Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 27 novembre 2015 et le 22 juillet 2016, Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Grabels, représentées par la société civile professionnelle d'avocats Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et Associés, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- en tant que métropole, instaurée par le décret n° 2014-1605 du 23 décembre 2014, entré en vigueur le 1er janvier 2015, Montpellier Méditerranée Métropole, qui s'est substituée, s'agissant de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme (PLU), à la commune de Grabels en vertu de l'article 4 du décret précité, a compétence pour interjeter appel du jugement en litige ;
- le secteur n'étant desservi ni par le réseau public d'assainissement, ni par la voirie publique, l'insuffisance de l'équipement ne permet pas l'implantation des constructions prévues par le PLU ;
- le classement en zone AU, et particulièrement en zone AU " fermée " n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour rejettera comme non fondés tous les autres moyens soulevés par M. C... à l'encontre de la délibération en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2016, M. A... C..., représenté par la selarl cabinet d'avocats Valette-Berthelsen, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à l'annulation totale de la délibération du 7 octobre 2013 ;
- en toute hypothèse, à la mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole du versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les critères nécessaires pour classer un secteur en zone AU, son caractère naturel et sa destination future à l'urbanisation, font défaut ;
- à titre subsidiaire, la délibération en litige doit être annulée en son entier sur le moyen tiré de ce que le projet d'aménagement et de développement durables débattu et soumis à enquête publique était incomplet et ne pouvait être complété après l'enquête publique sans méconnaître les articles L. 123-1-3 et L. 123-9 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-1605 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée " Montpellier Méditerranée Métropole " ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant la commune de Grabels et Montpellier Méditerranée Métropole.
1. Considérant que, par jugement rendu le 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. C..., annulé la délibération du 7 octobre 2013, portant approbation par le conseil municipal de Grabels du plan local d'urbanisme (PLU), en tant qu'elle classe en zone AU0b la partie de son territoire correspondant à la colline habitée de La Valsière ; que Montpellier Méditerranée Métropole, venant aux droits de la commune de Grabels en matière d'élaboration de PLU en application du décret du 23 décembre 2014 portant création de ladite métropole et la commune de Grabels relèvent appel de ce jugement ; que, pour sa part, M. C... conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, l'annulation totale de la délibération du 7 octobre 2013 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces motifs justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime, en revanche, qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions sont aujourd'hui partiellement reprises à l'article R. 151-20 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.// Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. // (...) " ; que le règlement du PLU en litige, applicable à la zone AU0, la définit comme une " zone à urbaniser fermée, qui pourra être ouverte à l'urbanisation après modification ou révision du PLU ", dans laquelle " les réseaux n'existent pas à proximité immédiate en quantité suffisante pour desservir la zone " et précise, s'agissant de la zone AU0b correspondant à la colline habitée de La Valsière qu'" elle est destinée à moyen ou long terme à une opération globale de réinvestissement urbain et paysager compatible avec l'Orientation d'Aménagement et de Programmation réalisée à l'échelle de La Valsièr " ;
4. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
5. Considérant que le rapport de présentation du PLU contesté décrit le secteur de La Valsière comme un pôle nouvellement développé de la commune, séparé du centre ancien et ne présentant ni cohérence globale, ni plan ou composition d'ensemble ; qu'il met l'accent sur la volonté communale de doter ce secteur d'une " véritable centralité ", en le structurant notamment par une qualification des voiries et espaces publics, par une amélioration du maillage, et par un renouvellement urbain des zones habitées ; que, faisant suite au projet d'aménagement et de développement durables (PADD), l'orientation d'aménagement et de programmation n° 4 consacrée aux principes d'aménagement de La Valsière, dont, en tout état de cause il n'est pas manifeste qu'elle serait erronée, délimite, au sein de cette partie de la commune, le secteur AU0b comme étant le siège d'un projet global de restructuration et de requalification paysagère, environnementale et urbaine à long terme, restant à définir ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le secteur en litige n'est pas desservi par le réseau public d'assainissement, lequel est obligatoire en raison de l'aptitude médiocre des sols à l'assainissement autonome ; que, dans ces conditions, quand bien même les réseaux d'eau potable et d'électricité existants ont permis une urbanisation diffuse de ce secteur, qui était déjà classé en zone d'urbanisation future dans le précédent document d'urbanisme, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, pour annuler partiellement la délibération en litige, s'est fondé sur le motif tiré de ce que le classement en zone à urbaniser du secteur dénommé AU0b situé quartier de La Valsière était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par M. C... ;
