Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2018, la Fédération " Patrimoine Environnement (LUR-FNASSEM) ", représentée par MaîtreB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2014 du maire de la commune de Blauvac ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Blauvac et de la SCI Flavie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté du 5 juin 2014 ;
- à l'encontre de cet arrêté, elle renvoie aux moyens qu'elle a développés devant le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2018, la commune de Blauvac, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Fédération " Patrimoine Environnement (LUR-FNASSEM) " d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la Fédération ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simon,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de Blauvac.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 juin 2014, le maire de la commune de Blauvac a délivré à la SCI Flavie un permis de construire en vue de l'extension d'une maison située au lieu-dit " Les gauchers " pour une surface de plancher créée de 89 mètres carrés. La Fédération " Patrimoine Environnement (LUR-FNASSEM) " fait appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :
2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 142-1 du code de l'environnement dans sa version applicable : " Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ".
3. La Fédération " Patrimoine Environnement (LUR-FNASSEM) ", association agréée pour la protection de l'environnement, a pour objet statutaire le développement durable, la protection et la mise en valeur de l'environnement et du patrimoine archéologique, architectural, paysager et touristique de la France ainsi que l'amélioration du cadre de vie des français. Toutefois, si les dispositions précitées du code de l'environnement lui permettent de contester par la voie du recours pour excès de pouvoir toute décision administrative ayant un rapport direct avec cet objet sans que puisse lui être opposée l'étendue de son ressort géographique, elles ne la dispensent pas -et lui imposent au contraire expressément - de justifier des effets dommageables, pour l'environnement, de la décision contestée.
4. En l'espèce, pour justifier de son intérêt à agir à l'encontre du permis du 5 juin 2014, l'association appelante se prévaut, d'une part, de la suppression du chemin rural dit de la Grand-Combe qui passe entre les parcelles appartenant à la SCI Flavie dans une zone naturelle inconstructible et de la proximité d'un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco et, d'autre part, d'une atteinte au cadre de vie des français.
5. Toutefois, la suppression du chemin rural en question n'est pas autorisée par le permis en litige mais procède des conditions d'exécution des travaux. Par ailleurs, le terrain d'assiette du projet se situe à une distance de plus de 10 kilomètres du site classé des gorges de la Nesque et de leurs abords classés situés sur le territoire de la commune de Monieux et n'est donc pas visible depuis ce site. Enfin, eu égard à la nature du projet qui ne porte que sur l'extension d'une maison existante, ce projet n'est pas de nature à porter directement atteinte au cadre de vie des Français. Dans ces conditions, la Fédération " Patrimoine Environnement (LUR-FNASSEM) " ne justifie pas, comme les premiers juges l'ont à bon droit relevé, d'un intérêt lui conférant qualité pour contester le permis de construire délivré à la SCI Flavie.
6. Il résulte de ce qui précède que la Fédération " Patrimoine Environnement (LUR-FNASSEM) ", n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2014.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Blauvac, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la Fédération " Patrimoine Environnement (LUR-FNASSEM) ", la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelante une somme de 1 000 euros en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Fédération " Patrimoine Environnement (LUR-FNASSEM) est rejetée.
Article 2 : La Fédération " Patrimoine Environnement (LUR-FNASSEM) " versera à la commune de Blauvac une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération " Patrimoine Environnement Environnement (LUR-FNASSEM) et à la commune de Blauvac.
Copie en sera adressée à la SCI Flavie.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Simon, président-assesseur,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 novembre 2018.
2
N° 18MA01059