Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2015, M. C... et Mme B..., représentés par Me H..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 21 janvier 2013 et la décision implicite et la décision expresse du 21 mai 2013 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de la demande de permis de construire ne répondait pas aux exigences fixées par les articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de l'urbanisme et était irrégulier ;
- cette demande ne comportait pas l'attestation du ou des demandeurs de permis de construire justifiant qu'ils remplissaient les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;
- les pétitionnaires ne justifient pas de leur qualité de propriétaires de la parcelle EM12b ;
- le plan de masse de l'existant ne fait pas état de la division parcellaire de la parcelle EM n° 12 qui aurait été autorisée le 21 décembre 2012 ;
- la proposition de division parcellaire ne figurait pas dans le dossier de demande de permis de construire ;
- le plan de l'entreprise TP Sud, produit au dossier de demande de permis de construire, est faux ;
- le permis attaqué vise un avis du service départemental d'incendie et de secours, (SDIS) du 6 septembre 2012, qui ne figure pas au dossier de demande de permis de construire ;
- l'avis du SDIS a été émis postérieurement à la délivrance du permis de construire ;
- en méconnaissance de l'article 3 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 431-8 f) du code de l'urbanisme, aucune servitude de passage ne figure au dossier de demande de permis de construire ;
- les conditions de desserte du projet méconnaissent l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les emplacements des regards des eaux usées sont incorrects sur le plan de la société TP Sud ;
- le rayon de courbure du virage pour accéder à la parcelle EM n° 12 b est insuffisant ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions du débouché de l'impasse sur l'avenue Lino Ventura ;
- le permis contesté méconnaît l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme, la pente d'accès étant supérieure à 14,75 % et le permis de construire ne prévoyant, sur ce point, aucune prescription ;
- la réalisation du projet nécessite la réalisation des travaux sur une propriété privée, sans qu'aucun accord n'ait été donné pour la démolition du caniveau existant ;
- aucune étude n'a été réalisée pour déterminer si le nouveau réceptacle des eaux de pluies sera suffisant en méconnaissance de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage public ;
- l'avis du service en charge de l'assainissement collectif précise que tout réseau ou branchement doit être éloigné de 2 mètres des arbres et des bâtiments ;
- le permis de construire prévoit un raccordement des réseaux EU, AEP et EDF de la nouvelle construction sur les réseaux initialement aménagés pour les 59 lots du lotissement des 3 fontaines alors qu'il n'était pas prévu le raccordement de nouvelles constructions ;
- il n'est pas certain que les réseaux seraient suffisants pour accueillir une nouvelle construction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2016, M. et Mme F..., représentés par le cabinet d'avocats CGCB et associés, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de première instance était irrecevable à défaut pour les requérants de justifier d'un intérêt pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2016, la commune de Montpellier, représentée par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par les épouxD... ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant la commune de Montpellier.
1. Considérant que par arrêté du 21 janvier 2013, le maire de la commune de Montpellier a délivré à M. et Mme F... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur une parcelle, cadastrée section EM n° 12b, sise rue Lino Ventura sur le territoire de cette collectivité ; que, par un recours gracieux du 26 février 2013, M. C... et Mme B... ont demandé au maire de la commune de Montpellier de retirer cet arrêté ; que ce recours a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par le maire sur leur demande, puis par une décision expresse du 21 mai 2013 ; que, par un recours gracieux du 27 février 2013, M. et Mme D... ont demandé au maire de la commune de Montpellier de retirer ce même arrêté ; que ce recours a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par le maire sur leur demande, puis par une décision expresse du 21 mai 2013 ; que, par un jugement du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. C... et Mme B... et de M. et Mme D... tendant à l'annulation de ce permis de construire et des décisions rejetant leur recours gracieux ; que M. C... et Mme B... relèvent appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 janvier 2013 et des décisions rejetant le recours gracieux formé par M. C... et Mme B... :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique " ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la demande de permis de construire comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude ;
4. Considérant que la demande de permis de construire comporte l'attestation des demandeurs du permis de construire qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; que les requérants n'allèguent pas l'existence d'une fraude ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, en violation des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Montpellier n'aurait pas vérifié la qualité des consorts C...et B...pour déposer une demande de permis de construire doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, et, d'une part, qu'il ressort de la demande de permis de construire, revêtue du tampon de la commune de Montpellier, que les pétitionnaires ont présenté à l'appui de cette demande l'intégralité du formulaire CERFA ;
6. Considérant, d'autre part, que les circonstances que le plan de masse de l'existant joint au dossier de demande de permis de construire ne fait pas état de ce que la division parcellaire de la parcelle EM n° 12 a été autorisée le 21 décembre 2012 et que l'acte de division parcellaire ne figurait pas dans le dossier de demande de permis de construire sont sans influence sur la légalité de la décision contestée, ces éléments n'étant pas exigés par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à la composition du dossier de demande de permis de construire ; qu'il en va de même, pour le même motif, de l'absence d'indication sur la faisabilité et l'opportunité des travaux permettant l'accès de la parcelle EM n° 12 à la rue Lino Ventura et d'une étude hydraulique dont la réalisation serait, selon les requérants, imposée par lesdits travaux ;
7. Considérant, en outre, que la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire décrit l'organisation et l'aménagement de l'accès au terrain d'assiette de la construction répondant ainsi aux exigences fixées par les dispositions de l'article R. 431-8 f) du code de l'urbanisme ;
