Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ;
- il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
- la décision d'éloignement méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 avril 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ".
3. Le requérant déclare être entré en France en décembre 2011. Il ne produit aucune pièce, ni en première instance, ni en appel, de nature à établir, comme il le prétend, qu'il a fixé sa résidence habituelle en France depuis cette date. Il est divorcé par un jugement algérien de 2004. Il n'établit ni l'intensité, ni la stabilité des liens qu'il aurait noués avec l'enfant, avec lequel il n'a jamais vécu, né en 2011 en France de son union avec son ex-épouse. Il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de 39 ans. Il ne fait valoir aucune intégration socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour en litige ne méconnaissait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4° au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins(...) ". Si le requérant a entendu se prévaloir de ces stipulations, il ne produit aucune pièce, ni en première instance, ni en appel, de nature à établir la nationalité française, contestée par le préfet, de son enfant et l'autorité parentale qu'il exercerait même partiellement à l'égard de cet enfant. En tout état de cause, M. B... ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il subvient effectivement aux besoins de son enfant au sens de cet article. Par suite, le préfet a pu légalement estimer, dans la décision en litige, qu'il ne justifiait pas contribuer à l'entretien de sa fille.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B... n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait noués avec l'enfant avec lequel il n'a jamais vécu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
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N° 17MA04544