2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnait les dispositions de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- et les observations de MeB..., représentant MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 février 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " citoyen de l'Union européenne " de Mme A..., ressortissante roumaine, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Celle-ci fait appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen complet par le préfet des Bouches-du-Rhône de la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement, dès lors que la requérante reprend, sans apporter d'élément nouveau ou déterminant, l'argumentation soumise à ceux-ci et que ces motifs sont suffisants et n'appellent aucune précision en appel.
3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France (...) ". Aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés ".
4. Mme A... ne conteste pas qu'elle n'exerçait plus d'activité professionnelle à la date de l'arrêté litigieux. Il ressort des pièces du dossier que, si elle est inscrite à la mission locale de Pôle emploi en qualité de demandeur d'emploi depuis le 13 octobre 2016, elle a seulement participé à une formation, un stage en entreprise de quatre jours et suit des cours de français. La circonstance qu'elle a exercé une activité professionnelle, postérieurement à l'arrêté contesté, dans le cadre de contrats d'insertion quelques heures par mois en octobre 2017 et en mars, juillet et août 2018 n'est pas de nature à établir qu'elle était à la date de l'arrêté en recherche d'emploi avec des chances réelles d'être engagée. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur de fait en indiquant que l'intéressée ne justifiait pas exercer une activité professionnelle ni être en recherche d'emploi.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...) ".
7. Si Mme A... se prévaut de sa présence en France depuis 2007, elle ne verse aucun justificatif jusqu'en 2013 et pour l'année 2014 ne produit qu'une attestation d'hébergement, un justificatif de suivi de stage et deux bulletins de salaire. L'ensemble de ces documents établit au mieux la présence ponctuelle de l'intéressée pendant l'année en cause. Ayant été titulaire d'un titre de séjour en sa qualité de ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, valable du 9 novembre 2015 au 8 novembre 2016, elle démontre sa présence sur le territoire national depuis l'obtention de ce titre. Toutefois elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle comme indiqué au point 5, ni sociale. Elle ne démontre pas davantage avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. La scolarisation récente en 2016 sur le territoire national de ses deux enfants nés en 2007 et 2010 ne fait pas obstacle à la poursuite de leur scolarité et à la reconstitution de la cellule familiale hors de France alors, que par ailleurs, son conjoint de même nationalité est également en situation irrégulière. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale. Il n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
8. Si Mme A...soutient enfin qu'elle ne pourrait pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Roumaine du fait de son appartenance à la communauté rom, les seuls documents qu'elle produit présentent un caractère à portée générale et ne permettent pas en tout état de cause de tenir pour établies ses allégations.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
10. Le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte par Mme A... doivent être rejetées.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme A...ou à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2019 où siégeaient :
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.
La rapporteure,
signé
A. BOURJADE-MASCARENHAS
La présidente,
signé
K. JORDA-LECROQLa greffière,
signé
C. MONTENERO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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N° 18MA05011
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