Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2020 et par deux mémoires complémentaires enregistrés les 25 mars et 28 mars 2021, le syndicat des copropriétaires Priska plage, M. K... F..., M. E... I..., M. P... J..., Mme AA... G..., la SCI l'Oustaou di Chatounes, Mme AB... V..., M. Q... S..., Mme L... D..., M. Z... T..., M. R... M... et M. X... M..., représentés par Me N..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 du maire de la commune de Le Grau-du-Roi, ensemble la décision du maire du 11 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire, si la construction était édifiée, de faire démolir le bâtiment sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et du d) de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Le Grau-du-Roi et de la société FDI Promotion la somme de 6 500 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont qualité leur donnant intérêt pour agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les premiers juges ont fait une présentation tronquée de la situation du projet pour apprécier les conditions de sécurité au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- la notice jointe au projet architectural et les documents graphiques du dossier de demande de permis de construire méconnaissent les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le service instructeur de la commune et les personnes publiques consultées ont été induits en erreur sur l'accès au projet, par les plans produits par la pétitionnaire ;
- la desserte du projet, qui n'est pas adaptée à l'importance et à la destination de la future construction et qui est située C... un secteur soumis à un risque d'inondation par submersion marine, méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UC3 du règlement du PLU de la commune ;
- le permis de construire délivré ne pouvait être assorti de prescriptions spéciales sans apporter au projet une modification substantielle ;
- dès lors que le projet ne se situe pas C... une zone déjà urbanisée, il devait être soumis à l'avis préalable du préfet et de la commission départementale de la nature et des sites conformément au 3ème alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- le projet, qui entraîne une densification significative du bâti existant C... la bande des 100 m et C... un espace proche du rivage, méconnaît les articles L. 121-8, L. 121-13 et L. 121-16 du code de l'urbanisme, issus de la loi Elan ;
- par la voie de l'exception, le SCoT Sud Gard et le PLU de la commune sont illégaux en tant qu'ils classent le terrain d'assiette du projet C... un secteur déjà urbanisé au sens de la loi Littoral ;
- le projet, de nature à avoir des conséquences dommageables pour la conservation du cordon dunaire et des martinets noirs, méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;
- l'emprise au sol du projet méconnaît l'article UC9 du règlement du PLU ;
- la hauteur du projet méconnaît l'article UC10 de ce règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2021, la commune de Le Grau-du-Roi, représenté par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland-Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2021, la société FDI Promotion, représentée par la SCP d'avocats SVA, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, si un vice était retenu, à ce que la Cour fasse usage des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme U...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me N... pour le syndicat des copropriétaires Priska plage et autres, Me H... pour la commune de Le Grau-du-Roi et Me W... pour la société FDI Promotion.
Le syndicat des copropriétaires Priska plage et les autres requérants ont déposé une note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 avril 2019, le maire de la commune littorale de Le Grau-du-Roi a délivré à la SAS FDI Promotion un permis de construire afin d'édifier un immeuble collectif de 23 logements en R+3 d'une surface de plancher de 1 650 m² avec 38 places de stationnement en rez-de-chaussée d'une surface de 750 m², après démolition d'une maison existante de 200 m², sur des parcelles cadastrées BB n° 127 et BB n° 128 d'une superficie de 1 626 m², situées au niveau du 905 boulevard du Dr Jean Bastide sur le territoire communal et classées en zone UCb du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 7 décembre 2018. Le syndicat des copropriétaires de la résidence voisine Le Priska et plusieurs copropriétaires de cette résidence en leur nom propre ont formé un recours gracieux tendant au retrait de ce permis de construire auprès du maire, qui a rejeté ce recours le 11 juillet 2019. Ils ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2019, ensemble le rejet de leur recours gracieux par le maire de la commune. Par le jugement dont le syndicat des copropriétaires de la résidence Priska plage et les autres requérants relèvent appel, les premiers juges, après avoir rappelé les informations factuelles objectivement constatées et strictement nécessaires à la compréhension du litige C... le point 1 de leur jugement, ont rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'insuffisance du dossier de permis de construire :
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Selon l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté C... les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / Lorsque le projet est situé C... une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ". L'article R. 431-10 de ce code prévoit que : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; /c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement C... l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, C... le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet ou que des pièces seraient insuffisantes, imprécises ou inexactes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire accordé que C... le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité du projet à la réglementation.
