Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 24 septembre 2015 et le 4 juillet 2015, M. F..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision du président de la région Languedoc-Roussillon du 27 juin 2013 par laquelle il a été mis fin à son stage en qualité d'adjoint technique de deuxième classe des établissements d'enseignement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me B..., à hauteur de 85 %, et à M. F... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui a omis de statuer sur les moyens tirés de l'illégalité des décisions de renouvellement de son stage, est irrégulier ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- il est motivé de façon stéréotypée, ne comportant aucun élément relatif à sa situation, son handicap et à l'adaptation de son poste et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'un vice de procédure du fait du renouvellement illégal de sa période de stage et les décisions prononçant le renouvellement de son stage n'ont pas acquis de caractère définitif faute d'avoir été notifiées à son curateur ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions légales applicables aux travailleurs handicapés au sens de l'article 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 et de l'article 3 du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 ;
- le refus de titularisation étant fondé sur ses absences pour maladie liées à son handicap, il méconnaît les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2016, la région Languedoc-Roussillon, devenue la région Occitanie, représentée par la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies Noy Gaurer et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. F... de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est tardive ;
- le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure tenant à l'illégalité de la décision de renouvellement du stage est irrecevable et, en tout état de cause, inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 85 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D... représentant M. F..., et de Me C... représentant la région Occitanie ;
1. Considérant que, par arrêté du 22 décembre 2006, M. A... F...a été nommé agent d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement stagiaire à compter du 1er janvier 2007 ; qu'il a été placé sous curatelle renforcée par décision du tribunal d'instance de Perpignan le 27 septembre 2007 et a été reconnu travailleur handicapé le 4 décembre 2008 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la période du 11 avril 2007 au 1er juillet 2013 ; que, par arrêté du 21 mars 2008, le président de la région Languedoc-Roussillon a prolongé le stage de M. F... pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2008 ; que, par arrêté du 10 juillet 2009, le président de la région Languedoc-Roussillon a prolongé le stage de M. F... pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2009 ; que, par arrêté du 27 juin 2013, le président de la région Languedoc-Roussillon a mis fin au stage de M. F... et a prononcé sa radiation des effectifs de la région ; que, par un jugement du 6 février 2015, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 27 juin 2013 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, que la décision de refus de titularisation en fin de stage n'est pas prise pour l'application de la décision de renouvellement du stage, laquelle par ailleurs ne constitue pas la base légale du refus de titularisation ; que, d'autre part, les décisions de renouvellement du stage et de refus de titularisation en fin de stage ne constituent pas les éléments d'une opération complexe ; que, par suite, l'illégalité invoquée, par voie d'exception, des décisions du 21 mars 2008 et du 10 juillet 2009, par lesquelles le président de la région Languedoc-Roussillon a décidé la prolongation du stage de M. F..., est sans influence sur la légalité de la décision refusant de le titulariser et prononçant sa radiation des effectifs de la région ; que, dès lors, en s'abstenant de statuer sur ce moyen, qui était inopérant, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision du 27 juin 2013 :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision de ne pas titulariser M. F... en fin de stage n'est pas au nombre des décisions administratives devant faire l'objet d'une motivation en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, aujourd'hui codifiée au code des relations entre le public et l'administration ;
4. Considérant, en second lieu, et, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon ait refusé de titulariser M. F... au terme de son stage en raison de son handicap ; que, d'autre part, la décision par laquelle l'autorité territoriale met fin au stage d'un agent et refuse sa titularisation ne met pas en oeuvre le droit de l'Union ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. F... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées " ; qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction également en vigueur à la date de la décision attaquée : " Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F..., placé sous curatelle renforcée le 27 septembre 2007 et reconnu travailleur handicapé pour la période du 11 avril 2007 au 1er juillet 2013 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, a été reconnu apte à l'exercice de ses fonctions par deux avis du comité médical départemental, le 12 février 2009 et le 11 octobre 2012 ; que ces avis ne comportent pas de préconisations particulières quant à une adaptation du poste de l'intéressé ; qu'au demeurant, le président du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon a pris en compte les difficultés de M. F... en demandant à un agent territorial de l'assister dans l'exercice de ses fonctions ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas titulariser l'intéressé ait été prise en raison de son handicap ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est intervenue en méconnaissance des dispositions légales applicables aux travailleurs handicapés au sens des article 35 de la loi du 26 janvier 1984 et 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 novembre 1992 susvisé : " Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, autres que ceux mentionnés au second alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi " ; que l'article 3 du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 dispose : " I. - Les adjoints techniques exercent des fonctions d'entretien, des fonctions d'accueil et des fonctions techniques. (...) Les fonctions d'accueil ne peuvent être exercées qu'après la titularisation dans le corps " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d'évaluation de fin de stage de M. F..., que les tâches qui lui étaient dévolues et sur lesquelles son évaluation a porté ne comportaient pas de fonctions d'accueil mais seulement des tâches d'entretien ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point précédent doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du 27 juin 2013, du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 13 juin 2013 et de la fiche d'évaluation de fin de stage du requérant, que si ses nombreuses absences, dont certaines étaient d'ailleurs injustifiées, ont été relevées, la décision refusant de le titulariser a été fondée sur sa manière de servir et son inaptitude professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, en ce que le refus de titularisation serait fondé sur les absences pour maladie du requérant, doit, en tout état de cause, être écarté ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant de titulariser M. F... au terme de son stage, le président du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. F..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. F... la somme demandée par la région Occitanie, au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Occitanie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F...et à la région Occitanie.
Délibéré après l'audience du 24 février 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
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N° 15MA03822