Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2018 et le 30 avril 2019, M. et MmeB..., représentés par la SCP VPNG, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 septembre 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du 15 décembre 2016 du conseil communautaire de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Perpignan ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en statuant sur le fondement des articles R.151-3 et R.151-23 du code de l'urbanisme, issus du décret du 28 décembre 2015, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;
- la délibération en cause vise irrégulièrement les dispositions de l'article R. 151-1 et suivants du même code ;
- la délibération en cause est illégale dès lors que la délibération du conseil municipal de Perpignan du 14 décembre 2016 émettant son avis sur le projet de plan local d'urbanisme de la commune, n'était pas exécutoire pour n'avoir pas été affichée ou publiée, ni transmise au contrôle de légalité, à la date de la délibération en cause ;
- la délibération en litige méconnaît l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dès lors que l'analyse du rapport de présentation sur la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur une période comprise entre 2002 et 2013 a des incidences sur le calcul de la modération de la consommation d'espaces et ce vice est substantiel au regard de son impact sur le zonage du territoire ;
- la délibération méconnaît l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme dès lors que les objectifs chiffrés de modération de la consommation d'espaces fixés par le projet d'aménagement et de développement durables sont erronés et ce vice est substantiel ;
- le classement des parcelles cadastrées section EY n°s 13, 35, 39 et 40, situées au sud du parc des sports en zone AU est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le maintien de l'emplacement réservé n° 48, désormais n° 42, institué depuis 1985 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'institution de l'emplacement réservé n° 30 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le maintien du classement des parcelles cadastrées section Ex n° 69 et section EW n° 20, 21 et 22 en espace boisé et l'élargissement du périmètre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2019 et le 16 mai 2019, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par la SCP Colombié - Gras - Crétin - Becquevort - Rosier - Soland - Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté pour M. et MmeB..., enregistré le 21 mai 2019, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeB..., et de MeA..., représentant la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
Une note en délibéré présentée pour la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole a été enregistrée le 28 juin 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 15 décembre 2016, le conseil communautaire de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Perpignan. Par un jugement du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 15 décembre 2016 du conseil communautaire de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Perpignan en tant que l'article 2 du règlement de la zone A limite à un seul logement, la construction à usage d'habitation autorisée. M. et Mme B...demandent l'annulation de l'article 2 de ce jugement rejetant le surplus de leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. et Mme B...soutiennent qu'en se fondant, à tort, sur les articles R.151-3 et R. 151-23 du code de l'urbanisme et non sur les articles R. 123-2-1 et R. 123-7 du même code dont les dispositions dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 sont restées applicables en vertu de l'article 12 du décret du 28 septembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, les premiers juges ont entaché d'irrégularité le jugement attaqué. Toutefois, un tel moyen relève du bien-fondé de ce jugement que le juge d'appel apprécie dans le cadre de l'effet dévolutif et n'est pas susceptible d'entacher d'irrégularité ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, les premiers juges ont, à la demande de M. et MmeB..., annulé l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme, applicable à la zone agricole A, au motif exposé aux points 23 et 24 du jugement attaqué. Celui-ci étant devenu définitif sur ce point, alors qu'en outre le tribunal a fait droit dans cette mesure à la demande de M. et MmeB..., ces derniers ne sont pas recevables à contester les motifs fondant cette annulation.
4. En deuxième lieu, la circonstance que la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine du 15 décembre 2016 vise les dispositions de l'article R. 151-1 et suivants du code de l'urbanisme est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de l'irrégularité des visas de la délibération ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, l'article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales énonce que les décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune.
6. Il est constant que, par une délibération du 14 décembre 2016, le conseil municipal de Perpignan a émis un avis favorable au projet du plan local d'urbanisme de la commune, à la majorité de ses membres, soit antérieurement à l'approbation de la délibération contestée. La circonstance que les formalités de publicité de cette délibération et sa transmission au contrôle de légalité aient été accomplies à compter du 19 décembre 2016, soit postérieurement à l'approbation par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, le 15 décembre 2016, du document d'urbanisme, est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, en son alinéa 3, énonce que le rapport de présentation analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. En outre, il justifie des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés.