4. En l'absence de critiques utiles en appel par les requérants de la réponse des premiers juges, leur moyen tiré de l'insuffisance de la notice du dossier de demande de permis de construire doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux trois premières phrases du point 4 du jugement attaqué. Si les requérants précisent en appel leur moyen tiré de ce que les erreurs contenues C... ce dossier auraient faussé l'avis du service instructeur sur la desserte du projet par l'impasse de La Peyrade, il ressort des pièces du dossier que le plan du géomètre mandaté par la société pétitionnaire, joint en annexe de la demande de permis de construire, rectifie l'erreur de report du fond de l'impasse sur le plan cadastral et qu'il fait figurer l'intégralité de la configuration de l'impasse. Etait joint également à la demande le plan de bornage de cette impasse, signé par la commune et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin Le Calypso, mentionnant le transfert de propriété du fond de cette impasse cadastré BB n° 94 d'une surface de 241 m², par la copropriété de l'immeuble du Calypso à la commune, afin de pouvoir desservir au fond de cette impasse deux propriétés privées, dont le terrain d'assiette du projet. C... ces conditions, la commune a pu apprécier en toute connaissance de cause les caractéristiques de la desserte du projet par la voie communale publique de l'impasse de la Peyrade, alors même que le plan de masse comportait une erreur sur la position et la délimitation de cette impasse. La circonstance que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard, sur l'insistance des requérants, ait indiqué, par courrier du 25 février 2020, qu'il " réétudierait le dossier en cas d'éléments nouveaux " n'établit pas que son avis du 6 mars 2019 favorable avec une prescription, joint au dossier de demande, aurait été fondé sur des données inexactes contenues C... ce dossier. La mention erronée C... les avis d'ENEDIS du 7 février 2019 et du service des ordures ménagères de la communauté de communes Terres de Camargue du 19 mars 2019 concernant l'adresse du terrain d'assiette au "905 boulevard du Dr Bastide" au lieu de "impasse de la Peyrade", comme indiqué C... le formulaire Cerfa de la demande, est sans incidence sur la teneur des avis ainsi rendus, dès lors que les deux parcelles du terrain d'assiette du projet sont clairement localisées C... les plans annexés à ces avis. La contestation par les requérants du niveau B... du parking contenue C... le dossier à l'appui de la déclaration dite "loi sur l'eau " joint au dossier de demande ne relève pas de l'insuffisance de la demande de permis de construire, non contestée par les requérants sur ce point. En se bornant à soutenir qu'une autorisation de défrichement aurait dû être jointe au dossier de demande eu égard à la présence de "pins centenaires" sur le terrain d'assiette du projet, ainsi qu'une étude sur les martinets noirs qui fréquenteraient ce secteur, les requérants n'établissent pas une insuffisance du dossier de demande sur ces deux autres points. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance par le projet de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
5. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
6. D'une part, aux termes de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme du Grau-du-Roi : " 1- Accès : Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficulté ou danger pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées notamment en ce qui concerne les possibilités d'intervention des services publics d'incendie et de secours (...) 