Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016 précité en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 15 jours après la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des dépens et le versement d'une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est illégale pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 9 de l'accord franco-algérien ;
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés pour les mêmes motifs que ceux qu'il a exposés en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 5 mars 1967, relève appel du jugement du 27 juin 2016, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise par arrêté du préfet de l'Hérault du 21 mars 2016 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
3. Considérant que si M. B..., qui est entré en France en 1973 à l'âge de 6 ans, y a suivi sa scolarité et y a travaillé en bénéficiant notamment d'un titre de séjour valable 10 ans entre le 1er mai 1986 et le 30 avril 1996, il a dû quitter la France en 1997 à la suite d'une condamnation pénale d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire ; que, retourné en Algérie, il s'est marié, le 3 mars 2001, à une ressortissante algérienne avec laquelle il a eu 4 enfants ; que M. B... fait valoir que l'interdiction du territoire français a été levée le 29 avril 2004, que, revenu régulièrement le 7 janvier 2016 en France sous couvert d'un visa de court séjour, il est en instance de divorce et que ses frères et soeurs, avec lesquels il partage la propriété d'un bien immobilier, sont de nationalité française et vivent en France ; que, cependant, compte tenu du bref laps de temps entre son retour en France et la date de la décision en litige, du fait qu'il a vécu les quinze dernières années de sa vie d'adulte en Algérie où continuent de vivre ses quatre enfants, nés entre décembre 2001 et juin 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, en lui refusant le titre de séjour sollicité, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le préfet n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant un tel droit ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que, selon le premier alinéa de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. " ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles notamment de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit précédemment, M. B... ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6- 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit, par suite, être écarté ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien précité : "(...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'arrêté en litige, qu'en examinant la demande fondée sur les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet aurait opposé à M. B... l'absence de visa de long séjour ; que rien ne faisait obstacle à ce que, après avoir examiné la demande de titre de séjour sur ce fondement, le préfet vérifie si l'intéressé ne pouvait y prétendre à un autre titre et lui oppose, à cette occasion, l'absence de visa de long séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles, en tout état de cause, qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 16MA03036