Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17MA00185 le 14 janvier 2017, le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de Vie d'Avignon, représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 novembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du 21 février 2013 et l'avis du conseil de discipline de recours ayant été annulés par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 3 novembre 2015, aucune faute ne peut être retenue à son encontre ;
- le poste occupé par Mme B... ayant été supprimé par une délibération du 7 mars 2011 dans le cadre d'une réorganisation du service, cette dernière n'a pu être réintégrée ;
- en l'absence d'illégalité fautive, aucune indemnité ne peut être allouée à Mme B... ;
- la gravité de la faute commise par Mme B... exclut toute indemnisation ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence invoqués par Mme B... trouvent leur cause dans son comportement fautif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2017, Mme B... conclut au rejet de la requête et, par la voie d'un appel incident, à la condamnation du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de Vie d'Avignon à lui payer une somme de 112 776,29 euros en réparation de son entier préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2014 et capitalisation des intérêts à compter du 6 janvier 2015 et à chaque échéance annuelle ultérieure, une somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation pour résistance abusive et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si la révocation prononcée en 2010 a été rapportée, il est constant qu'elle n'a jamais réintégré son poste de travail ;
- si sa rémunération de base lui a été versée, tel n'a pas été le cas de l'IEMP, de l'IFTS et de la NBI alors qu'elle disposait de chances sérieuses de les percevoir ;
- la période d'indemnisation de ses préjudices, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ne s'arrête pas au 4 mai 2013 mais à la date du 22 août 2016, date à laquelle elle a été détachée au sein de la DDT de Vaucluse ;
- elle est en droit d'obtenir la somme de 26 532,60 euros au tire de l'IEMP, la somme de 54 745,24 euros au titre de l'IFTS, la somme de 10 726,35 euros au titre de la NBI, la somme de 772, 10 euros au titre des frais de déplacement exposés pour la recherche d'un emploi et la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;
- elle est fondée à demander la somme de 5 000 euros pour résistance abusive eu égard aux procédures dilatoires engagées par le syndicat et au refus de régler la somme à laquelle il a été condamné en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un courrier du 22 juin 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions incidentes de Mme B... tendant à l'octroi d'une somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation pour résistance abusive qui sont fondées sur un fait générateur distinct de celui invoqué dans sa demande initiale et qui sont nouvelles en appel.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 17MA00186 le 14 janvier 2017, le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de Vie d'Avignon, représenté par Me C..., demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes.
Il soutient que :
- la mise à exécution du jugement de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- la requête tendant à l'annulation du jugement jointe à la présente demande de sursis à exécution expose l'ensemble des moyens sérieux de nature à annuler le jugement contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, Mme B... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la mise à la charge du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de Vie d'Avignon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon et de Me D... représentant Mme B....
Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., a été enregistrée le 12 juillet 2017.
