Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 2013 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le jugement est irrégulier car les premiers juges n'ont pas statué non plus sur les moyens tirés des erreurs de droit au regard des articles L. 311-7, L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à la demande au préfet de saisine de la DIRECCTE ;
- le jugement comporte une contradiction de motifs ;
- l'arrêté est entaché d'insuffisances de motivation ;
- la commission du titre de séjour devait être saisie ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, car il rapporte la preuve qu'il était en France depuis dix ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord cadre du 28 avril 2008 ;
- au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, le préfet ne pouvait décider la mesure d'éloignement sans attendre la décision de la DIRECCTE à laquelle il avait clairement demandé au préfet de soumettre sa demande ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il justifie de motifs exceptionnels au regard de l'article L. 313-14 ;
- il entrait dans les conditions d'obtention d'un titre de séjour " salarié " ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; si la Cour estimait que les dispositions de cet article ne sont pas applicables, elle surseoirait à statuer jusqu'à ce que la CJUE se soit prononcée sur la question préjudicielle dont elle a été saisie sur ce point le 8 mars 2013.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, en date du 19 mars 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 août 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, s'agissant de la délivrance des titres de séjour, qu'il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national ; que, si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ;
3. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire susvisée du 28 novembre 2012 prise par le ministre de l'intérieur était inopérant ; que, par suite, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité en n'y répondant pas, alors qu'en outre, et contrairement à ce que prétend le requérant, il n'avait pas clairement soulevé ledit moyen dans ses écritures devant les premiers juges ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, dans les paragraphes 5 et 6 du jugement attaqué, les premiers juges ont rappelé que la combinaison des stipulations de l'accord franco-tunisien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exigeait la réunion de deux conditions - un visa long séjour et un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi - pour permettre la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ; qu'en indiquant que le préfet avait à bon droit rejeté la demande de M. B... en qualité de salarié au motif tiré notamment de ce que l'intéressé n'était pas en possession d'un visa long séjour, les premiers juges n'avaient pas à se prononcer sur le fait que le préfet n'avait pas saisi les services de l'emploi de la demande de M. B... ; que la circonstance qu'ils ont, " en outre ", relevé que la demande de titre de séjour n'était pas visée par les services en charge de l'emploi est sans incidence sur la régularité du jugement, qui est suffisamment motivé sur ce point ; qu'ils n'ont pas davantage omis de statuer sur l'erreur de droit prétendument commise par le préfet au regard de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que, dans ces mêmes paragraphes 5 et 6, ils ont indiqué que ces dispositions s'appliquaient à la situation de M. B... ;
6. Considérant, en troisième lieu, que dans les paragraphes 8, 9 et 10 du jugement attaqué, les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments du requérant, ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 312-2, L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier en raison d'omissions à statuer sur ces moyens ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'une contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle, et non sa régularité ; que, par suite, la circonstance que le jugement serait entaché d'une telle contradiction est sans incidence sur sa régularité ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement devrait être annulé pour irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
9. Considérant que l'article 7ter de l'accord franco-tunisien susvisé stipule : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; (...) " ;
10. Considérant qu'entre le 17 septembre 2002 et le 16 mars 2004, n'est versé au dossier, pour établir la présence en France de l'intéressé, qu'une feuille de soins, datée du 20 août 2003 ; que ni l'attestation d'un médecin, établie en 2008, certifiant " connaître M. B... depuis le 22 mai 1998 ", ni aucune des quatre autres attestations ne sont suffisamment circonstanciées pour établir un séjour habituel de l'intéressé en France durant cette période ; que, par suite, M. B... ne justifie pas résider de manière habituelle en France depuis une période de plus de dix ans à la date de l'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, à savoir le 1er juillet 2009 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être rejeté ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) " ;
12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 10 du présent arrêt, M. B... n'établit pas sa présence en France dix ans au moins avant la date de l'arrêté en litige ; que, par suite, alors même que le préfet s'est prononcé sur le droit de M. B... à une éventuelle admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 au titre des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, le moyen selon lequel le préfet aurait dû soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour doit être écarté ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". (...)" ; que l'article 11 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ;
14. Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté en litige, M. B... ne disposait pas de visa long séjour ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes était fondé à rejeter la demande de M. B..., en tant qu'elle portait sur la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, au seul motif que l'intéressé n'était pas en possession du visa de long séjour requis en vertu des stipulations et dispositions précitées de l'accord franco-tunisien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pu prendre une mesure d'éloignement sans avoir soumis la promesse d'embauche présentée par M. B... au visa de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) est inopérant ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
16. Considérant que si M. B..., né le 24 septembre 1973, soutient vivre habituellement en France depuis 1998, les pièces du dossier n'établissent pas la continuité de son séjour en France sur toutes les années invoquées; que si l'intéressé fait état de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, dont les liens de parenté avec lui ne sont d'ailleurs pas tous établis, il ne justifie pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que son insertion dans la société française n'est pas établie par le seul constat qu'il a déclaré 8 000 euros de revenus salariaux en 2007 et une somme semblable en 2010, et par la production d'une demande d'autorisation par le travail non datée en qualité de couvreur présentée par une entreprise de " jardinage, maçonnerie, toutes prestations " ; que, dans ces conditions, et alors que M. B... est célibataire et sans enfant, le requérant n'établit pas que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, protégeant un tel droit ;
17. Considérant que les circonstances exposées au point précédent ne permettent pas de regarder l'admission au séjour de M. B... comme répondant à des considérations humanitaires ou comme justifiée au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen selon lequel le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
18. Considérant que M. B..., qui n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
19. Considérant enfin qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
20. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que, dès lors que, comme en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français a été prise concomitamment au refus de titre de séjour et en découle nécessairement, le moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, et tiré de ce que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux aurait été méconnu à défaut pour M. B... d'avoir été préalablement entendu, doit être écarté ;
21. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de sa requête, d'une part tendant à ce qu'une injonction soit adressée sous astreinte à l'administration, d'autre part présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Busidan et M. A..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 1er avril 2016.
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N° 14MA02025