Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2017, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 septembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, s'il est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est incontestable qu'il ne peut être regardé comme ayant quitté le territoire français lors de ses périodes de détention ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire.
Un mémoire présenté pour M. D...a été enregistré le 1er novembre 2017 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par décision du 30 octobre 2017, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- et les observations de Me A..., représentant M. D....
1. Considérant que M. D..., de nationalité marocaine, né le 25 septembre 1990, relève appel du jugement, rendu le 4 septembre 2017, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 août 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;(...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui déclare être entré en 2001 en France, y a suivi une scolarité à partir de l'année 2002-2003 jusqu'à l'année 2007-2008 ; qu'ainsi, il justifie avoir résidé en France de l'âge de douze ans à la période précédant sa majorité, après laquelle, selon les mentions mêmes de l'arrêté en litige, il a obtenu plusieurs titres de séjour dont le dernier a expiré le 18 décembre 2012 ; que, dès lors, l'appelant doit être regardé comme ayant résidé habituellement en France de treize à vingt-deux ans ; que cependant, selon les mentions non contestées de l'arrêté en litige, il a fait l'objet, entre le 16 décembre 2011 et le 13 octobre 2016, de 12 condamnations pénales à des peines d'emprisonnement d'une durée variant d'un mois à un an, le plus souvent pour des faits de vol ou de détention non autorisée de stupéfiants ; qu'il ressort aussi de ce même arrêté, comme du jugement du tribunal correctionnel du 17 juin 2016 et de la réquisition d'extraction datée du 1er septembre 2017, versés par le préfet de l'Hérault au dossier de première instance, que M. D... a été écroué au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelonne le 21 septembre 2015 et était toujours en détention à la date de l'arrêté en litige ; que cette période de détention continue de près de deux ans à la date de l'arrêté en litige ne permet pas de regarder comme établi le caractère habituel et ininterrompu de sa résidence en France depuis que M. D... a atteint sa treizième année ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. D... fait valoir qu'il vit depuis l'âge de 11 ans en France, où il a été scolarisé et où résident également son père et sa fratrie et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que cependant, compte tenu notamment des conditions de son séjour telles qu'indiquées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté en litige, le préfet de l'Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant ce droit ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'appelant ;
5. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, en prenant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour de deux ans, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
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N° 17MA03950