Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision du 27 mars 2013 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement pour écarter ce moyen ;
- le refus contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision rejetant son recours gracieux a été prise sans examen sérieux de sa situation ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 et de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- elle méconnaît les articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet, qui dispose d'un pouvoir de régularisation, ne pouvait opposer un refus à sa demande au motif qu'il était démuni du visa de long séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet aux observations en défense qu'il a produites en première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- et les observations de Me D... pour M. B....
1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2013 du préfet de l'Hérault refusant son admission au séjour ensemble la décision du 27 mars 2013 portant rejet de son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges, ont écarté le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision refusant d'admettre M. B... au séjour dont ils étaient saisis, en estimant, d'une part, que la décision du préfet de l'Hérault énonçait les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B... sur lesquelles elle se fondait et, d'autre part, que cette motivation était suffisante au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement contesté pour insuffisance de motivation manque, par suite, en fait et doit, dès lors, être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de l'Hérault portant refus de séjour, après avoir notamment visé les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 311-7, L. 313-4-1, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de l'accord franco-marocain, précise, outre l'identité de M. B..., sa situation familiale, la date de son entrée sur le territoire national, rappelle qu'il est titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE, valide du 25 octobre 2010 au 23 octobre 2015, et qu'il ne remplit ni les conditions cumulatives de l'article L. 313-4-1 pour obtenir un titre de séjour en qualité de détenteur d'une carte de résident de longue durée-CE, ni celles de l'article 3 de l'accord franco-marocain pour être autorisé à exercer une activité professionnelle en France et qu'il n'apporte pas la preuve de l'établissement de sa vie privée et familiale sur le territoire national ; que, dans ces conditions, la décision contestée énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors régulièrement motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit cependant pas aux étrangers le droit de choisir l'implantation géographique de la vie familiale ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., titulaire d'une carte de résident " longue durée communauté européenne " délivrée par les autorités espagnoles valable du 25 octobre 2010 au 23 octobre 2015, s'est marié au Maroc le 6 février 2007 à une compatriote dont il a eu un enfant né en Espagne le 19 septembre 2008 ; que M. B..., qui n'a pas établi devant les premiers juges résider en France depuis 2007, ne justifie pas devant la Cour, séjourner de manière habituelle sur le territoire national avant le mois de septembre 2011, les pièces versées aux débats permettant seulement d'admettre une présence ponctuelle entre le mois de juin 2007 et le mois de septembre 2011 ; que s'il justifie de l'inscription de son fils depuis le 14 juin 2012 dans des établissements scolaires de Pézenas, il n'établit, ni même n'allègue que son épouse de nationalité marocaine résiderait régulièrement en France ; que, dans ces circonstances, eu égard au jeune âge de l'enfant, sa scolarisation ne faisant pas obstacle à la reconstitution de l'unité de la cellule familiale, soit au Maroc où M. B... a passé la majeure partie de sa vie, soit en Espagne où il était autorisé à séjourner à la date de la décision attaquée, alors même que son fils ne parlerait pas la langue de ce pays, le refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, la seule circonstance qu'une demande d'autorisation de travail a été complétée et signée le 18 novembre 2012 par l'entrepreneur qui a irrégulièrement employé M. B... au cours des années 2011 et 2012 n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de la décision portant rejet de son recours gracieux :
7. Considérant, en premier lieu, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de rejeter le recours gracieux, qu'il a exercé à l'encontre du refus de son admission au séjour dont il a fait l'objet le 7 janvier 2013, dès lors que la décision du 27 mars 2013 rejetant ce recours gracieux fait état des nouveaux documents produits par l'intéressé lors de sa demande et analyse précisément sa situation ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux du recours gracieux exercé doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la circonstance que le préfet de l'Hérault qualifie la carte de résident de longue durée délivrée à M. B... de " temporaire " est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, que M. B... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire, dépourvue de caractère réglementaire, du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que, eu égard à la situation privée et familiale de M. B... exposée au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que selon l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
12. Considérant qu'il est constant que M. B... n'a pas présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour le visa d'une durée supérieure à trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, le préfet de l'Hérault était ainsi légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que dans la mesure où M. B... n'a pas produit de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et que ce motif suffisait à fonder légalement le refus de séjour, le préfet de l'Hérault n'était, en tout état de cause, pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la demande d'autorisation de travail produite par l'intéressé, avant de prendre la décision contestée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, sans s'estimer lié par l'absence de visa de long séjour, avant de refuser son admission au séjour ;
13. Considérant, en sixième lieu, que M. B... n'établissant pas avoir séjourné en France depuis l'année 2007, ni la circonstance qu'une demande d'autorisation de travail a été signée le 18 novembre 2012 par l'entrepreneur qui l'a irrégulièrement employé au cours des années 2011 et 2012 ni le fait qu'il dispose des compétences et d'une expérience de salarié agricole ne sont de nature à faire regarder la décision du 27 mars 2013 comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.
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N° 16MA00702