Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017 sous le n° 17MA03183, Mme F..., représentée par la SELAFA d'avocats Cabinet Cassel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506403 du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 mai 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2015 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé l'imputabilité au service de l'arrêt de travail pour la période du 4 au 31 août 2015 et l'a placée à demi-traitement dans le cadre de son arrêt de travail du 4 au 17 août 2015 et à demi- traitement du 18 au 31 août 2015 ;
3°) d'enjoindre en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative à la garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt de travail pour la période du 4 au 31 août 2015 et de maintenir son plein traitement durant cette période, en toute hypothèse de réexaminer sa situation dans le sens de l'arrêt à intervenir dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur sa demande concernant la période courant du 18 août au 31 août 2015 lors de laquelle elle était placée en disponibilité d'office ;
- le tribunal administratif a méconnu son office au regard des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ;
- le tribunal l'a privée d'un moyen de preuve en refusant de faire droit à sa demande d'expertise formulée au titre de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et a commis de ce fait une erreur d'appréciation sur les faits ;
- la décision du 20 juillet 2015 procède d'une décision du 2 avril 2015 illégale et elle doit donc être annulée par voie de conséquence ;
- la décision du 20 juillet 2015 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit.
Une ordonnance du 6 décembre 2017 a prononcé la clôture de l'instruction à la date du 19 janvier 2018 à 12 :00 heures, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour la garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 25 mai 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail ;
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que Mme F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 8 septembre 2015 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse portant placement en congé maladie à demi traitement pour la période du 4 au 17 août 2015 et pour la période du 18 au 31 août 2015 lors de laquelle elle était placée en disponibilité d'office et d'enjoindre au ministre de la justice de reconnaitre l'imputabilité au service de son arrêt de travail du 4 au 17 aout 2015 et de rétablir son plein traitement pour la période du 4 au 31 août 2015, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois ; que, par un jugement n° 1506403 du 19 mai 2017 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ;
3. Considérant que la détermination de la date de consolidation de l'accident de service survenu le 21 juin 2014 et de celle à compter de laquelle les arrêts maladies de Mme F... n'ont plus été en lien avec cet accident de service relève d'une appréciation juridique et non d'une seule constatation de faits ; que, dès lors, bien que la garde des sceaux, ministre de la justice n'ait pas produit devant le tribunal administratif de Montpellier de mémoire en réponse à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée à cet effet, il ne peut pour autant être réputé avoir acquiescé aux faits concernant ces deux questions ; que le tribunal n'a ainsi pas fait une application inexacte de l'article R. 612-6 précité ; que, par ailleurs, en estimant qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise médicale sur l'état de santé de Mme F..., le tribunal n'a entaché d'aucune irrégularité son jugement à ce titre ;
4. Considérant, en revanche, que Mme F... avait demandé au tribunal de statuer sur la légalité de la décision du 8 septembre 2015 en tant que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse l'a placée en congé maladie à demi traitement pour la période du 18 au 31 août 2015 ; que le tribunal a omis de statuer sur ces conclusions ; que Mme F... est ainsi fondée à soutenir que le jugement attaqué est, dans cette mesure, irrégulier et, dès lors, à en demander l'annulation en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;
5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur ces conclusions, et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par Mme F... ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la décision n° 2/2015 du 25 mars 2015, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs des préfectures de département situées dans les régions administratives de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon, M. E... A..., directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a donné délégation à Mme G...C..., attachée d'administration, chef de département des ressources humaines et des relations sociales, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant de l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ;
8. Considérant que la décision attaquée du 8 septembre 2015 n'a pas été prise pour l'application de la décision du 18 septembre 2015 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a placé Mme F... en disponibilité d'office pour raison de santé, qui lui est postérieure, ni de la décision du 2 avril 2015 par laquelle cette même autorité a fixé la date de consolidation au 18 août 2014 et a décidé que Mme F... était apte à la reprise du travail le 30 mars 2015 et que les arrêts de travail prescrits du 18 août 2014 au 29 mars 2015 donneront lieu à l'attribution d'un congé de maladie ordinaire relevant d'un état antérieur ; que les décisions des 2 avril et 18 septembre 2015 ne constituent pas non plus la base légale de la décision attaquée ; que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de ces décisions ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
9. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort du rapport du 26 novembre 2014 du docteur Pujol, médecin expert agréé désigné par la commission de réforme, qu'aucune hospitalisation n'a été nécessaire suite à l'accident de Mme F... et que l'examen pratiqué révèle son " bon état général " ; que ce rapport n'a fait apparaître, en ce qui concerne l'examen du rachis cervical, aucun trouble, douleur aigüe, ni aucun problème neurologique ; que l'examen du rachis lombaire n'a révélé aucun trouble ou douleur aigüe ni aucun trouble neurologique ; que ce même rapport précise que " compte tenu des documents, de la description du traumatisme et de l'examen de ce jour, l'effet traumatisant est disproportionné et ne peut expliquer la prolongation de l'arrêt de travail dans le cadre de l'accident de service. En rapport direct, certain et déterminant avec l'accident de service je prendrai l'arrêt de travail jusqu'au 18 août 2014, soit deux mois après le traumatisme tel qu'il a été décrit, délai suffisant pour épuiser son effet traumatisant et après la consultation de contrôle du Docteur Molinier François qui déclare une reprise de travail au terme de cet arrêt " ; que le rapport du docteur Rastoldo, médecin traitant de la requérante, selon lequel ses douleurs " persistantes sont résonnantes, (...) majorent le syndrome dépressif et les séquelles de cet accident de travail sont incontestables " n'est pas non plus de nature à remettre en cause utilement ces conclusions ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a décidé que l'arrêt de travail en litige donnerait lieu à l'attribution d'un congé de maladie ordinaire relevant d'un état antérieur ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : le jugement n° 1506403 du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 mai 2017 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur la demande d'annulation formée par Mme F... à l'encontre de la décision du 8 septembre 2015 en tant qu'elle la maintient à demi-traitement du 18 au 31 août 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme F... en première instance et le surplus de la requête sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie du présent arrêt sera adressée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
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N° 17MA03183