Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2017 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me C... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 mai 2017 ;
- ils n'ont pas motivé leur réponse au moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- il renonce au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ;
- la motivation de la décision en litige est contradictoire et incohérente ;
- cette mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- il renonce au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ;
- il ne présente pas de risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français au sens du 3° d) de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il présente de bonnes garanties de représentation au sens du 3° f) de l'article L. 511-1 de ce code ;
Sur l'interdiction de retour :
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les observations de Me A... représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité marocaine, a été interpellé le 22 mai 2017 par les services de police en situation irrégulière sur le territoire français. Par arrêté en litige du même jour, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le requérant relève appel du jugement du 22 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 mai 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges ont répondu dans le considérant 6 du jugement attaqué au moyen tiré de ce que l'appréciation portée par le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 24 mai 2017, sur la stabilité de la communauté de vie du requérant avec sa compagne serait revêtue de l'autorité de la chose jugée. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir omis de statuer sur ce moyen.
3. Les premiers juges ont pu, pour répondre au moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, renvoyer au point 5 du jugement attaqué, qui décrit la situation familiale du requérant, sans entacher d'un défaut de motivation leur réponse à ce moyen.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". Il appartient au préfet de vérifier que la décision d'éloignement qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Le requérant déclare être entré en France en 1992. S'il soutient être présent en France depuis cette date, il n'apporte aucune preuve de sa présence avant l'année 2002. Les pièces qu'il produit, et notamment des ordonnances médicales, des résultats d'analyses médicales, des avis d'imposition ne comportant aucun revenu et des témoignages peu circonstanciés de proches, si elles peuvent attester d'une présence ponctuelle en France, ne suffisent pas à établir qu'il réside habituellement depuis 2002 en France. Il s'est maintenu irrégulièrement en France malgré quatre obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet les 1er décembre 2008, 7 juin 2012, 12 décembre 2014 et 15 avril 2016, dont la légalité a été, pour chacune d'entre elles, reconnue par le juge administratif. Le préfet a pu, sans contradiction, estimer que le requérant n'établissait pas sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, à la date de la décision en litige du 22 mai 2017, tout en mentionnant ces décisions d'éloignement, qui ne constituent pas la preuve par elles-mêmes d'une résidence habituelle en France du requérant. Si M. B... soutient aussi qu'il vit depuis 2008 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, les pièces qu'il produit n'établissent pas la persistance de cette communauté de vie depuis cette date. Si, par une ordonnance du 24 mai 2017, le juge des libertés et de la détention a, à la demande de M. B..., refusé la prolongation du placement de l'intéressé en rétention au motif qu'il vit en France "depuis 2008 à tout le moins, de manière stable avec sa compagne" et qu'il offre ainsi des garanties de représentation suffisantes, l'appréciation ainsi portée ne s'impose pas, avec l'autorité absolue de chose jugée, dans le présent litige, qui a un objet différent, M. B... n'étant ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'autorité de la chose jugée. Le requérant n'a pas d'enfants. M. B... n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où il a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de 45 ans. Le requérant, qui n'a pas exécuté quatre mesures d'éloignement, ne peut se prévaloir d'une bonne intégration en France. Par suite, et alors même que cinq de ses frères et soeurs vivent régulièrement en France et qu'il occupe ponctuellement un emploi dans le bâtiment en France, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'obligation de quitter le territoire en litige ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B....
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".
7. Si le requérant fait valoir qu'il présente des garanties de représentation, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est déjà soustrait, ainsi qu'il a été dit au point 5, depuis son arrivée en France à l'exécution de quatre précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Par suite, M. B... se trouvait dans la situation où, en application des dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault pouvait légalement décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, en interdisant à M. B... le retour sur le territoire français pendant deux ans, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
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N° 17MA04134