Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2019 et par un mémoire complémentaire enregistré le 8 juin 2020, la société Icade Promotion et la société SNC IP1R, représentées par Me Muller, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande du département de l'Hérault ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement attaqué est susceptible d'appel en application de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il concerne une autorisation de démolir un entrepôt et des murs ;
- les premiers juges ont statué ultra petita en annulant le permis de démolir en litige sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme qui n'avait pas été invoqué par le département et qui n'a pas été soumis au débat contradictoire ;
- ils ont aussi méconnu l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucun moyen ne pouvait être soulevé par le département passé un délai de deux mois à compter du 29 mars 2019 ;
- la décision en litige ne méconnaît pas l'article 1UB11 du règlement du PLU de la commune ;
- les murs et murets destinés à être détruits ne font pas partie du patrimoine bâti de la commune à protéger au sens de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ;
- le rapport de présentation du PLU identifie et localise sur le document graphique au sens de l'article L. 151-19 de ce code certains éléments du patrimoine bâti linéaire (murs et murets) existants à préserver en raison de leur intérêt patrimonial ;
- l'architecte des bâtiments de France dans son avis du 9 août 2018 a donné un avis favorable sans réserve au projet de démolition de ces murets qui ne présentent aucun intérêt patrimonial particulier ;
- les moyens de première instance du département ont été écartés à bon droit par les premiers juges sur le fondement de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ;
- le signataire de la décision en litige est compétent ;
- la décision en litige ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- l'article 1UB11 du règlement du PLU relatif à l'aspect extérieur n'est pas applicable à un permis de démolir ;
- l'article 1UB 13 du règlement relatif aux espaces libres et aux plantations n'est pas non plus applicable ;
- les deux nouveaux moyens du département tirés de ce que la décision en litige méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et les dispositions relatives au Site Patrimonial Remarquable sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- ils sont en outre infondés ;
- en tout état de cause, ces vices sont régularisables en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 16 avril 2020, la société SNC IP1R, représentée par Me Muller, demande à la Cour de faire droit aux conclusions de la société Icade Promotion tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier et au rejet de la demande du département de l'Hérault.
Elle fait valoir que son intervention est recevable en application de l'article R. 632-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 avril, 7 mai et 7 juillet 2020, le département de l'Hérault, représenté par la SCP d'avocats VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Icade Promotion et de la commune de Sète la somme de 2 000 euros à lui verser chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, le jugement attaqué n'est pas susceptible d'appel en application de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dès lors que le permis de démolir en litige a pour objet de permettre la réalisation de constructions à usage d'habitation ;
- à titre subsidiaire, le jugement attaqué est régulier ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, il invoque deux nouveaux moyens qui sont recevables ;
- la décision en litige méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît aussi les dispositions relatives au Site Patrimonial Remarquable, dès lors que la société pétitionnaire n'a pas produit de justification urbaine et architecturale au travers d'un programme et d'un projet comme l'exige les prescriptions par catégories et par secteurs du règlement de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Muller représentant la société Icade Promotion et la SNC IP1R et de Me Lalubie représentant le département de l'Hérault.
Une note en délibéré a été enregistrée le 19 novembre 2021, présentée pour la société Icade Promotion et la SNC IP1R par Me Muller.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en litige du 12 octobre 2018, le maire de la commune de Sète a délivré à la société Icade Promotion un permis de démolir portant démolition totale des bâtiments édifiés sur les parcelles cadastrées AL n° 276, 424, 425 et 426 situées impasse Gaffinel. Le département de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cet arrêté. Par le jugement dont la société Icade Promotion relève appel, les premiers juges ont annulé cet arrêté du 12 octobre 2018 du maire de Sète.
Sur la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille :
2. En application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ".
3. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements bénéficiant d'un droit à construire, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif... peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " et doivent donc s'interpréter strictement. Il résulte des termes mêmes de l'article R. 811-1-1 qu'il ne vise que des jugements statuant sur des recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager un bâtiment à usage principal d'habitation.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande formée par le département de l'Hérault devant le tribunal administratif de Montpellier tendait à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de démolir délivré à la société Icade Promotion le 12 octobre 2018 pour démolir un hangar à destination d'entrepôt, son annexe et des murs, qui ne peuvent être regardés comme un bâtiment à usage d'habitation au sens de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. Par suite, et alors même que ce permis de démolir avait pour seul objet de permettre à la même société de mettre en œuvre le permis de construire délivré le 14 septembre 2018, qui constitue un acte distinct comportant un effet propre, permettant la réalisation sur ces mêmes parcelles d'une opération de construction de 45 logements et en dépit de l'information erronée adressée aux parties par le greffe du tribunal administratif de Montpellier, le jugement ayant statué sur cette demande n'a pas été rendu en dernier ressort. Par suite, la cour administrative d'appel de Marseille est compétente pour statuer sur ce litige, contrairement à ce que soutient le département de l'Hérault.
