Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2018, la commune de Monoblet, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de M. A... était irrecevable dès lors qu'elle méconnaissait l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les travaux en litige, qui consistent en l'édification d'un mur de clôture, sont soumis aux dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
- les travaux litigieux, qui sont susceptibles de créer une sur-inondation de la berge opposée, méconnaissent l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- ces deux motifs de la décision en litige sont à eux-mêmes de nature à fonder le retrait en litige ;
- en tout état de cause, sa demande de substitution de motifs aurait dû être accueillie par les premiers juges en application de la jurisprudence Thalamy ;
- le maire étant en situation de compétence liée pour procéder au retrait litigieux, les autres moyens de M. A... sont inopérants.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2020, M. A..., représenté par la SCP d'avocats D... Clabeaut, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la commune de Monoblet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- sa demande était recevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D... représentant M. A....
Une note en délibéré a été présentée le 13 octobre 2020 pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a déposé le 16 février 2016 une déclaration de travaux afin de régulariser des travaux réalisés sur un mur de sa propriété, sur une parcelle cadastrée A312 située au chemin de Galary au hameau de Valestalière, en zone inondable du ruisseau de la Valestalière. Une décision tacite de non-opposition est née le 16 mars 2016. Par la décision en litige du 2 juin 2016, le maire a retiré cette décision tacite et s'est opposé à cette déclaration. Le tribunal administratif de Nîmes, saisi par M. A..., a annulé cette décision. La commune de Monoblet relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune à la demande de première instance :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour retirer la décision tacite en litige de non-opposition à déclaration préalable et pour s'opposer aux travaux réalisés sans autorisation par M. A... sur le mur de sa propriété, le maire de la commune de Monoblet s'est fondé sur trois motifs tirés, d'abord de ce que cette décision méconnaissait les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en zone inondable relatives à un recul minimum en bord de berge, ensuite de ce que le pétitionnaire n'avait pas justifié de la déclaration de ses travaux à l'autorité administrative chargée de la police de l'eau en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et enfin, de ce que ces travaux étaient de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Pour annuler la décision en litige, les premiers juges ont estimé qu'aucun de ces trois motifs n'était de nature à fonder la décision en litige.
En ce qui concerne la qualification des travaux litigieux :
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la photographie jointe au rapport de manquement de M. A... établi par la direction départementale des territoires et de la mer du Gard daté du 13 août 2015 relatif à des " travaux de rehausse d'un mur constituant la berge en rive gauche du ruisseau de la Vestalière sur la commune de Monoblet ", que la hauteur du mur en pierre litigieux, qui n'est pas incorporé à une construction, a été portée au moins par endroits à une hauteur supérieure au terrain naturel. Ainsi, alors même que le mur existant qui soutient le " bancel " sur lequel est construite la maison de M. A... est un mur de soutènement, la partie rehaussée en litige de ce mur doit être regardée, pour ce qui la concerne, comme un mur de clôture pour la partie supérieure qui dépasse la hauteur du terrain naturel, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le rehaussement litigieux de ce mur, qu'il qualifie à tort dans la déclaration préalable de travaux de " restauration d'un mur de soutènement effondré " pour "remettre à sa hauteur originelle ce mur de soutènement, " ne serait pas soumis à déclaration préalable ".
En ce qui concerne le bien fondé de la décision en litige :
4. En application du premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. ". En vertu de l'article L. 421-4 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. / Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. ". L'article L. 421-5 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation de " la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : a) De leur très faible importance ; (...) ". En vertu de l'article R. 421-2 du même code, sont ainsi dispensés de tout formalité " sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / (...) / f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; / g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière. ". L'article R. 421-9 soumet à déclaration préalable les " murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres. ". Enfin, l'article R. 421-12 prévoit que : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, si l'édification d'une clôture est dispensée de formalité au titre du code de l'urbanisme, sauf si elle prend la forme d'un mur d'une hauteur supérieure ou égale à deux mètres, l'édification d'une clôture située dans les différents périmètres énumérés à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, et notamment lorsque le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à autorisation sur le territoire communal, doit en revanche être précédée d'une déclaration préalable, quelle que soit la hauteur de cette clôture.
6. En application du d) de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de la commune de Monoblet a décidé, dans l'article 5 des dispositions générales du règlement de son plan local d'urbanisme adopté le 27 mars 2009 et modifié le 14 avril 2015 et applicable à la date de la décision en litige, que l'édification des clôtures est soumise à déclaration sur le territoire communal. Par suite, et quelle que soit la hauteur du mur litigieux rehaussé, le maire pouvait fonder sa décision en litige sur les dispositions du règlement de son plan local d'urbanisme, qui sont opposables à la rehausse du mur de clôture réalisée sans autorisation par M. A..., contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.
7. Aux termes des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Monoblet applicables en zone inondable : " En dehors des règles particulières propres à chaque zone suivant le type d'aléa auquel elle est soumise, les dispositions applicables en zones inondables doivent répondre aux règles communes suivantes : (...) Les constructions nouvelles de toute nature, les remblais ainsi que les clôtures en dur dans les emprises indiquées dans le tableau ci-dessous, devront avoir un recul minimum, de part et d'autre des berges (...). " Ces dispositions fixent, pour le ruisseau la Valestalière, un recul de 10 mètres en amont du Pont mas de Galary et de 20 mètres en aval du Pont mas de Galary.
8. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la clôture en dur réalisée sans autorisation par M. A... ne respecte pas les marges de recul minimum des berges du ruisseau de la Valestalière situé en contrebas de sa propriété. Par suite, le maire a pu légalement s'opposer à la déclaration préalable de M. A... au motif que ces travaux méconnaissaient les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatives à un recul minimum en bord de berge dans les zones inondables. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif, qui justifie à lui seul la décision en litige du 2 juin 2016. Par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur la légalité des autres motifs fondant ce retrait et la décision d'opposition en litige.
9. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs demandée par la commune, ni sur la recevabilité de la demande de première instance, que la commune de Monoblet est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 2 juin 2016 du maire et à demander tant l'annulation du jugement attaqué que le rejet de la demande de M. A....
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Monoblet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à charge de M. A... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Monoblet au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : M. A... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Monoblet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Monoblet et à M. C... A....
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Chazan, président de chambre,
- Mme Simon, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 octobre 2020.
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N° 18MA04551