2- Voirie : Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elles entraînent des manoeuvres de véhicules lourds et encombrants. Ces caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la sécurité de la défense contre l'incendie et de la protection civile. / Les voies de desserte appelées à être classées ultérieurement C... le domaine public devront avoir une plateforme minimale de 8,00 m et une largeur de chaussée minimale de 5,00 m./ A... partie terminale des voies en impasse desservant plus de 4 logements devra être aménagée afin de permettre à tous les véhicules de faire demi-tour par un aménagement approprié ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'impasse communale de la Peyrade desservant la parcelle BB n° 128 composant avec la parcelle BB n° 127 le terrain d'assiette du projet présente une longueur de 54,83 m et une largeur de 4 m et se termine par un évasement au fond de l'impasse présentant une dimension C... sa plus grande largeur de 9,58 m sur 2,97 m. C... son avis du 6 mars 2019 mentionné au point 4, le SDIS a estimé que l'impasse de la Peyrade présentait " les caractéristiques d'une voie engin " et a rendu un avis favorable assortie de la prescription de rétablir le fonctionnement du poteau incendie situé à proximité du projet. Cette prescription est reprise C... le permis de construire en litige. La circonstance invoquée par les requérants que les véhicules de secours ne pourraient pas accéder efficacement au projet en méconnaissance du guide relatif à la desserte des bâtiments du SDIS du Gard, qui ne contient, au demeurant, que des recommandations et qui n'est pas opposable aux demandes de permis de construire, n'est en tout état de cause pas de nature à établir que les services de secours auraient procédé à une appréciation inexacte du caractère suffisant de la desserte du projet. S'il ressort du procès-verbal d'huissier du 30 décembre 2019, établi à la demande du syndicat de copropriétaires, que les caractéristiques du fond de l'impasse de la Peyrade exigeraient plusieurs manoeuvres pour procéder au retournement des véhicules C... la partie terminale de l'impasse avant le portail d'entrée du projet litigieux, il n'établit pas que cet aménagement serait inadapté pour desservir ce projet, qui dispose d'une aire de stationnement privée de 750 m² sur laquelle les véhicules se rendant à l'immeuble projeté pourront, en tout état de cause, faire demi-tour. La largeur minimale de la bande de roulement réduite sur une partie à 3,90 m par les lampadaires éclairant cette impasse permet de répondre aux exigences de la sécurité de la circulation des usagers de cette voie rectiligne d'une courte longueur et qui présente une visibilité parfaite. En tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement opposer le caractère privé du terrain de la propriété Le Calypso qui borde l'impasse pour soutenir que les pompiers, qui sont en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune C... le cadre de leurs missions de protection et de secours, ne pourraient pas empiéter sur leur propriété pour accéder au projet. Par ailleurs, les règles fixées par l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la largeur minimale des voies de desserte appelées à être classées C... le domaine public et à l'exigence d'une plate forme minimale de 8 m ne sont relatives qu'à l'aménagement des voies nouvelles et ne sont donc pas applicables au projet. Il n'est pas établi que les caractéristiques de cette impasse telles que décrites précédemment ne permettraient pas un accès sécurisé aux personnes à mobilité réduite. C... ces conditions, c'est à bon droit que le maire a estimé que la desserte du projet respectait les exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard de la desserte du projet et de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
8. D'autre part, en l'absence de critiques utiles des requérants en appel sur la réponse apportée par les premiers juges, leur moyen tiré de ce que le maire aurait fait une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme C... l'appréciation du risque d'inondation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 9 du jugement attaqué. Les indications contenues C... le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune s'agissant des seules voiries, et non des parkings, calées à + 2 m B... n'étant pas par elles-mêmes opposables pour la délivrance d'un permis de construire, en l'absence C... le règlement de ce document d'urbanisme d'une telle obligation, le moyen des requérants tiré de ce que la voirie et le parking du projet sont calés à une cote insuffisante de 1,50 m B... par rapport au risque de submersion marine est sans incidence sur la légalité de ce permis de construire. Par suite, le maire de Le Grau-du-Roi n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme C... l'appréciation du risque d'inondation.