Sur la recevabilité de l'intervention :
5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 juin 2019, le permis en litige a été transféré à la société IP1R. Dès lors, cette société a intérêt au maintien de l'autorisation d'urbanisme dont elle est désormais titulaire et son intervention est recevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
6. Il ressort des écritures de 1ère instance du département de l'Hérault que ce dernier avait soulevé le moyen tiré de ce que le permis de démolir litigieux méconnaissait l'article IUB11 du règlement du PLU de Sète relatif à l'aspect extérieur des constructions, qui prévoit notamment, parmi les "murs et murets existants à préserver" dans cette zone, que les murs et murets en pierres sèches ou en maçonnerie de pierres doivent être conservés et remis en état, dès lors selon le département que le permis de démolir litigieux concernait la démolition du mur en pierres situé en limite séparative de la parcelle AI 198 et d'un muret en pierres situé en bordure du mur de clôture séparatif avec la parcelle AI 194. Les premiers juges ne pouvaient, comme ils l'ont fait, annuler le permis de démolir au motif que le maire de Sète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, qui dispose que le permis de démolir peut être notamment refusé si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection du patrimoine bâti, dès lors que ce moyen distinct n'avait pas été invoqué par les parties et qu'il n'est pas d'ordre public. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de régularité du jugement invoqué par les sociétés requérantes, la société Icade Promotion et la société SNC IP1R sont fondées à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour ce motif et à en demander l'annulation.
7 Il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par le département de l'Hérault devant le tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Icade Promotion à la demande de première instance du département :
8. D'une part, il est constant que le département de l'Hérault a, en sa qualité de collectivité territoriale, la charge de la gestion du collège Victor Hugo, implanté à proximité immédiate du projet en litige. A l'appui de sa requête, le département fait valoir, en ce qui concerne son intérêt à agir, la nécessité notamment d'assurer la sécurité des élèves qui fréquentent cet établissement. En outre, le département de l'Hérault se prévaut également de sa qualité de propriétaire de parcelles limitrophes du projet sur lesquelles sont situés le collège Victor Hugo et des logements de fonction et produit les titres de propriétés où il apparaît en qualité d'acquéreur des terrains en cause. Le département de l'Hérault fait notamment aussi valoir l'atteinte portée par le projet aux logements de fonction existants, étant donné la hauteur et la proximité de celui-ci. Il met également en avant les difficultés de circulation et les risques encourus par les usagers des voies publiques étant donné l'accroissement du trafic automobile qu'engendrera le projet de démolition litigieux. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à l'importance du projet autorisé, le département de l'Hérault justifie de sa qualité et de son intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. La fin de non-recevoir soulevée par la société Icade Promotion doit donc être écartée.
9. D'autre part, la circonstance que le département de l'Hérault conclut dans sa demande introductive d'instance enregistrée le 28 décembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, à la suite d'une pure erreur matérielle, à l'annulation du permis de construire délivré le 14 septembre 2018 à la société Icade Promotion ne permet pas d'établir que le délai de recours contentieux contre le permis de démolir litigieux serait expiré, dès lors que les mémoires ultérieurs du département contiennent des conclusions et des moyens dirigés contre le permis de démolir délivré le 12 octobre 2018 par le maire de Sète à cette société. Par suite, la demande du département de l'Hérault est recevable.
Sur la légalité du permis de démolir délivré :
10. En premier lieu, l'article 1UB11 du règlement du PLU de Sète prévoit que : " Murs et murets existants à préserver : les murets et murs en pierres sèches et en maçonnerie de pierres, qu'ils s'agissent de clôtures ou de murets de terrasses doivent être conservés et remis en état. ". Ces dispositions sont applicables à un permis de démolir. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, que la décision en litige prévoit la démolition d'un mur de pierres implanté en limite séparative et d'un muret séparant le terrain d'assiette d'un parc. Par suite, le permis de démolir en litige méconnaît l'article 1UB11 du règlement.
11. En deuxième lieu et d'une part, l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat ". L'annexe à laquelle renvoie l'article R. 151-51 du même code comporte, dans la liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, au titre des servitudes relatives à la conservation du patrimoine : " B. Patrimoine culturel. a) Monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables : Sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du même code. ".
12. D'autre part, l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat (...) ". En application de l'article R. 421-28 de ce code, doivent être précédés d'un permis de démolir notamment les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable. L'article R. 451-4 du code de l'urbanisme prévoit que : " Lorsque l'immeuble est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. ".
13. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, applicable à compter du 19 juillet 2018 aux requêtes enregistrées, comme en l'espèce, à compter du 1er octobre 2018 : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. ". Il ressort des pièces de la procédure que, si la requête d'appel des sociétés bénéficiaires a été communiquée le 13 décembre 2019 au département, le premier mémoire en défense du département produit devant la Cour, dans lequel était invoqué le moyen nouveau tiré de la méconnaissance par le permis de démolir en litige des dispositions relatives au Site Patrimonial Remarquable, a été enregistré au greffe de la Cour le 16 avril 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que "la cristallisation automatique des moyens" prévue par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme rendrait irrecevable ce moyen nouveau du département, au motif que ce dernier aurait été présenté selon les requérantes en dehors du délai de deux mois, doit être écarté.
14. En outre, contrairement à ce que soutiennent les sociétés bénéficiaires, le département est recevable à invoquer le moyen de légalité interne tiré de ce que le permis de démolir en litige méconnait la servitude d'utilité publique constituée par le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de la commune de Sète, qui peut être directement invoqué à l'appui d'une demande d'annulation de ce permis devant le juge administratif, alors même que le département n'a pas invoqué, par la voie de l'exception, l'irrégularité de l'avis favorable sans réserve du 9 août 2018 de l'architecte des bâtiments de France à ce projet de démolition.
15. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Sète est couverte par une Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) depuis le 26 juin 2017 et que les parcelles en cause AI n° 424 et AI n° 426 se situent dans le secteur 1, du cœur de la ville historique de la Ville Royale à ses extensions urbaines du début du XXème siècle du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Sète. Il ressort du plan annexé à l'AVAP que ces parcelles supportent un hangar comportant en façade un mur de pierres maçonnées portant la légende "hangar significatif". Le rapport de diagnostic de l'AVAP explique que les chais, entrepôts et hangars qui subsistent constituent de rares témoins d'une très grande partie de la vie économique, industrielle et commerciale de la ville de Sète, que leur architecture s'appuie sur une construction de maçonnerie de pierre et qu'ils peuvent constituer un enjeu de sauvegarde, soit en préservant leur volumétrie, soit en préservant la lecture de leur façade sur rue ou en les intégrant à un projet urbain. Le règlement de l'AVAP prévoit, dans sa "règle stricte" 1-3-1-1. s du titre 2 relatif aux prescriptions par catégories et par secteurs que "toute intervention de réhabilitation, transformation, démolition sur les édifices figurant sur le plan de l'AVAP avec la légende appropriée "hangar, entrepôt ou chais" s'accompagne d'une justification urbaine et architecturale explicitant programme et projet". Cette exigence dans l'AVAP que toute démolition s'accompagne d'une telle justification ne rajoute pas une pièce non prévue par le code de l'urbanisme dans le dossier de demande de permis de démolir, mais une règle de fond qui s'impose au pétitionnaire
16. La notice explicative du dossier de demande de permis de démolir précise que le bâtiment destiné à être détruit date de 1920 approximativement. Plusieurs photographies des bâtiments, dont le hangar litigieux, et des murets destinés à être démolis sont joints à cette demande. Le descriptif des moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé prévoit que "toutes les dispositions seront prises afin de préserver le patrimoine végétal des jardins mitoyens". Toutefois, aucune justification urbaine et architecturale explicitant le programme et le projet n'est jointe à cette demande. Il ne ressort pas des pièces de ce dossier que ce hangar destiné à une démolition totale serait intégré à un projet urbain. Les sociétés bénéficiaires ne peuvent utilement soutenir que l'architecte des bâtiments de France a donné le 20 juin 2018 un avis favorable assorti de prescriptions ayant trait à l'intégration harmonieuse du projet au sein de l'ilot au permis de construire délivré par le maire de Sète, dès lors que le permis de construire constitue un acte distinct du permis de démolir comportant un effet propre. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés bénéficiaires, le maire n'était pas tenu de suivre l'avis favorable au permis de démolir en litige de l'architecte des bâtiments de France, dès lors qu'il peut refuser de délivrer ce permis de démolir s'il estime que ce permis ne respecte pas notamment les prescriptions applicables dans l'AVAP. Dans ces conditions, le permis de démolir en litige méconnaît le règlement de l'AVAP de la commune de Sète relatif et doit être annulé.
17. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder une annulation.
18. Le vice entachant le permis de démolir litigieux tiré du défaut d'intégration de la démolition du hangar à un projet urbain est insusceptible d'être régularisé après mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
19. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à demander l'annulation du permis de démolir délivré le 12 octobre 2018 par le maire de Sète à la société Icade Promotion.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à la société Icade Promotion et en tout état de cause, à la société IP1R au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Icade Promotion la somme de 2 000 euros à verser au département de l'Hérault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de la société IP1R est admise.
Article 2 : Le jugement du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 12 octobre 2018 du maire de la commune de Sète est annulé.
Article 4 : La société Icade Promotion versera au département de l'Hérault la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Icade Promotion, à la société IP1R et au département de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
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N° 19MA05449