Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2019 et par un mémoire complémentaire enregistré le 13 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Hequet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le déféré du préfet enregistré le 6 février 2018 au greffe du tribunal administratif était tardif en application de l'article R. 600-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il n'a pas été notifié au titulaire de l'autorisation ;
- le point de départ du délai de recours contentieux ouvert au préfet par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales pour déférer un permis de construire tacite rétabli par un jugement d'annulation de son retrait illégal, n'est pas la date de notification du jugement au préfet, mais la date à laquelle le permis de construire tacite est acquis eu égard au principe de sécurité juridique ;
- le permis de construire tacite délivré ne méconnaît pas les articles A1 et A2 du règlement du PLU de la commune, dès lors qu'il n'appartient pas au pétitionnaire d'établir que le projet est strictement lié et nécessaire à son activité agricole ;
- par la voie de l'exception de l'illégalité du classement de sa parcelle en zone agricole, la décision en litige est dépourvue de base légale ;
- le maire était tenu d'écarter l'application du règlement du PLU illégal et d'appliquer l'ancien plan d'occupation des sols de la commune qui autorise le projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2020, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- son déféré était recevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux,
- et les observations de Me Hequet représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a déposé le 5 septembre 2016 auprès du service instructeur de la commune de Lagnes une demande de permis de construire afin d'édifier un hangar d'une superficie de 144 m² sur un terrain lui appartenant cadastré section E n° 105, d'une superficie de 1 450 m², situé chemin des Ronflons, sur le territoire de la commune, et classé en zone agricole par le plan local d'urbanisme de la commune. Par courrier du 23 décembre 2016, le maire de Lagnes, à défaut d'avoir reçu une pièce qu'il avait demandée pour compléter le dossier de demande, a informé le pétitionnaire du rejet de sa demande de permis de construire. Par jugement n° 1701315 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes, saisi par le pétitionnaire, a estimé qu'eu égard à l'absence de notification régulière de cette demande de pièce complémentaire, M. B... était devenu titulaire le 5 décembre 2016 d'un permis de construire tacite, que la décision du maire du 23 décembre 2016 devait être regardée comme procédant au retrait de ce permis de construire tacite et que ce retrait ayant été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, il était illégal et devait être annulé. Ce jugement définitif a ainsi remis en vigueur à la date de sa lecture le permis de construire tacite obtenu par M. B... le 5 décembre 2016. Le préfet de Vaucluse a déféré devant le tribunal administratif de Nîmes la décision du maire de Lagnes délivrant le 5 décembre 2016 au requérant un permis de construire tacite pour son projet de construction. Par le jugement dont M. B... relève appel, les premiers juges ont annulé cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées par M. B... au déféré du préfet en première instance :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de Vaucluse a notifié son recours contentieux, enregistré le 6 février 2018 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, par lettre recommandée avec accusé de réception présenté et distribué le 8 février 2018 auprès du maire de Lagnes et le même jour auprès de M. B... titulaire du permis de construire tacite en litige. Par suite, la fin de non recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire (...). ". Aux termes de l'article L. 2131-6 de ce code dans sa rédaction applicable : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ". Lorsque la décision créatrice de droits remise en vigueur du fait de l'annulation de son retrait par le juge a pour auteur l'une des autorités mentionnées à l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient à cette autorité de transmettre cette décision au représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement d'annulation. Le préfet dispose alors de la possibilité de déférer au tribunal administratif la décision ainsi remise en vigueur du fait de cette annulation, s'il l'estime contraire à la légalité, dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du même code.
5. Il ressort des pièces de procédure que le préfet a eu connaissance du permis de construire tacite né le 5 décembre 2016 et remis en vigueur, par la notification le 6 décembre 2017 du jugement n° 1701315 du 5 décembre 2017. Dès lors, le déféré du préfet de Vaucluse, qui a été enregistré le 6 février 2018 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, soit en tout état de cause dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, n'était pas tardif, sans le requérant ne puisse utilement invoquer le principe de sécurité juridique à cet égard. Par suite, le déféré du préfet de Vaucluse était recevable, contrairement à ce que soutient M. B....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Pour annuler le permis de construire tacite dont bénéficiait M. B..., les premiers juges ont estimé que le préfet était fondé à soutenir que ce permis méconnaissait les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Lagnes et que le classement de son terrain en zone agricole n'était pas, par la voie de l'exception d'illégalité, entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Le plan d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme de la commune de Lagnes recommande dans son orientation n° 3 "Préserver les grands ensembles naturels garants du cadre de vie", dans la sous-orientation 3.2 " Contribuer au maintien du caractère agricole du territoire", notamment d'éviter le mitage au sein des espaces agricoles en n'autorisant principalement que les constructions nécessaires à l'activité agricole. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que la parcelle E 105, d'une superficie de 1 450 m², est non bâtie. Si elle est bordée au nord-ouest par une parcelle bâtie, elle jouxte au sud et à l'ouest des parcelles agricoles. A l'est, elle est bordée par le canal d'irrigation de Carpentras au-delà duquel s'étendent des parcelles cultivées. Elle est située à plus du 2 kms du centre du bourg, au sein d'une vaste plaine agricole cultivée. Eu égard notamment à la proximité de ces terres agricoles, le requérant n'établit pas, en se bornant à soutenir que cette parcelle n'a "jamais supporté la moindre culture", qu'elle ne présenterait aucun potentiel agronomique, biologique ou économique au sens de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme. Eu égard au parti d'aménagement des auteurs du plan local d'urbanisme et notamment à leur volonté d'éviter le mitage des espaces agricoles, le classement de cette parcelle en zone agricole n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
9. En deuxième lieu , aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de Lagnes approuvé le 16 septembre 2016 : " Dans l'ensemble de la zone A, toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article A2 sont interdites (...) ". Selon l'article A2 de ce règlement : " Seuls sont autorisés dans la zone A : 1- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à savoir : - Les constructions à usage d'habitation, sous réserve de démontrer la nécessité pour son occupant d'être logé sur l'exploitation agricole ; le logement ne devra en aucun cas dépasser 250m² de surface de plancher ; - Les bâtiments techniques (hangars, remises, caveaux, locaux de vente directe (...) ".
10. Il ressort des pièces de la demande de permis de construire et notamment de la notice PCMI-4 que le projet porte sur la construction d'un bâtiment de 144 m² à usage de hangar. Contrairement à ce que soutient le requérant, il appartient au pétitionnaire qui veut édifier une construction dans une zone agricole d'établir la nécessité de cette construction à l'exploitation agricole. En se bornant à invoquer la prétendue liberté d'user de son bien comme il l'entend que lui confèrerait son droit de propriété ainsi que les difficultés que rencontreraient tant le service instructeur de la commune que le juge administratif pour apprécier cette "nécessité agricole", et alors que le requérant soutient lui-même que ce terrain n'a "jamais supporté la moindre culture" sans faire valoir l'existence d'une exploitation agricole, le requérant n'établit pas la nécessité du projet à une telle exploitation. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis de construire tacite en litige méconnaissait les articles A1 et A2 du règlement du PLU de la commune.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision du 5 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Lagnes lui a délivré un permis de construire tacite.
Sur les frais liés au litige :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique chargée du logement.
Copie pour information sera adressée au préfet de Vaucluse et à la commune de Lagnes.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 décembre 2021.
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N° 19MA05771