En ce qui concerne la méconnaissance de la loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral :
9. L'article L. 131-4 du code de l'urbanisme prévoit, d'une part, que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCoT). L'article L. 131-7 de ce code prévoit qu'en l'absence de SCoT, ils doivent notamment être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral. L'article L. 131-1 du code de l'urbanisme prévoit, d'autre part, que les SCoT doivent être compatibles avec ces mêmes dispositions.
10. Il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Il résulte du II de l'article L. 146-4 et du I de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, aujourd'hui repris en substance, respectivement, aux articles L. 121-13 et L. 131-1 de ce code, qu'une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité, et, d'autre part, justifiée et motivée C... le plan local d'urbanisme selon les critères que ces dispositions énumèrent. Cependant, lorsqu'un SCoT comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation C... l'espace proche du rivage C... lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné.
11. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, C... sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / C... les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ". Aux termes de l'article L. 121-13 de ce code : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée C... le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ". Aux termes de l'article L. 121-16 du même code : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ". Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, C... des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens de ces dispositions que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation C... un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de ces dispositions.
12. Le SCoT Sud Gard approuvé le 7 juin 2007, C... sa rédaction applicable à la date du permis de construire en litige, couvre le territoire communal de Le Grau-du-Roi. Le document d'orientations et d'objectifs de ce SCoT prévoit C... son objectif 2 intitulé " Valoriser les ressources propres du territoire " que " les PLU préciseront et délimiteront sur ces bases les élément suivants (...) : La bande littorale des 100 mètres. En dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites sur une bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage. Seules sont autorisées les constructions ou installations nécessitant la proximité immédiate de l'eau : aquaculture, ouvrages portuaires " et que " le caractère urbanisé est apprécié en fonction de la présence de constructions et de l'existence d'équipements publics, voiries, réseaux rendant possible la construction sur ledit espace C... le respect de la notion de continuité d'urbanisation ". Ces prescriptions du SCoT sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Par suite, la compatibilité du PLU en litige doit être examinée, s'agissant de l'interdiction de construire C... la bande littorale des 100 m, au regard des orientations du SCoT Sud Gard, lui-même compatible avec les exigences des dispositions précitées du code de l'urbanisme issues de la loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
13. Il ressort du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé C... sa partie sud C... la bande littorale des 100 m du rivage. S'il est bordé au sud par le cordon dunaire de la plage bordant la mer Méditerranée, il jouxte sur ses trois autres côtés de grandes résidences, notamment celles des immeubles Priska et Calypso, d'une hauteur similaire en R+3 et R+4, situées au coeur de l'agglomération de Le Grau-du-Roi C... un secteur déjà urbanisé, caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions, au sens des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le SCoT Sud Gard, qui identifie le secteur du projet au sein des espaces urbanisés de la commune. Ce secteur desservi par les réseaux est d'ailleurs classé en zone Ubc du plan local d'urbanisme de la commune de Le Grau-du-Roi. Par suite, le projet en litige doit être regardé comme situé C... un espace urbanisé de Le Grau-du-Roi, au sens du document d'orientations et d'objectifs du SCoT Sud Gard. Ce projet d'édifier un immeuble collectif sur un terrain en lieu et place d'une maison individuelle, s'il densifie nécessairement l'existant, doit être regardé comme une simple opération de construction qui ne constitue pas une extension de l'urbanisation. Il ne méconnaît pas ainsi ni les articles L. 121-8, L. 121-13 et L. 121-16 du code de l'urbanisme, ni le SCoT Sud Gard qui en assure la mise en oeuvre. Par suite, ce projet n'avait pas à être soumis à l'avis préalable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, comme l'a d'ailleurs relevé la direction départementale des territoires et de la mer du Gard C... son avis du 8 avril 2019. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés, en tout état de cause, à exciper de l'illégalité du SCoT Sud Gard et du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'ils identifient et classent le terrain d'assiette du projet C... un secteur déjà urbanisé de la commune.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme :
14. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
15. Il ressort du dossier de la déclaration dite "Loi sur l'eau" joint au dossier de demande que le projet conserve C... son intégralité le cordon dunaire qui sépare le terrain d'assiette de la plage. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige serait susceptible, par la création d'un muret d'une hauteur de 40 cm le long du chemin piétonnier bordant le cordon dunaire, d'altérer ce dernier qu'il vise au contraire à protéger. La faible hauteur de ce muret n'est pas de nature à augmenter le risque de submersion marine de cette partie du littoral et d'avoir de ce fait des conséquences dommageables pour l'environnement. Les requérants n'établissent pas, en se bornant à soutenir que le site du terrain d'assiette accueillerait des martinets noirs, que le permis de construire porterait atteinte à l'environnement pour ce motif. Ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'en autorisant la construction litigieuse, le maire de Le Grau-du-Roi aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'utilisant pas les pouvoirs qu'il tient de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme d'imposer des prescriptions spéciales, dont les requérants ne précisent au demeurant pas la teneur, pour délivrer le permis de construire en litige.