8. Considérant, par ailleurs, que si les pétitionnaires ont produit à l'appui de leur demande de permis de construire un plan de l'entreprise TP Sud relatif aux travaux devant permettre l'accès de leur propriété à la rue Lino Ventura, le permis de construire en litige se borne à prescrire l'association des services gestionnaires aux phases d'étude et de travaux en ce qui concerne l'aménagement du domaine public nécessaire pour permettre l'accès au terrain, sans imposer que ces travaux correspondent au plan de l'entreprise TP Sud ; que la circonstance alléguée que ce plan comporterait des indications erronées, notamment en ce qui concerne les emplacements des regards des eaux usées, et serait incomplet, est sans influence sur la légalité du permis de construire en litige ;
9. Considérant, enfin, que les circonstances que le maire de la commune de Montpellier a visé, dans son arrêté, un avis du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault donné pour un précédent projet situé dans le quartier de la rue Lino Ventura qui ne figurait pas au dossier de demande de permis de construire, et que le SDIS de l'Hérault a émis un avis concernant le projet en litige postérieurement à la délivrance du permis de construire, sont sans influence sur la légalité de celui-ci ;
10. Considérant qu'il résulte des points 5 à 9 qui précèdent que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être écarté ;
11. Considérant, en troisième lieu, que l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montpellier concernant la zone 2U2, dans laquelle se situe la parcelle d'assiette du projet contesté, dispose : " Dans tous les secteurs: a) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage instituée sur fonds voisin par acte authentique ou par voie judiciaire. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique...Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères....Les accès doivent présenter au débouché sur la rue et en retrait de l'alignement sur une distance d'au moins 5 mètres une pente n'excédant pas 5 % ... " ;
12. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le passage qui permet la desserte du terrain des époux F...depuis la rue Lino Ventura dépend du domaine public de la commune de Montpellier, mais n'a pas le caractère d'une voie affectée à la circulation générale ; qu'il n'a pas, dès lors, le caractère d'une voie publique ; qu'il constitue donc l'accès de cette propriété à la rue Lino Ventura ;
13. Considérant, d'autre part, que le SDIS de l'Hérault a émis un avis favorable au projet, qui, bien que postérieur au permis attaqué, est relatif à la situation existante à la date de sa délivrance, et indiquant qu'un accès du type " chemin utilisable par les secours " doit être aménagé dans le respect des prescriptions suivantes : longueur maximale de 60 mètres, largeur minimale de 1,80 mètres, pente inférieure à 15 % ; que la largeur de ce passage, d'une longueur de 21,37 mètres, varie entre 2,25m et 2,50 m ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la pente de ce passage après travaux d'aménagement sera supérieure à 15 % ; qu'il n'en ressort pas non plus que cet accès présentera au débouché sur la rue Lino Ventura et en retrait de l'alignement sur une distance d'au moins 5 mètres une pente excédant 5 % ;
14. Considérant, en outre, que le permis de construire en litige porte sur la réalisation d'un seul logement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circulation sur la rue Lino Ventura serait d'une telle importance que le maire de la commune de Montpellier aurait méconnu les dispositions de l'article 3-2U2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montpellier en délivrant ce permis de construire ;
15. Considérant, par ailleurs, que le terrain d'assiette du permis de construire en litige disposant d'un accès à la voie publique répondant aux exigences de l'article 3-2U2 du règlement du plan local d'urbanisme, ainsi qu'il a été dit aux points 12 à 14, la circonstance que ce terrain ne bénéficie pas d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section EM n° 12 a est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
16. Considérant, en quatrième lieu, que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, la circonstance que la réalisation du projet nécessiterait la réalisation de travaux sur une propriété privée est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
17. Considérant, en cinquième lieu que, en vertu du principe de l'indépendance des législations de l'urbanisme et de la maîtrise d'ouvrage, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, dite " loi MOP ", est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
18. Considérant, en sixième lieu, que l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montpellier applicable à la zone 2U2 dispose : " desserte par les réseaux, a) Eau potable Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant. Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le règlement du service d'eau potable applicable à la Ville de Montpellier et par le code de la santé publique, notamment son article R. 1321-54.b) Eaux usées 1 Eaux pluviales. Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public d'assainissement existant par des canalisations souterraines, en respectant ses caractéristiques (séparatif et unitaire). Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l'importance et à la nature de l'activité afin d'assurer une protection suffisante du milieu naturel. Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d'assainissement applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire départemental de l'Hérault, notamment ses articles 42, 43 et 44. " ;
19. Considérant, d'une part, que si le service compétent en matière d'assainissement collectif précise que tout réseau ou branchement doit être éloigné de 2 m d'arbres et des bâtiments, il a émis un avis favorable à la délivrance du permis de construire en litige ;
20. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les réseaux du lotissement voisin de la parcelle d'assiette du projet en litige ne permettraient pas la desserte d'un logement supplémentaire ; que, par ailleurs, la circonstance que les pétitionnaires n'auraient pas obtenu l'autorisation de se raccorder aux réseaux de ce lotissement est sans influence sur la légalité du permis de construire contesté, qui est délivré sous réserve des droits des tiers ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... et de Mme B... les sommes demandées à ce titre par la commune de Montpellier et M. et Mme F... ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... et de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme F... et de la commune de Montpellier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C..., Mme E...B..., à la commune de Montpellier et à M. et Mme F....
Délibéré après l'audience du 24 février 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
2
N° 15MA03720