Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2015 par lequel le maire de Jonquières-Saint-Vincent a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jonquières-Saint-Vincent les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu notification de l'arrêté et sa demande était donc recevable ;
- la décision en litige constitue le retrait irrégulier d'un permis de construire tacite en l'absence de procédure contradictoire préalable ;
- la décision n'est pas motivée ;
- le terrain d'assiette est soumis à un risque d'inondation inférieure à 50 cm ;
- le projet est conforme au plan d'occupation des sols qui ne règlemente pas les changements de destination ;
- il n'y a pas d'atteinte à la sécurité publique ;
- le logement prévu n'est pas sans lien avec l'activité agricole et recevra le siège de l'exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2017, la commune de Jonquières-Saint-Vincent, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simon,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant M. B... et de Me E..., représentant la commune de Jonquières-Saint-Vincent.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 juin 2015, le maire de Jonquières-Saint-Vincent a refusé de délivrer à M. B... un permis de construire en vue d'aménager en logement une partie d'un bâtiment agricole existant. Il fait appel du jugement du 6 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée. (...)". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'accusé de réception dûment signé par le destinataire de la décision ou son représentant, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve.
3. Si l'avis de réception du pli contenant l'arrêté du 18 juin 2015 est illisible, la commune de Jonquières-Saint-Vincent établit avoir notifié cet acte le 23 juin suivant en produisant l'historique du suivi postal du courrier sur lequel figure le n° de l'accusé de réception. En se bornant à soutenir que cet historique n'est pas cohérent, M. B... n'apporte aucun élément circonstancié permettant d'établir qu'il n'aurait pas reçu l'arrêté en litige le 23 juin 2015. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a considéré sa demande de première instance, enregistrée le 25 septembre 2015, comme tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jonquières-Saint-Vincent, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Jonquières-Saint-Vincent de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Jonquières-Saint-Vincent la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Jonquières-Saint-Vincent.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Simon, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2018.
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N° 17MA03199