Résumé de la décision
M. A...B..., ressortissant algérien, a contesté un arrêté du préfet du Gard qui lui refusait un titre de séjour et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement en date du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. M. B... a fait appel, soutenant une méconnaissance de l'accord franco-algérien et de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que le refus de titre de séjour n'entravait pas de manière disproportionnée sa vie privée et familiale, et n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Arguments pertinents
1. Application de l'accord franco-algérien : La Cour a jugé que M. B... ne pouvait pas bénéficier de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, car il n’établissait pas ne pas avoir d'attaches familiales dans son pays d’origine. Malgré ses liens avec un couple français, l'absence de dépendance avérée face à leur état de santé n’a pas suffi à établir une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
2. Respect de la vie privée et familiale : En se référant à la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour a affirmé que la mesure prise par le préfet était justifiée, car elle servait des buts légitimes et ne compromettait pas de manière excessive les droits de M. B... au respect de sa vie privée et familiale.
3. Erreurs d'appréciation : La Cour a constaté qu’aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B... n'était présente. Les éléments avancés ne démontraient pas une nécessité impérieuse de séjour en France.
Interprétations et citations légales
Accord franco-algérien :
- Article 6-5 : « ... le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) au ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée... ».
La Cour a interprété cette disposition de manière restrictive, soulignant que M. B... devait prouver que son refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée. En l'absence d’attaches familiales suffisantes justifiant son besoin de rester en France, son recours a été jugé infondé.
Convention européenne des droits de l'homme :
- Article 8 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire... ».
Dans cette interprétation, la Cour a rappelé que l'ingérence doit être justifiée par des raisons spécifiques telles que la sécurité du pays ou l'ordre public, ce qui a été le cas ici. La décision de refus de titre de séjour était considérée comme nécessaire et adéquate face aux dispositions de sécurité et d'ordre public.
Cette analyse démontre que les droits de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, bien qu'importants, ont été équilibrés avec les impératifs légaux concernant l'immigration et la sécurité. Les principes établis dans la jurisprudence et les textes de loi applicables ont conduit la Cour à rejeter l’appel de M. B....