- par une requête enregistrée sous le n° 1605760, d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2016 par lequel le maire de Grabels a refusé de lui accorder le même permis de construire modificatif et d'enjoindre audit maire, à titre principal, de lui délivrer un permis de construire modificatif et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1602500, 1605760 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 22 septembre 2016 du maire de Grabels et rejeté le surplus des demandes de la SCI Majorelles.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2017, la commune de Grabels, représentée par la SCP Margall C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 avril 2017 en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Grabels du 22 septembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Majorelles devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Majorelles une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet de la SCI Majorelles méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- en tout état de cause, il méconnait également les dispositions des articles UC 9 et UC 13 du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2018, la SCI Majorelles, représentée par Me D..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2016, en tout état de cause à ce qu'il soit enjoint à la commune de Grabels de lui délivrer le permis modificatif sollicité, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours sous peine d'astreinte de 500 euros par jours de retard et à la mise à la charge de la commune de Grabels d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Grabels ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 27 juillet 2020 à la commune de Grabels à l'effet de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par une lettre, enregistrée le 30 juillet 2020, la commune de Grabels a confirmé le maintien de sa requête.
Par un courrier du 9 octobre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la commune de Grabels au motif que le refus initial opposé à la demande de permis de construire modificatif de la SCI Majorelles par arrêté du 10 mars 2016 est devenu définitif dès lors que le jugement du 13 avril 2017 n'a pas, en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées à son encontre, été frappé d'appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de Grabels, et de Me D..., représentant la SCI Majorelles.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mars 2011 devenu définitif, le maire de Grabels a délivré à la SCI Majorelles un permis de construire pour la réalisation de dix-sept logements individuels. Le 9 novembre 2015, la société a déposé une demande de permis de construire modificatif qui a été rejetée par arrêté du 10 mars 2016, lequel a été suspendu par ordonnance du 25 juillet 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qui a également enjoint au maire de Grabels de procéder au réexamen de la demande de permis modificatif de la société. En exécution de cette ordonnance, par un arrêté du 22 septembre 2016, le maire de Grabels a, de nouveau, refusé de faire droit à la demande de la SCI Majorelles. Par un jugement du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 22 septembre 2016 du maire de Grabels et rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2016 ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer l'autorisation sollicitée et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande. La commune de Grabels interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 22 septembre 2016 et la SCI Majorelles demande à Cour à titre principal le rejet de la requête, à titre subsidiaire l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2016 et en tout état de cause à ce qu'il soit enjoint à la commune de Grabels de lui délivrer le permis modificatif sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande.
Sur le non-lieu :
2. L'arrêté du 10 mars 2016 portant refus initial de délivrer à la SCI Majorelles le permis modificatif qu'elle avait sollicité le 9 novembre 2015 est devenu définitif dès lors que le jugement du 13 avril 2017 n'a pas, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société dirigées à son encontre, été frappé d'appel. Cette circonstance rend sans aucun intérêt les conclusions de la commune de Grabels relatives à la légalité de l'arrêté du 22 septembre 2016 refusant, à la suite de l'injonction de réexamen du juge des référés, la délivrance de la même autorisation. Ainsi, lesdites conclusions de la requête sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Dès lors que, comme il vient d'être dit au point précédent, l'arrêté du 10 mars 2016 est devenu définitif, ni le jugement du 13 avril 2017, ni le présent arrêt n'impliquent que le maire de Grabels délivre à la SCI Majorelles le permis de construire modificatif sollicité ni procède à un nouvel examen de sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais par elle exposés.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la commune de Grabels.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grabels et à la SCI Majorelles.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme A..., président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 octobre 2020.
N° 17MA02416 4