Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 3 mars 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 février 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier.
Il soutient que le taux de la prime modulable attribué à Mme A... n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa charge d'activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2016, Mme A... conclu au rejet du recours.
Elle soutient que les moyens du recours ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que, par décision du 19 décembre 2013, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a fixé à 10,5 % le taux de prime modulable de Mme A..., vice président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Narbonne ; que, par une décision du 7 février 2014, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a rejeté le recours gracieux formé par Mme A... contre cette décision ; que, par un jugement du 19 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces deux décisions à la demande de Mme A... ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que le décret susvisé du 26 décembre 2003 dispose : " Article 1 : Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction, à l'inspection générale des services judiciaires et à l'Ecole nationale des greffes une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions...Cette indemnité comprend : a) Une prime forfaitaire ; b) Une prime modulable (...) Article 3 : La prime modulable est attribuée en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire, notamment en tenant compte, le cas échéant, des attributions spécifiques qui lui ont été confiées et du surcroît d'activité résultant d'absences prolongées de magistrats. " ; que l'arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret précité fixe le taux moyen de la prime modulable à 12 % ; qu'il est constant que le taux de 10,5 % attribué à Mme A... est l'un des plus faibles attribués aux magistrats affectés dans le ressort de la Cour d'appel de Montpellier au titre de l'année 2014 ;
3. Considérant qu'il ressort des termes du décret du 26 décembre 2003 que l'attribution de la prime modulable doit être fondée sur l'appréciation de la qualité et de la quantité de travail fourni par un magistrat et, de manière générale, de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le taux de la prime modulable attribué à Mme A... au titre de l'année 2014 a été déterminé uniquement au vu des résultats obtenus dans l'exercice de ses fonctions de juge d'instruction, qui ne représentaient à la date des décisions attaquées, que 60 % de son service, et que le président de la Cour d'appel de Montpellier n'a pas pris en compte la manière dont elle a assumé les autres obligations de son service ;
5. Considérant, d'autre part, que l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose : " L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans. Une évaluation est effectuée au cas d'une présentation à l'avancement et à l'occasion d'une candidature au renouvellement des fonctions. L'autorité qui procède à l'évaluation prend en compte les conditions d'organisation et de fonctionnement du service dans lequel le magistrat exerce ses fonctions(...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la dernière évaluation dont avait fait l'objet Mme A... à la date des décisions attaquées avait été réalisée en août 2011, alors qu'elle était en fonction au tribunal de grande instance de Perpignan ; qu'elle n'a pas été évaluée au cours des deux années suivantes, alors en outre qu'elle avait changé d'emploi pour exercer les fonctions de vice-présidente au tribunal de grand instance de Narbonne ;
7. Considérant qu'en attribuant à Mme A... le taux de 10,5 % de sa prime variable en ne prenant pas en compte l'ensemble de ses activités juridictionnelles, et alors qu'elle n'avait pas été évaluée depuis plus de deux ans, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la contribution de ce magistrat au bon fonctionnement du service public de la justice ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions en litige ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Mme B...A....
Copie en sera adressée au premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 16MA00862