Par un jugement n° 1503909, 1503910, 1503911 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé le non lieu à statuer sur ces trois demandes de M. D... et a mis les frais et honoraires de l'expertise à la charge de M. D....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2018 et par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 A... 2018, la commune de Vedène, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont opéré une confusion entre la notion de consolidation et celle d'aptitude à la reprise pour prononcer le non lieu à statuer ;
- les premiers juges ont omis de rechercher si l'état de santé de son agent permettait une reprise de son activité professionnelle à compter du 15 septembre 2015 malgré une consolidation fixée au 22 A... 2016 ;
- les médecins agréés ont estimé que l'agent était apte à reprendre ses fonctions dès le 15 septembre 2015 ;
- la régularisation de la situation de son agent n'implique pas de lui verser sa rémunération habituelle à compter du 15 septembre 2015 dès lors que l'agent reconnu apte n'a pourtant pas repris son service.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 mars 2018 et 22 mai 2018, M. D..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que la Cour enjoigne à la commune de Vedène de lui verser ses salaires et indemnités du 1er octobre 2015 au 6 février 2016 pour régulariser sa situation et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la commune de Vedène la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ses trois demandes étaient devenues sans objet ;
- l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a estimé qu'il était apte à la reprise de ses fonctions à compter du 8 février 2016.
Un mémoire, présenté pour la commune de Vedène, a été enregistré le 6 juin 2018 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par lettre en date du 11 juin 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office par la Cour tiré de l'irrégularité du jugement pour avoir prononcé à tort un non lieu à statuer sur les demandes de M. D....
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2018, M. D... a fait part de ses observations sur ce moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Vedène et de Me F..., représentant Me D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe au sein de la commune de Vedène, a porté secours, avec deux autres agents municipaux, à une personne victime d'une agression physique à proximité de l'école où il exerçait ses fonctions. Victime d'un choc psychologique post-traumatique, il a bénéficié d'un congé pour accident de service du 19 juin 2015 au 14 septembre 2015. Il a fait l'objet d'une contre-visite médicale le 14 septembre 2015 à l'issue de laquelle le médecin agréé a conclu à son aptitude à reprendre ses fonctions à compter du 15 septembre 2015. Par le premier arrêté en litige du 14 septembre 2015, le maire de la commune de Vedène a décidé que l'état de santé de M. D... permettait sa reprise du travail à cette date et a mis fin à son congé imputable au service à compter du 15 septembre 2015. M. D... ayant communiqué à l'administration le 16 septembre 2015 un certificat d'arrêt de travail de prolongation daté du 14 septembre 2015, le maire l'a placé en congé de maladie ordinaire du 15 au 30 septembre 2015 par le deuxième arrêté en litige du 1er octobre 2015. Lors d'une contre-visite qui a eu lieu le 24 septembre 2015, le médecin agréé saisi par le maire a conclu à un arrêt de travail injustifié. Le maire de la commune a mis M. D... en demeure de rejoindre son poste. En l'absence de réponse de la part de son agent, le maire a décidé, par le troisième arrêté en litige du 5 octobre 2015, que M. D... ne percevrait aucune rémunération jusqu'à ce qu'il reprenne ses fonctions. M. D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation des arrêtés précités des 14 septembre, 1er et 5 octobre 2015. Par un jugement n° 1503909, 1503910 et 1503911 du 7 décembre 2017, dont la commune de Vedène relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses trois demandes et a mis les frais et honoraires de l'expertise judiciaire à la charge de M. D....
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable prévoit notamment que le fonctionnaire en activité a droit, si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, à conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service et qu'il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident.
3. D'autre part, la consolidation d'un état de santé signifie que la phase active de la maladie s'est achevée et que le patient entre dans une phase de son état de santé au cours de laquelle les séquelles permanentes de la maladie peuvent être décrites et appréciées dans leurs conséquences sur ses conditions de vie.
4. Pour estimer que les trois demandes de M. D... étaient devenues sans objet, les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 17 octobre 2016, intervenu postérieurement à l'enregistrement des demandes de M. D... et devenu définitif à défaut d'avoir été contesté par l'agent dans le délai de recours contentieux, par lequel le maire a notamment fixé au 22 A... 2016 la date de consolidation de son état de santé, a nécessairement eu pour effet de retirer les trois arrêtés attaqués par M. D... devant le tribunal administratif au motif que ces arrêtés sont " fondés sur son état de guérison à la date du 15 septembre 2015 ".
5. Toutefois, la date de consolidation ainsi fixée ne peut être regardée comme la date à laquelle le fonctionnaire est en état de reprendre son service, au sens de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et n'établit pas l'aptitude de M. D... à reprendre son service à la date du 22 A... 2016. Par suite, l'arrêté du 17 octobre 2016 ne peut être regardé comme retirant, ni l'arrêté du 14 septembre 2015 par lequel le maire de Vedène a mis fin au congé imputable au service à compter du 15 septembre 2015 de M. D... et a décidé que son état de santé permettait la reprise du travail à cette date, ni l'arrêté du 1er octobre 2015 par lequel le maire a placé ce dernier en congé de maladie ordinaire avec plein traitement du 15 au 30 septembre 2015 pour régulariser cette période d'absence du service, ni l'arrêté du 5 octobre 2015 par lequel le maire a décidé qu'en l'absence de service fait, M. D... ne percevrait aucune rémunération à compter de ce jour jusqu'à sa reprise de fonctions. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les demandes dont ils étaient saisis étaient devenues sans objet et qu'ils ont constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces demandes. Le jugement attaqué est entaché sur ce point d'irrégularité, ainsi que les parties en ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et doit, dès lors, être annulé.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Vedène est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes de M. D... dont ils étaient saisis et à demander l'annulation de ce jugement.
7. En outre, si la commune soutient en appel que les premiers juges ne pouvaient lui rappeler son obligation de régulariser la situation de M. D..., notamment en procédant au rappel de ses traitements à compter du 15 septembre 2015, ce motif ne constitue pas le soutien nécessaire au dispositif du jugement attaqué et ne créé ainsi aucune obligation à l'égard de la commune.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu'il statue sur les demandes de M. D....
Sur les conclusions d'appel incident de M. D... :
9. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions incidentes de M. D... tendant à ce que la Cour enjoigne à la mairie de Vedène de lui verser ses traitements et indemnités du 1er octobre 2015 au 6 février 2016 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 7 décembre 2017 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes.
Article 3 : Les conclusions incidentes de M. D... sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Vedène et de M. D... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vedène et à M. C... D....
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
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N° 18MA00502