Procédure devant la Cour :
Par une requête, et des pièces enregistrées le 9 septembre 2014 et le 6 juillet 2015, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 août 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- recherchant l'annulation du mariage qu'elle a contracté avec un citoyen français, qui l'a abandonnée avant même son arrivée en France, elle souhaite être en France pour faire valoir ses droits et ne retourner au Maroc qu'après avoir obtenu réparation ; le refus de titre de séjour porte ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme E... n'est pas fondé.
Vu :
- le mémoire, enregistré le 31 juillet 2015, présenté pour Mme E... et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les observations de Me D..., substituant Me B..., représentant Mme E....
1. Considérant que Mme E..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 8 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 mars 2014 par lequel le préfet du Gard lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
3. Considérant que Mme E..., née en 1981, est entrée en France le 17 juin 2012 sous couvert d'un visa d'un an "vie privée et familiale" en qualité de conjoint de Français, après un mariage contracté au Maroc le 26 septembre 2010 et retranscrit sur les registres de l'état civil français le 27 septembre 2011; que, pour soutenir que l'arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée, elle fait valoir, non sa vie maritale qui, selon ses propres dires, n'a jamais eu lieu, mais la nécessité où elle se trouverait de rester sur le territoire français afin d'obtenir réparation de son époux dans le cadre la procédure judiciaire d'annulation du mariage qu'elle a intentée contre lui; que ni cette circonstance, ni les liens qu'elle entretient avec ses parents qui l'hébergent depuis son arrivée en France mais y vivent depuis bien plus longtemps, ou sa volonté d'intégration, n'établissent, eu égard à la durée de son séjour à la date de l'arrêté en litige, aux conditions de ce séjour et à son âge à son arrivée en France, que le préfet du Gard aurait porté au droit de Mme E... au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, protégeant un tel droit, que la requérante doit être regardée comme invoquant ;
4. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 26 mars 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de sa requête, d'une part tendant à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration, d'autre part présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Busidan et M. A..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 1er avril 2016.
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N° 14MA03909