Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'arrêté du 10 septembre 2020 du préfet de l'Hérault ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rejet implicite de sa demande de titre de séjour est entaché d'illégalité pour défaut de motivation car les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande en ce sens ;
- l'arrêté attaqué a méconnu les droits de la défense ; l'administration a méconnu le principe du contradictoire car si elle entendait prendre une mesure d'éloignement après la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de l'intéressé, elle devait le mettre en mesure de présenter ses observations ; en outre, une enquête de police a été diligentée à son domicile sur sa communauté de vie avec son épouse française et les policiers n'ont transmis aucune des déclarations de M. A... à la préfecture ;
- l'arrêté attaqué du 10 septembre 2020 a été pris en méconnaissance de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 car le préfet de l'Hérault a estimé à tort qu'à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie du requérant avec son épouse française avait cessé ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 121-1, L. 121-3 et R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés,
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 15 février 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, M. A... fait valoir qu'il a demandé le 24 juin 2019 un titre de séjour en qualité de conjoint de français, qu'une décision implicite est née le 24 octobre 2019, et qu'il a demandé les motifs de cette décision implicite. Il soutient que cette décision implicite de rejet de sa demande est illégale en l'absence de réponse à sa demande d'indication des motifs de cette décision.
3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Dès lors, d'une part, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite critiquée qui, au demeurant, sont nouvelles en appel, sont devenues sans objet du fait de l'intervention de l'arrêté du 10 septembre 2020. D'autre part, il ne peut utilement contester cet arrêté au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions du code des relations entre le public et l'administration en ne lui communiquant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent.
4. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Les droits de la défense, ainsi satisfaits avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'imposent pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. La seule circonstance que la période d'instruction de la demande de titre de séjour de M. A... par les services de la préfecture de l'Hérault ait duré près de quinze mois demeure sans influence sur ce qui précède, l'intéressé ayant bénéficié du droit d'être entendu à l'occasion du traitement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait sollicité sans réponse un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations, notamment sur la possibilité d'un éloignement, avant que ne soit prise la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que les policiers n'ont pas pris en compte ses observations lors de l'enquête sur la communauté de vie effectuée au domicile de son épouse, et que ces observations n'ont pas, dès lors, été portées à la connaissance du préfet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la gendarmerie nationale a effectué une enquête le 7 novembre 2009 à ce domicile et en a dressé procès-verbal, M. A... n'établit pas avoir fait à cette occasion des déclarations que les gendarmes n'auraient pas transcrites dans le procès-verbal d'enquête, lequel fait foi jusqu'à la preuve contraire et indique effectivement que, sur l'appel téléphonique de son épouse, il est arrivé cinq minutes après. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet d'organiser une procédure contradictoire et de mettre le demandeur en mesure de présenter ses observations orales ou écrites sur le rapport établi à la suite de l'enquête de police destinée à vérifier l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux préalablement à l'édiction d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu délivrer un certificat de résidence, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable jusqu'au 14 novembre 2017, à la suite de son mariage prononcé le 4 juin 2016. A l'occasion de la première demande de renouvellement de ce certificat de résidence, une enquête de gendarmerie a été diligentée sur la communauté de vie des époux, le 25 octobre 2017, de laquelle il a résulté que, lorsque les enquêteurs se sont présentés au domicile du couple, à 17h30, sa femme a déclaré qu'il était au travail alors que son frère, contacté par téléphone, indiquait qu'il se trouvait en Algérie depuis quinze jours, en raison du décès d'un grand-père. Par ailleurs, à la suite de la visite du logement, les enquêteurs ont conclu qu'aucun élément ne permettait d'établir que la communauté de vie était réelle. Le préfet a, en conséquence, par arrêté du 15 mars 2018, refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le recours que M. A... a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1802279 du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier, lequel a estimé que le préfet n'avait pas commis une erreur d'appréciation en retenant l'absence de communauté de vie entre les époux. M. A... a, de nouveau, déposé le 24 juin 2019, une demande de certificat de résidence qui, dans ces conditions, ne pouvait plus être regardée comme tendant au renouvellement du premier certificat qui lui avait été délivré. Le préfet a, de nouveau, fait diligenter successivement deux enquêtes administratives, en novembre 2019, puis en août 2020, avant de constater, aux termes de l'arrêté attaqué que le rapport établi le 12 août 2020 démontre l'inexistence de la communauté de vie entre M. A... et son épouse. Il résulte, en effet, de ce rapport que son épouse a déclaré aux enquêteurs être séparée de son conjoint " depuis mars 2020 ", les agents municipaux interrogés, par ailleurs, ayant, quant à eux, indiqué ne pas avoir vu les intéressés ensemble " depuis très longtemps ". Ni la circonstance que, lors de l'enquête qui s'est déroulée en novembre 2019, l'intéressé se soit rendu au domicile de son épouse, dans les cinq minutes après son appel téléphonique, ainsi qu'il a été dit au point 5 ni les attestations qu'il produit datées de mars ou de novembre 2018, ni, enfin, les documents administratifs faisant état d'une adresse commune avec son épouse, ne sauraient, dans ces conditions, établir qu'à la date de l'arrêté attaqué, soit le 10 septembre 2020, le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que la communauté de vie entre les époux était rompue.
8. En cinquième lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle. Certes, ces stipulations ne font pas obstacle, en l'absence de dispositions incompatibles expresses, à ce que les ressortissants algériens, en leur qualité de conjoint de citoyens de l'Union européenne, se prévalent des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui assurent la transposition en droit interne, de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Toutefois, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 traitant de la situation des algériens mariés avec un ressortissant français, M. A... ne peut se prévaloir de sa qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne de nationalité française et résidant en France. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant n'était pas, à la date de l'arrêté attaqué, en situation de conserver un droit au séjour qu'il avait acquis.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Ruffel.
Copie pour information sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022 où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
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N° 21MA001986