Procédure devant la Cour :
Par une lettre, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 2016, M. C..., représenté par la SELARL d'avocat Horus, a demandé à la Cour d'assurer l'exécution dudit arrêt sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il existe un doute sur les conséquences à tirer de l'arrêt du 7 avril 2015, seule La Poste ayant relevé appel du jugement en cause et ce dernier étant devenu définitif à l'égard de l'Etat.
Par une ordonnance du 2 mai 2016, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt du 7 avril 2015.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2016, La Poste, représentée par la SCP d'avocats Granrut, demande à la Cour de rejeter la demande de M. C..., et de condamner M. C... à rembourser la somme de 15 000 euros.
Elle soutient que :
- l'arrêt a été entièrement exécuté ;
- cet arrêt doit être nécessairement compris comme annulant le jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande dirigées contre l'Etat ;
- en tout état de cause, l'arrêt du 7 avril 2015 est revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'Etat, du fait de la représentation mutuelle entre codébiteurs solidaires.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2016, M.C..., représenté par la SELARL d'avocat Horus, demande à la Cour de déterminer si, au vu du dispositif de l'arrêt du 7 avril 2015, le jugement du 17 octobre 2013 est devenu définitif à l'égard de l'Etat.
Vu :
- l'arrêt dont l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant La Poste.
Une note en délibéré, présentée pour La Poste, a été enregistrée le 21 novembre 2016.
1. Considérant que, par un jugement du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a condamné solidairement La Poste et l'Etat à verser une indemnité de 24 000 euros à M. C... ; que, saisie d'un appel formé à l'encontre de ce jugement par La Poste, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 7 avril 2015 devenu définitif, a annulé le jugement précité du 17 octobre 2013 en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. C... dirigées contre La Poste, et condamné La Poste à verser à M. C... la somme de 9 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2011, les intérêts échus le 29 mars 2012 étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; que M. C... a saisi la Cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, afin qu'elle assure l'exécution de son arrêt du 7 avril 2015 ; que, par une ordonnance du 2 mai 2016, le président de la Cour a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt du 7 avril 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant que si la Cour n'a été saisie en appel que de conclusions tendant à l'annulation du jugement du 17 octobre 2013 en tant qu'il a condamné La Poste à indemniser M. C..., ce jugement doit être regardé comme ayant été frappé d'appel au sens des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative rappelées au point précédent ; qu'il appartient, dès lors, à la Cour de statuer sur la demande d'exécution de ce jugement, alors même qu'elle concerne des dispositions devenues définitives, et de l'arrêt du 7 avril 2015 ;
4. Considérant, en premier lieu, que l'Etat ayant versé à M. C... le montant de l'indemnité fixée par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 octobre 2013, et l'indemnité fixée par l'arrêt du 7 avril 2015 étant inférieure à ce montant, ledit arrêt doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas en principe au juge saisi d'une demande tendant à l'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'interpréter cette décision ; que, toutefois, si cette décision est entachée d'une obscurité ou d'une ambiguïté qui, en rendant impossible la détermination de l'étendue des obligations qui incombent aux parties du fait de cette décision, font obstacle à son exécution, il lui revient alors de l'interpréter dans la mesure nécessaire pour en définir les mesures d'exécution ;
6. Considérant d'une part que le dispositif de l'arrêt du 7 avril 2015 est ainsi rédigé : " Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 octobre 2013 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. C... dirigées contre La Poste. " ; qu'il résulte clairement des termes de cet arrêt que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas entendu annuler le jugement du 17 octobre 2013 en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. C... dirigées contre l'Etat ; que s'il appartient au juge de l'exécution, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d'ordonner l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée ;
7. Considérant, d'autre part, qu'en condamnant solidairement La Poste et l'Etat, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas établi entre ceux-ci une solidarité comportant tous les effets de la solidarité prévue à l'article 1202 du code civil, mais s'est borné, en faisant droit aux conclusions dont il était saisi, à les condamner " in solidum " ; que La Poste n'est pas fondée dès lors à se prévaloir d'une représentation mutuelle des débiteurs, et à soutenir qu'elle aurait représenté l'Etat dans le cadre de l'instance d'appel ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt du 7 avril 2015 ne peut être lu que comme annulant le jugement du 17 octobre 2013 en ce qu'il a statué sur les conclusions de M. C... dirigées contre La Poste et conservant à l'intéressé le bénéfice de ce jugement en ce qu'il a condamné l'Etat à lui verser la somme de 24 000 euros ; qu'en conséquence, M. C... n'est pas tenu de reverser une partie de l'indemnité que lui a versée l'Etat en exécution du jugement du 17 octobre 2013, qui est devenu à cet égard définitif ; que l'arrêt de la Cour du 7 avril 2015 n'est donc pas entaché d'une ambiguïté telle qu'elle ferait obstacle à son exécution ; que, dès lors, il n'y pas lieu de procéder à son interprétation ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C... fondées sur les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, pour les motifs exposés aux points 6, 7 et 8, les conclusions de La Poste tendant à la condamnation de M. C... au remboursement de la somme de 15 000 euros doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à La Poste.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.
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N° 16MA01589