Résumé de la décision :
Par un jugement n° 1506002 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé un certificat d'urbanisme délivré par le maire de la commune de Murles, stipulant que la construction d'une villa sur une parcelle donnée était irréalisable. Les requérants, MM. B..., ont demandé au tribunal d'enjoindre la commune à réexaminer leur demande. La commune de Murles a alors saisi la Cour d'appel, demandant le sursis à exécution de ce jugement. Par arrêté du 10 juillet 2018, la Cour a rejeté la demande de la commune, considérant que les moyens invoqués ne paraissaient pas sérieux, et a condamné la commune à verser 1 000 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents :
1. Absence de moyens sérieux : La Cour a considéré que "aucun des moyens invoqués par la commune de Murles ne paraît sérieux, en l'état de l'instruction". Cela souligne que pour obtenir un sursis à exécution, il est nécessaire de démontrer la solidité des arguments juridiques avancés.
2. Régressions administratives : La commune a soutenu que le terrain en question était inondable, et que, de ce fait, le certificat d'urbanisme pouvait être considéré comme irréalisable sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Toutefois, la Cour n'a pas trouvé cette position convaincante, indiquant que cela ne justifiait pas le sursis demandé.
3. Responsabilité et intention : La Cour a mis en avant que le maire n'était pas contraint de suivre l'avis du service départemental d'incendie et de secours, soulignant la nature consultative de cet avis sans en faire une obligation.
Interprétations et citations légales :
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Code de justice administrative - Article R. 811-15
Cet article indique : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement."Cette disposition conditionne le sursis à l'existence de moyens sérieux pour annuler le jugement contesté. La Cour a conclu que ce n'était pas le cas ici, ce qui a conduit au rejet de la requête de la commune.
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Code de justice administrative - Article R. 811-17
En outre, cet article précise : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction."La Cour n'a pas trouvé que l'exécution de la décision de première instance entraînerait des conséquences difficilement réparables, renforçant ainsi l'interprétation des moyens de la commune comme non sérieux.
Ces interprétations montrent que la jurisprudence exige une analyse rigoureuse des moyens et des circonstances avant d'accorder un sursis à exécution, ce que le tribunal a précisément appliqué dans cette affaire.