoire avant sa prise en charge en France et qui indique que " le second poumon non encore traité serait mieux pris en charge en France en cas d'urgence " n'est pas par lui-même de nature à établir que son état de santé, à la date de l'arrêté attaqué, nécessitait des soins qui ne pouvaient lui être prodigués que sur le territoire français. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ou du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", en se bornant à soutenir sans l'établir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un défaut de prise en charge inadapté à son état de santé pouvant entraîner son décès.
7. En troisième lieu, il est constant que M. A... a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet était tenu d'examiner d'office, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, s'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur un autre fondement, ce qu'il a, du reste, fait en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas, en revanche, tenu d'examiner une demande de régularisation, sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, dont il n'était pas saisi. Par suite, et alors qu'aucun des motifs de l'arrêté attaqué ne témoigne que le préfet aurait procédé à un tel examen, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise au regard des articles L. 313-14 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens et versée à Me C..., sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2021, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- Mme Simon, présidente assesseure,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.
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N° 19MA04905