8. Il ressort du rapport de présentation du PLU en cause que ses auteurs ont relevé les caractéristiques de l'organisation du territoire de la commune au cours des cinquante dernières années et ont analysé l'évolution des espaces, notamment celle de " la tache urbaine " de 2002 à 2013 et de la densité habitants/hectare depuis 1998 jusqu'en 2015. Si les requérants soutiennent que l'analyse de la consommation d'espaces devait porter sur une période des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme, ils ne précisent pas en quoi l'analyse effectuée dans le rapport de présentation aurait des incidences sur les choix d'aménagement retenus par les auteurs du PLU, notamment au regard de la densification des espaces. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme : " le projet d'aménagement et de développement durables (...) fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ".
10. Si les requérants soutiennent que les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace énoncés par le PADD sont erronés pour avoir été établis à partir d'une période de référence erronée, telle que retenue par le rapport de présentation, et ainsi n'a pas pris en compte la consommation d'espaces, postérieure à 2013, ils ne précisent pas en quoi les objectifs chiffrés qui ont été fixés auraient des répercussions sur les orientations définies par les auteurs du PLU au PADD. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.
11. En sixième lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ce point ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
En ce qui concerne l'emplacement réservé n° 42 :
12. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; / (...) ". L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Le juge vérifie que le choix de la commune de classer une parcelle en emplacement réservé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il répond à un intérêt général.
13. Sous l'empire du plan d'occupation des sols approuvé en 1985, les parcelles cadastrées section EX n°s 46 et 47 étaient partiellement grevées d'un emplacement réservé n° 58 destiné à la réalisation d'une voie d'accès au parc des sports. Cette réserve dont le périmètre a été réduit, a été maintenue sous le numéro 48, lors de l'approbation de la modification du plan en 1998 et jusque sous l'empire du PLU ici contesté. Les auteurs du PLU en cause ont maintenu l'emplacement réservé, désormais n° 42, grevant partiellement les mêmes parcelles cadastrées section EX n°s 46 et 69, afin de réaliser un accès Ouest au parc des sports au profit de Perpignan Métropole Méditerranée. Il ressort des pièces du dossier qu'en décembre 2014, la commune de Perpignan a sollicité les requérants afin d'acquérir une bande de terrain sur la parcelle cadastrée section EX n° 69 dans le cadre du projet d'un accès aux locaux techniques situés derrière l'implantation des archers Catalans, en lisière du parc des sports, accès non ouvert au public. Il est constant que, devant leur refus, les autorités municipales ont abandonné ce projet afin de privilégier un nouveau tracé à la voirie d'accès à la zone technique dont, du reste, les travaux ont été, en 2018, réalisés par la prolongation d'une voie publique existante menant aux stands de tir à l'arc. Dans ces circonstances, en maintenant l'emplacement réservé en litige, institué depuis 1985 sans qu'aucune réalisation n'ait été constatée, les auteurs du PLU ont entaché cette appréciation d'une erreur manifeste.
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section EY n°s 13, 35, 39 et 40 :
14. L'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable dispose que : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.". En outre, le règlement du plan local d'urbanisme, applicable à la zone AU, définit celle-ci comme une zone à urbaniser destinée à recevoir de l'habitat et des activités nécessaires à cette urbanisation. Le sous-secteur AU 1 est destiné à recevoir principalement de l'habitat, l'indice " a " correspondant aux secteurs dans lesquels une assiette d'opération d'aménagement est imposée à tout projet de construction à destination d'habitation. Dans ce sous-secteur, les constructions à destination d'habitation sont autorisées à condition qu'elles soient réalisées sous la forme de lotissement ou d'ensemble de constructions groupées et sous réserve que le projet occupe une assiette d'opération d'aménagement d'au moins 1, 5 hectare. Les auteurs du rapport de présentation exposent que le secteur AU1 est destiné à accueillir une densité moyenne de 40 à 60 logements par hectare.