1. Considérant que le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de Vie d'Avignon relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à Mme B... une somme de 25 800,54 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis à raison de la révocation illégale prononcée à son encontre par un arrêté du 26 novembre 2010 ; que, par la voie de l'appel incident, Mme B... demande que la somme de 25 800,54 euros soit portée à 112 776,29 euros et que ledit syndicat soit, en outre, condamné à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
Sur la recevabilité des conclusions incidentes de Mme B... tendant à la condamnation du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de Vie d'Avignon à lui payer 5 000 euros pour résistance abusive :
2. Considérant que les conclusions de Mme B... tendant à la condamnation du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de Vie d'Avignon à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, fondées sur un fait générateur distinct de celui invoqué dans sa demande initiale, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur la responsabilité du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de Vie d'Avignon :
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., attachée territoriale exerçant les fonctions de directrice du syndicat pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon, afin d'être autorisée à assurer des enseignements auprès du centre national de la fonction publique territoriale alors qu'elle se trouvait en congé de maladie pour accident de service depuis le 29 janvier 2009, a apposé sur un certificat administratif le 15 novembre suivant le sceau du syndicat, son autorité d'emploi, ainsi que la signature du président de cet établissement ; que ces faits, non contestés par l'intéressée, constituent une faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
4. Considérant, d'autre part, que figurent au dossier de nombreuses pièces médicales, dont l'expertise du 16 septembre 2010 d'un praticien spécialisé en psychiatrie diligentée à la demande du syndicat pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon, le certificat du 12 juillet 2010 de l'un des psychiatres exerçant au pôle psychiatrie de l'hôpital de la conception à Marseille qui a assuré le suivi psychique de Mme B..., après son agression du 29 janvier 2009, pour des troubles de type anxio-dépressifs réactionnels sévères et celui du 26 février 2010 d'un psychiatre-psychothérapeute qui a également assuré son suivi psychiatrique, desquels il ressort qu'à la date des faits à l'origine de la sanction de révocation, Mme B... présentait un état de stress post-traumatique en relation directe avec l'agression physique et verbale dont elle avait été victime dans son service et éprouvait des souffrances psychiques importantes, notamment liées à un sentiment d'abandon par sa hiérarchie à la suite de cette agression physique, justifiant une prise en charge médicale adaptée ainsi qu'une hospitalisation en milieu spécialisé ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme B..., qui a agi sans intention de nuire, avait jusqu'alors satisfait à l'ensemble de ses missions de directrice du syndicat et que ses qualités tant professionnelles que personnelles lui avaient permis d'être désignée en qualité de membre de jury pour les concours d'attaché territorial et de secrétaire de mairie ;
5. Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, pour apprécier la gravité des faits reprochés à un agent et déterminer en conséquence le choix d'une sanction, de tenir compte des éléments et des circonstances de l'époque à laquelle ces faits ont pris place et qui en constituent le contexte ; que, compte tenu de l'absence de critique précise quant à sa manière de servir et de sa grande fragilité psychologique induit par le sentiment d'abandon qu'elle a éprouvé à la suite de l'agression dont elle a été victime pendant son service, de nature à expliquer le besoin d'exister professionnellement en poursuivant des missions accessoires d'enseignement, alors même que les agissements de faux et usage de faux reprochés ont inévitablement porté atteinte à la nécessaire confiance que doit légitimement pouvoir avoir son employeur, la sanction de révocation prononcée à l'encontre de Mme B... par le syndicat pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon est disproportionnée en dépit des fonctions exercées par l'auteure des faits reprochés et de la gravité de ceux-ci ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que par un arrêt n° 13MA01687 du 3 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 février 2013 et l'avis du 21 mars 2011 du conseil de discipline de recours estimant que les faits reprochés à Mme B... justifiaient seulement une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un mois, ne permet pas de démontrer la légalité de l'arrêté du 26 novembre 2010 révoquant l'intéressé ; qu'en tout état de cause, cet arrêt de la Cour a été annulé par une décision du 28 décembre 2016 du Conseil d'Etat et renvoyé à la Cour qui a jugé, par un arrêt n° 16MA05012 du 23 mai 2017, que la sanction d'exclusion temporaire pour une durée d'un mois prononcée à l'encontre de Mme B... par le conseil de discipline de recours dans son avis du 21 mars 2011 n'était pas disproportionnée en dépit de la gravité des faits reprochés tels qu'exposés au point 3 et des fonctions exercées par l'intéressée ;
6. Considérant que l'illégalité fautive entachant l'arrêté du 26 novembre 2010 portant révocation de Mme B... engage pleinement la responsabilité du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de Vie d'Avignon et est susceptible d'ouvrir à l'intéressée un droit à indemnité ;
Sur le préjudice subi par Mme B... :
7. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. I. - Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale pour un emploi de catégorie A, et le président du centre de gestion, pour un emploi de catégories B et C, dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement sont rendus destinataires, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, (...) et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement (...) " ;
9. Considérant, d'une part, que la période d'éviction illégale de Mme B... court du 29 novembre 2010, date à laquelle l'arrêté du 26 novembre 2010 prononçant sa révocation lui a été notifié, au 13 juillet 2012, veille de la date à laquelle elle a été prise en charge par le centre de gestion des Bouches-du-Rhône en application des dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 à la suite de la suppression de son emploi par une délibération du 7 mars 2011 ;
10. Considérant, d'autre part, que pendant sa période d'éviction illégale, Mme B... n'a perçu ni la nouvelle bonification indiciaire, ni l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, ni l'indemnité d'exercice des missions de préfecture ; qu'il résulte de l'instruction que Mme B... a perçu avant son éviction, de manière régulière, une somme mensuelle de 138,90 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'il résulte également de l'instruction qu'elle a cessé de percevoir l'indemnité d'exercice des missions de préfecture de 343,02 euros et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de 707,76 euros à compter du mois de mai 2009 ; que, dès lors, les pièces du dossier permettent seulement d'établir que Mme B... avait, pour la période d'éviction illégale en cause, une chance sérieuse de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 2 708,55 euros ; que, toutefois, compte tenu de l'importance respective de l'illégalité entachant la décision de révocation et des fautes relevées à l'encontre de Mme B... rappelées au point 3, l'indemnité due à l'intéressée en réparation de ce poste de préjudice, doit être limitée aux trois quarts de la somme de 2 708,55 euros, soit 2 032 euros ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... établit par les justificatifs versés à l'instance avoir exposé en lien avec son éviction illégale la somme de 551 euros en frais divers de déplacements le 16 février 2011, le 22 mars 2011, les 14 et 15 mars 2011 ainsi que les 4 et 5 avril 2011 ; qu'eu égard à l'importance respective de l'illégalité entachant la décision de révocation et des fautes relevées à l'encontre de Mme B... rappelées au point 3, l'indemnité due à cette dernière, en réparation de ce poste de préjudice, doit être limitée aux trois quarts de la somme de 551 euros, soit 413 euros ;
12. Considérant, en troisième lieu, que par les nombreuses pièces médicales versées au dossier, Mme B... justifie de l'intensité et de la persistance des troubles causés dans ses conditions d'existence et de l'importance du préjudice moral subi du fait de la révocation injustifiée prononcée à son encontre et des difficultés à retrouver un emploi malgré ses recherches actives dont il sera fait une juste évaluation en les estimant à la somme globale de 7 500 euros ; que, compte tenu de l'importance respective de l'illégalité entachant la décision de révocation et des fautes relevées à l'encontre de Mme B... rappelées au point 3, l'indemnité due à cette dernière, en réparation de ce poste de préjudice, doit être limitée aux trois quarts de la somme de 7 500 euros, soit 5 625 euros ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
13. Considérant que Mme B... a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 6 janvier 2014, date de la réception de la demande préalable par le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon ; qu'à la date du 14 mai 2014, Mme B... a présenté dans sa requête introductive d'instance des conclusions à fin de capitalisation des intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation pour les intérêts échus à compter du 6 janvier 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
14. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède, que le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à Mme B... une somme supérieure à 8 070 euros en réparation de son préjudice en lien avec la révocation illégale prononcée à son encontre par l'arrêté du 26 novembre 2010 ; qu'il y a ainsi lieu de réformer le jugement contesté dans cette mesure ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de Mme B... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement contesté :
15. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 novembre 2016 ; que, dès lors, les conclusions présentées par le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une quelconque somme au titre des frais exposés par le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon, et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 novembre 2016.
Article 2 : La somme de 25 800,54 euros que le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon a été condamné à payer, par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 novembre 2016, à Mme B... assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2014, lesdits intérêts devant être capitalisés au 6 janvier 2015, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date est ramenée au montant de 8 070 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 novembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions incidentes de Mme B... présentées dans l'instance 17MA00185 ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance 17MA00186 sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon et à Mme A...B....
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 17MA00185, 17MA00186