Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2015 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me C..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- elle remplit les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dès lors que le préfet aurait dû mettre en oeuvre son pouvoir de régularisation ;
- elle a aussi droit à un titre de séjour "salarié" sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît aussi les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- par la voie de l'exception, cette décision est dépourvue de base légale ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît aussi les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- sur le délai de départ volontaire :
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- ce délai de 30 jours est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- sur l'obligation de présentation :
- elle a de grandes difficultés pour respecter cette obligation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les observations de Mme B....
1. Considérant que Mme B..., de nationalité marocaine, a demandé au préfet des Pyrénées-Orientales un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par l'arrêté en litige du 10 novembre 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de se présenter deux fois par semaine au service de la direction départementale de la police aux frontières durant ce délai de trente jours pour qu'elle indique les diligences qu'elle a effectuées pour préparer son départ ; que Mme B... relève appel du jugement du 18 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité de l'arrêté en litige :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision en litige, qui mentionne notamment la date d'entrée et les conditions de séjour en France et la situation privée et familiale de l'intéressée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour de Mme B... ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte temporaire d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger marié avec un ressortissant de nationalité française à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; que l'article L. 313-12 de ce code prévoit que :"Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonnée au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français (...). " ; que le 3 ° de l'article L. 314-9 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, prévoit que la carte de résident d'une durée de dix ans est délivrée à l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français, à condition notamment que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement de divorce et d'homologation de la convention du 3 juin 2014, le tribunal de grande instance de Perpignan a constaté que la requérante vivait séparée depuis le mois de mai 2013 de son mari de nationalité française qu'elle avait épousé au Maroc le 8 décembre 2011 ; que, par suite, à la date de sa demande de titre de séjour le 21 avril 2015, Mme B... ne pouvait prétendre, ni à la délivrance ou au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-9 3° de ce code, ainsi d'ailleurs qu'elle le reconnaît dans sa requête ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voir délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...)" ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention " salarié " (...) " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; que l'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour portant la mention " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes " ;
6. Considérant que la requérante a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel établi le 9 avril 2013 par un directeur de restaurant à Perpignan pour un emploi d'aide cuisinier à compter du 9 avril 2013 ; que ce directeur a adressé le 29 mai 2015 au préfet une demande d'autorisation de travail pour occuper le même emploi à durée indéterminée, qui a fait l'objet d'un avis défavorable le 10 juillet 2015 de la DIRECCTE des Pyrénées-Orientales compte tenu notamment de la distorsion entre l'offre déposée par ce directeur dans cette direction et le projet de contrat de travail proposé à la requérante ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant que Mme B..., à la suite de son mariage le 8 décembre 2011 avec un ressortissant français au Maroc, est entrée en France le 29 juin 2012 sous couvert d'un visa D en tant que "conjoint de français" valant titre de séjour pour la période du 7 juin 2012 au 7 juin 2013 ; qu'un titre de séjour "vie privée et familiale" valable du 8 juin 2013 au 7 juin 2014 et renouvelé jusqu'au 7 juin 2015 lui a été délivré en cette qualité de conjoint de français ; que, toutefois, elle a divorcé de son époux le 3 juin 2014 ; que, ainsi qu'il a été dit dans le point 4, la convention d'homologation de ce divorce atteste que la communauté de vie avait cessé dès le 1er mai 2013 ; que la requérante n'avait dès lors pas droit au renouvellement de ce titre de séjour en 2013, 2014 et jusqu'au 7 juin 2015, ainsi d'ailleurs qu'elle l'a reconnu dans le cadre d'une enquête diligentée le 18 septembre 2015 par la direction départementale de la police aux frontière à la demande du préfet ; que le couple n'a pas eu d'enfants ; que si la requérante soutient qu'elle vit depuis 2014 avec un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 octobre 2022, avec lequel elle a eu un enfant né le 14 mars 2015 en France, il ressort du procès-verbal de l'enquête susmentionnée du 18 septembre 2015 que son prétendu compagnon a déclaré avoir à cette date cessé toute relation avec la requérante et que cette dernière vit seule avec son enfant ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que son compagnon aurait reconnu l'enfant ; que la circonstance que le couple a prévu de se marier le 4 juillet 2016, soit postérieurement au refus de titre de séjour en litige, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que la requérante ne peut, dans ces conditions, utilement soutenir que le père de son enfant est père d'un autre enfant de nationalité française né d'une précédente union sur lequel il détient un droit de visite un week-end par mois, ce qui ferait selon elle obstacle à ce que le couple et leur enfant de même nationalité poursuive leur vie familiale dans leur pays d'origine ; que la requérante n'invoque pas la présence en France de membres de sa famille ni avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; que Mme B... n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu selon ses affirmations jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que Mme B... ferait des efforts d'intégration en France, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Pyrénées-Orientales a examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation de Mme B... en fonction de l'ensemble de sa situation personnelle ; que la requérante ne peut utilement invoquer, pour se prévaloir d'une vie privée et familiale suffisamment stable et ancienne, les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne comporte pas de lignes directrices, mais seulement des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; qu'en se bornant à invoquer la naissance en France de son enfant dans les conditions rappelées au point 8, la requérante n'établit pas, en tout état de cause, que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision d'éloignement, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de la requérante de l'un de ses parents ; que la requérante ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 9 de cette même convention qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette convention a été écarté à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, d'abord, que, dès lors que la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
12. Considérant, ensuite, qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par la requérante à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut d'examen particulier de sa situation par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
13. Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
14. Considérant que la requérante, qui n'a pas fait état devant le préfet d'une situation particulière nécessitant la prolongation de ce délai, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant ce délai au délai de droit commun de trente jours et qu'il n'aurait pas pris en compte la particularité de sa situation ;
En ce qui concerne l'obligation de présentation :
15. Considérant que la décision en litige, par son article 3, astreint Mme B... à se présenter pendant le délai de trente jours de départ volontaire, deux fois par semaine au service départemental de la police aux frontières, en application de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ." ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 de ce code dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine." ;
16. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle a des difficultés pour se rendre en transport en commun si fréquemment dans ce service, la requérante n'établit pas que les dispositions susvisées auraient été méconnues ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet de Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 16MA02475