2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en l'absence de signature ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle contrevient aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. QERKINAJne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 18MA05387 le 20 décembre 2018, Mme QERKINAJ, représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1804940 du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en l'absence de signature ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme QERKINAJne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- et les observations de MeE..., représentant M. et MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. et MmeC..., de nationalité kosovare, font appel des jugements du 19 novembre 2018 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 18 mai 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône leur refusant le renouvellement de leurs titres de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. QERKINAJ, s'il n'est pas en mesure d'établir la date exacte de son entrée sur le territoire français, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade plusieurs fois renouvelé du 5 février 2015 jusqu'à la date de la décision contestée. Il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2016 dans une entreprise pour laquelle il a effectué auparavant des missions ponctuelles par le biais de contrats à durée déterminée à partir du mois de février 2015 et d'intérim à compter du mois de juillet 2016. Le requérant justifie par ailleurs d'un contrat de bail depuis le mois d'avril 2015 pour un logement qu'il occupe avec MmeC..., arrivée en France avec lui, qu'il a épousée au mois de juin 2016 et avec laquelle il a deux enfants nés en 2013 et 2016. Eu égard en particulier à son intégration professionnelle, M. QERKINAJétablit avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et à demander son annulation.
4. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également l'arrêté refusant le renouvellement du titre de séjour de MmeC..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, M. et Mme QERKINAJsont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 mai 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de renouveler leurs titres de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ".
7. Les annulations prononcées par le présent arrêt impliquent nécessairement, compte tenu de la portée du moyen retenu, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation des intéressés, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. et Mme QERKINAJune carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il y a lieu en conséquence de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme QERKINAJet non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2018 sont annulés.
Article 2 : Les arrêtés du 18 mai 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. et à Mme QERKINAJune carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme QERKINAJune somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et de Mme Qernikajest rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. EkremQernikaj, à Mme BesianaQERKINAJet au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2019 où siégeaient :
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.
La rapporteure,
signé
A. BOURJADE-MASCARENHAS
La présidente,
signé
K. JORDA-LECROQ
La greffière,
signé
C. MONTENERO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
5
N° 18MA05386, 18MA05387