7. Considérant, en premier lieu, que la délibération contestée du 7 octobre 2013 indique que les membres du conseil municipal ont été " dûment et régulièrement convoqués " et que la date de leur convocation est le 1er octobre 2013 ; que ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en l'espèce, le requérant n'apporte pas cette preuve contraire en se bornant à soutenir qu'il appartient à la commune de prouver la date d'envoi des convocations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de convocation, que les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales fixent à cinq jours pour les communes qui, comme Grabels, comptent 3 500 habitants ou plus, doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme par la délibération du 18 juillet 2011 prescrivant la révision valant élaboration du plan local d'urbanisme, doit être écarté par adoption des motifs exposés par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.// Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.// Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. " ; que l'article L. 123-9 en vigueur à la date de la délibération en litige dispose : " Un débat a lieu au sein (...) du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme.// (...) le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. (...) Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. (...) " ; qu'enfin, l'article L. 123-10 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce prévoit que : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par (...) le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6.// Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération (...) du conseil municipal.//(...) " ;
10. Considérant, d'une part, qu'en ses pages 18 et 19, le PADD fixe un quatrième objectif intitulé " Lutter contre l'étalement urbain et viser l'excellence environnementale dans l'habitat et l'urbanisme, dans le respect du patrimoine ", dans lequel les auteurs du PLU déclarent vouloir " favoriser des formes urbaines plus compactes et structurées, tout en offrant des espaces privatifs de qualité ", et " stopper le développement résidentiel extensif et favoriser le renouvellement urbain " et indiquent qu'" aucun nouvel espace agricole ou naturel non identifié par le SCoT ne sera ouvert à l'urbanisation " ; qu'après avoir rappelé les équipements numériques existant déjà sur le territoire communal, ces mêmes auteurs définissent, en page 10 du PADD, une orientation visant au développement des communications numériques sur le territoire communal notamment par la poursuite de la desserte par les réseaux numériques de l'ensemble du territoire communal et, dans le cadre des services à la population ou aux entreprises, le développement d'outils numériques ; qu'ils abordent les thèmes de l'équipement commercial de la commune et de son développement économique en pages 6, 9, 10, 11, 16 et 17 du PADD, et celui des loisirs dans les pages 5, 7 et 10 du même document ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le PADD ne fixerait pas d'objectif de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, ni n'aborderait les thématiques du développement des communications numériques, de l'équipement commercial, du développement économique et des loisirs, manque en fait et doit être écarté ;
11. Considérant, d'autre part, que si M. C... fait valoir que le PADD mis à l'enquête publique était incomplet dès lors qu'il n'arrêtait pas les orientations générales concernant les thématiques précitées et ne fixait pas d'objectif de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'introduction de ces thématiques et objectifs dans le PADD du PLU adopté par la délibération en litige aurait remis en cause l'économie générale du PLU, ni que les modifications introduites n'auraient pas procédé de l'enquête publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération en litige aurait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut que les ajouts précités au PADD aient été débattus par le conseil municipal puis soumis à enquête publique, doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner ni la recevabilité des conclusions subsidiaires présentées en appel par M. C... tendant à l'annulation totale de la délibération du 7 octobre 2013, ni la fin de non-recevoir opposée en première instance tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. C..., que Montpellier Méditerranée Métropole est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ladite délibération en tant qu'elle a classé en zone à urbaniser le secteur dénommé AU0b situé quartier de La Valsière ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement dans cette mesure, et de rejeter tant la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier que ses conclusions subsidiaires devant la présente Cour, tendant à l'annulation de la délibération du 7 octobre 2013 ;
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens, la somme que M. C... demande sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'intimé la somme que les appelantes demandent au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... tant devant le tribunal administratif de Montpellier que devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Grabels en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Montpellier Méditerranée Métropole, à la commune de Grabels et à M. A... C....
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.
2
N° 15MA04492