Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2018, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Montpellier, en qualité de juge statuant seul, du 25 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2017 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourra être reconduite à la frontière à destination de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans un délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire jusqu'à la délivrance de son titre de séjour, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me A..., d'une somme de 2 000 euros au titre des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le juge de première instance a commis une erreur de droit en écartant le moyen invoqué tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision décidant de la renvoyer vers le pays dans lequel elle est admissible est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est abstenu d'examiner les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans tenir compte des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lopa-Dufrénot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...B..., de nationalité nigériane, a sollicité le bénéfice de l'asile, le 24 février 2016. Sa demande a été rejetée, par décision du 9 novembre 2016, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par décision du 6 juillet 2017. Par arrêté du 24 août 2017, le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourra être reconduite à la frontière à destination de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible. Par jugement du 25 octobre 2017, dont relève appel MmeB..., la présidente du tribunal administratif de Montpellier, en qualité de juge statuant seul, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Mme B...reprend en appel les moyens invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de l'appréciation manifestement erronée entachant cette décision. En l'absence d'éléments nouveaux en appel venant au soutien de ces moyens soulevés devant le tribunal, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif aux points 3 à 6 du jugement attaqué.
Sur la décision fixant le pays de destination :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire (...); 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
5. Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par la décision de l'OFPRA, confirmée par la CNDA, rejetant la demande d'asile de Mme B.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet doit être écarté.
7. D'autre part, si Mme B..., dont la demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision rendue le 9 novembre 2016, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 6 juillet 2017, fait valoir qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour au Nigéria, notamment aux violences de la part de son conjoint demeuré dans son pays d'origine, qui, postérieurement à la naissance de sa fille en 2012, aurait souhaité la contraindre à subir une mutilation génitale, elle n'assortit pas plus en appel qu'en première instance, ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes, pour établir le caractère actuel et personnel des risques ainsi allégués. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 26 février 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Simon, présidente assesseur,
- Mme Lopa-Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 mars 2019.
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N° 18MA00568