En ce qui concerne l'emprise au sol du projet :
16. Aux termes de l'article UC9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " L'emprise au sol sera limitée à 40 % de la superficie totale de parcelle et ne dépassera ce pourcentage, que si l'un[e] des trois conditions ci-dessous est remplie à savoir : a) si la partie construite en sus des 40 % ne l'est que sur un niveau. b) si plus de la moitié de la surface du rez-de-chaussée est affectée à des activités collectives ou de commerces. c) si la partie couverte l'est en terrasse et traitée en espace collectif (espace libre planté). Ce type d'implantation est notamment souhaitable sur les surfaces constructibles du secteur UC b. C... tous les cas, les 60 % de la parcelle ne devront pas être dépassés ".
17. Il ressort des pièces du dossier de demande et notamment de la notice architecturale PC4 que l'emprise au sol du projet représente 955 m², soit 58,70 % de la superficie totale des 1 626 m² de l'unité foncière, et excède ainsi le seuil de 40 %, soit 650,40 m², fixé par l'article 9 du règlement. L'exception prévue par le c) de cet article, qui vise à restituer en terrasse l'emprise au sol consommée en dépassement de ce seuil, impose que le surplus de l'emprise autorisée, soit 304,60 m², soit restitué en espace collectif en couverture. Or, il ressort du plan de masse que la toiture terrasse incluant la piscine de l'immeuble projeté, traitée en espace collectif planté, présente, compte non tenu des deux terrasses privatives, une superficie de 350 m², qui dépasse ce surplus de 304,60 m² de l'emprise. Par suite, c'est à bon droit que le maire a estimé que l'emprise du projet litigieux ne méconnaissait pas l'article UC9 du règlement du plan local d'urbanisme.
En ce qui concerne la hauteur de la construction :
18. En l'absence de critiques des requérants en appel sur la réponse apportée par les premiers juges et en l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveau, leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur de la construction projetée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 16 du jugement attaqué.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires Priska plage et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, leurs conclusions aux fins d'enjoindre à la commune, si la construction était édifiée, de prendre toute mesure pour faire démolir le bâtiment C... la bande des 100 m et des espaces proches du rivage doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Le Grau-du-Roi et de la société FDI Promotion, qui ne sont pas les parties perdantes C... la présente instance, une quelconque somme à verser au syndicat des copropriétaires Priska plage et aux autres requérants, au titre des frais exposés et non compris C... les dépens. Il y a lieu, C... les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du syndicat des copropriétaires Priska plage et autres la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Le Grau-du-Roi et une autre somme de 1 000 euros à verser à la société FDI Promotion, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires Priska plage et autres est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires Priska plage et autres verseront solidairement la somme de 1 000 euros à la commune de Le Grau-du-Roi et une autre somme de 1 000 euros à la société FDI Promotion, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires Priska plage, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune de Le Grau-du-Roi et à la société FDI Promotion.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2021, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- Mme Simon, présidente assesseure,
- Mme U..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.
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N° 20MA04778