Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2020, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour par le préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Héraut, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur un mémoire présenté par le préfet après la clôture de l'instruction et qui ne lui a pas été communiqué ;
- une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née à défaut d'une réponse du préfet dans le délai de quatre mois après le dépôt de sa demande en application de l'article R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la délivrance d'un récépissé valable pour une durée de trois mois, même renouvelé, qui ne préjuge pas la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour en application de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne garantit pas à son titulaire des droits équivalents au titre de séjour demandé au titre de la vie privée et familiale ;
- le préfet n'a jamais ainsi fait droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
- ce refus de titre de séjour est illégal dès lors qu'il méconnaît, en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs de cette décision, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet communiquera l'avis prétendument rendu par le collège des médecins de l'OFII en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il justifie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- dès lors que sa demande n'était ni dilatoire ni abusive, les premiers juges ne pouvaient pas légalement lui retirer sur le fondement des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991, le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée.
La requête a été transmise au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mai 2020 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande d'admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 et de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de titre de séjour, présentée par courrier du 9 novembre 2017 adressé au préfet de l'Hérault et qui a été enregistré le 28 décembre 2017. Par le jugement dont le requérant relève appel, les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. A... et lui ont retiré totalement le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée le 25 juin 2018 pour cette instance, par le bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Montpellier.
2. Les premiers juges se sont fondés, pour prononcer un non-lieu à statuer sur la demande du requérant, sur le mémoire en défense du 9 septembre 2019 du préfet de l'Hérault informant le tribunal de ce que, à la suite de la demande de titre de séjour de M. A... du 28 décembre 2017, le préfet avait convoqué le requérant pour qu'il retire un " kit étranger malade ", qui lui a été délivré le 15 février 2018, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis, le 3 décembre 2018, un avis favorable au maintien du requérant en France pour six mois en raison de son état de santé et qu'en conséquence le requérant s'est vu délivrer le 13 décembre 2018 un récépissé renouvelé deux fois jusqu'au 24 juin 2019. Ce mémoire du préfet du 9 septembre 2019 n'a pas été communiqué au requérant, comme le mentionnent les visas du jugement attaqué. Ce faisant, le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de l'instruction. Il suit de là, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen d'irrégularité du jugement invoqué par le requérant, que ce dernier est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
3. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le préfet a enregistré, le 15 février 2018, la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, lui a délivré un récépissé et l'a invité, en conséquence, à communiquer au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le certificat médical prévu par l'article R. 313-23 du même code. Le préfet qui n'avait ainsi pas gardé le silence sur la demande de M. A... pendant un délai de quatre mois ne peut être regardé, en application de l'article R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme lui ayant opposé une décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision sont irrecevables. Dès lors, ces conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier doivent être rejetées.
5. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A... aux fins d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Ruffel.
Copie pour information sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 janvier 2022.
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N° 20MA03034