15. Les auteurs du PLU ont classé les parcelles cadastrées section EY n°s 40, 13, 35 et 39, situées au sud du parc des sports, en zone AU1a. Il ressort du rapport de présentation que ses auteurs ont entendu assurer, dans le secteur 3 où sont situées les parcelles précitées, reconnu comme étant " le plus favorable à l'expression d'un cortège biologique diversifié ", la protection des insectes, d'amphibiens et de reptiles présents dans la zone humide, les fossés et milieux arbustifs ouverts et le corridor boisé. Ce secteur situé au sud de la zone naturelle du parc des sports, est enclavé à l'ouest par une route et au sud, par une voie publique et le chemin de fer. Il est traversé, du Nord-Ouest vers le Sud-Est, par un long corridor boisé qui joue un rôle essentiel dans la dispersion de la faune, qui longe, en partie nord, la zone humide de la roselière située au Sud-Ouest du secteur. Les auteurs du rapport relèvent que " l'urbanisation des différentes parcelles (de ce secteur) serait très préjudiciable ", voire forte en cas de comblement de la mare temporaire eutrophe, de la destruction de la roselière ou d'altération des fossés inondés, la destruction des boisements. Compte tenu des incidences évaluées comme modérées à fortes, selon les espèces répertoriés, entraînées par le projet d'ouverture à l'urbanisation, sont adoptées des mesures d'évitement et correctrices, notamment le maintien de la zone humide et celui au maximum des éléments paysagers, habitats boisés naturels, leurs lisières, des abords de fossés et canaux propices à la reproduction des amphibiens, des bandes tampons de 3 à 6 mètres par rapport aux limites parcelles, exemptes de tout aménagement afin de conserver des milieux interstitiels indispensables au refuge et à la survie des espèces. Toutefois, eu égard à l'orientation du PADD de préserver le développement de la biodiversité, des continuités écologiques et des continuums paysagers, à l'importance reconnue du secteur 3 dans son expression de la biodiversité que les auteurs du PLU ont décidé de sauvegarder, et alors que les mesures d'évitement et les dispositifs correcteurs envisagés apparaissent insuffisants pour assurer cette préservation, l'ouverture à l'urbanisation des parcelles cadastrées section EY n°s 40, 13, 35 et 39, sous forme d'opération d'ensemble dense, dans ce milieu sensible, est entaché d'une appréciation manifestement erronée. Dès lors, en classant ces terrains en zone AU1a, les auteurs du PLU ont entaché la délibération contestée d'illégalité.
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées EW n°s 20, 21 22 et EX n° 69 :
16. Aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, " les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ".
17. Les parcelles cadastrées EW n°s 20, 21 et 22 ainsi que celles cadastrées EX n° 69, sont pour partie maintenues en espaces boisés. Les auteurs du PLU ont entendu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, valoriser et protéger le territoire naturel et les paysages par la préservation et le développement de la biodiversité, les continuités écologiques et paysagères. Ces terrains font partie du corridor boisé à préserver, à proximité de la zone humide attenante au sud, au titre d'une continuité écologique qui joue un rôle essentiel dans la préservation de la faune sauvage. Alors même que les parcelles cadastrées section EX n° 69 et section EW n°s 20, 21 et 22, classées en espaces boisés ne sont pas répertoriées dans les ensembles naturels et des éléments remarquables par le rapport de présentation et qu'à la date de la délibération contestée, le boisement intégral des parcelles ait, par endroits, progressivement diminué, en classant les parcelles en litige en espaces boisés à conserver et à créer, les auteurs du PLU n'ont pas entaché leur appréciation d'une erreur manifeste. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section EW n°s 21 et 22 et l'emplacement réservé n° 30 les affectant :
18. Il appartient au juge administratif de vérifier que la création d'un emplacement réservé dans un document d'urbanisme et le classement de parcelles dans une zone et en espace boisé n'est pas contradictoire.
19. Par la délibération en cause, a été institué sur les parcelles appartenant à M. et MmeB..., cadastrées section EW n°s 21 et 22, précitées, un emplacement réservé n° 30 ayant pour objet l'extension du parc des sports, d'une superficie de 56 373 m². Ces terrains sont, en outre, classés en espaces boisés et en zone urbaine verte (UV).
20. La seule circonstance que la commune a développé le projet, invoqué par les requérants, de la construction d'un complexe multisport dans le quartier de Vernet-Salanque Diaz, sur le site du mas Casenove, au Nord du territoire de la commune, afin d'équilibrer l'offre de plateaux sportifs sur l'ensemble du territoire, n'est pas de nature à établir l'abandon par la communauté de tout projet d'extension du parc des sports existant. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, du projet d'aménagement et de développement durables et du règlement, applicable à la zone UV que les auteurs du PLU ont entendu poursuivre l'extension du parc des sports et la rénovation continue des équipements sportifs, valoriser la zone UV en limite de la future extension du parc tout en protégeant le territoire naturel et les paysages notamment par la préservation et le développement de la biodiversité, les continuités écologiques et continuum paysagers, dont relèvent les corridors écologiques. Les parcelles cadastrées section EW n°s 21 et 22, sont situées au sud des limites actuelles du parc des sports qui, constituant un " poumon vert " de la commune et à proximité de la zone humide plus au sud, participe à la constitution d'une trame verte. L'une des orientations du PADD repose, comme il a été dit aux points précédents, sur la préservation et le développement des continuités écologiques ou continuums paysagers. La zone UV qui comprend les parcs, jardins, espaces verts consacrés à la détente et aux loisirs est définie, par le règlement du PLU, comme étant une zone urbaine verte dont la fonction écologique, la qualité paysagère et la vocation récréative ou culturelle, doivent être préservées et mises en valeur. Par son objet, cette zone tend à répondre aux objectifs de préserver et d'améliorer les espaces naturels au sein de la zone urbaine, les équilibres écologiques, le caractère et la qualité des espaces verts publics, de maintenir un cadre de vie de qualité, de conforter les espaces de respiration dans la trame urbaine, par des espaces verts de qualité et de développer des continuités vertes et bleues tout en aménageant des espaces de détente, de loisirs et de sports. N'y sont admises que les constructions, installations ou ouvrages permettant l'exercice d'activités conformes au caractère de la zone ou en relation avec la nature et le caractère des espaces ou des équipements qu'ils supportent à condition de ne pas compromettre la qualité paysagère. Ainsi, eu égard à leur localisation entre le parc des sports et la zone humide attenante, en réservant les parcelles cadastrées section EW n°s 21 et 22 à l'extension du parc des sports et en les classant en zone UV où ne sont admises que les constructions répondant à la destination prévue de l'emplacement réservé, les auteurs du PLU n'ont pas entaché cette appréciation d'une erreur manifeste. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en espaces boisés de ces terrains, qui participent du corridor boisé précédemment cité, alors que le classement en espaces boisés a pour objet d'interdire tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sans interdire toute construction, soit en contradiction avec l'emplacement réservé en litige grevant les parcelles en cause et, compte tenu de la vocation particulière de la zone UV, avec leur classement dans cette zone. Le moyen doit donc être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas fait droit à leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2016 en tant que, d'une part, elle institue sur les parcelles section EX n° 46 et 47 l'emplacement réservé n° 42 et, d'autre part, elle classe les parcelles cadastrées section EY n°s 40, 13, 35 et 39 en zone AU1a. Ils sont, dès lors, fondés à demander, dans cette mesure, l'annulation de cette délibération et la réformation du jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole du 15 décembre 2016 est annulée en tant que, d'une part, elle institue sur les parcelles section EX n°s 46 et 47, l'emplacement réservé n° 42 et, d'autre part, elle classe les parcelles cadastrées section EY n°s 40, 13, 35 et 39 en zone AU1a.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 septembre 2018 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : La communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole versera à M. et Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme F...B...et à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- MmeE..., première conseillère,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2019.
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N° 18MA04924