Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2016, Mme B..., représentée par la société d'avocats E...-Berthelsen, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 novembre 2015 ;
2°) d'annuler le mandat d'annulation partielle sur exercice antérieur établi le 6 juin 2013 par le service eau et assainissement de la communauté d'agglomération de Montpellier ;
3°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole, venant aux droits de la communauté d'agglomération de Montpellier, à lui rembourser l'acompte de 3 300 euros versé le 6 juillet 2007 ;
4°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mandat d'annulation partielle en litige constitue un titre de recette exécutoire soumis à des obligations de forme et de motivation ;
- l'annulation par la présente cour, dans son arrêt du 30 avril 2013, de l'intégralité de la disposition financière relative à la participation pour raccordement à l'égout figurant au permis de construire délivré le 13 décembre 2004, prive de base légale la somme réclamée ;
- le dispositif de cet arrêt ne donne pas acte de sa volonté de régler une somme de 10 038,44 euros à titre de participation financière ;
- ni le permis de construire délivré le 13 décembre 2004, ni la délibération du conseil municipal de Clapiers en date du 30 septembre 1998 ne peuvent légalement fonder le mandat en litige ;
- en conséquence, aucune participation pour raccordement à l'égout ne pouvait lui être réclamée postérieurement audit permis de construire, même à titre de substitution de la participation initiale illégale ;
- Montpellier Méditerranée Métropole ne peut pas davantage exiger le paiement de la participation financière d'assainissement collectif (PFAC), dès lors que l'immeuble était déjà raccordé à la date d'émission du mandat en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2016, Montpellier Méditerranée Métropole, venant aux droits de la communauté d'agglomération de Montpellier, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante le versement des dépens et d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le titre contesté n'est pas exécutoire ;
- le moyen tiré du défaut de motivation du titre est inopérant, le mandat n'étant pas exécutoire ;
- en tout état de cause, il est infondé dès lors que tous les éléments d'information ont été portés à la connaissance de la requérante ;
- l'arrêt de la Cour, qui fixe sans ambigüité le montant de la participation due, suffit pour l'établissement de l'ordre de recette.
Par lettre du 10 février 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du mandat d'annulation partielle en litige, cet acte ne faisant pas grief à l'appelante.
Par un mémoire, intervenu en réponse au moyen d'ordre public relevé par la Cour, enregistré le 15 février 2017, Mme B... conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle fait valoir que le mandat met à sa charge un montant de participation pour raccordement à l'égout, certes réduit mais ne reposant sur aucun fondement légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me E... représentant Mme B..., et de Me D..., représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
1. Considérant que, par jugement rendu le 20 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B..., qui tendait, d'une part, à l'annulation du mandat d'annulation partielle sur exercice antérieur émis le 6 juin 2013 par le service eau et assainissement de la communauté d'agglomération de Montpellier, d'autre part à la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole, venant aux droits de ladite communauté d'agglomération, à lui restituer une somme de 3 300 euros correspondant à l'acompte versé le 6 juillet 2007 pour le règlement d'une participation pour frais de raccordement à l'égout d'un montant total de 15 248 euros ; que Mme B... relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle poursuit l'annulation du mandat d'annulation partielle sur exercice antérieur :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du mandat en litige, qu'il ne met à la charge de Mme B... le paiement d'aucune somme, mais qu'au contraire, il réduit de 5 210 euros le titre de recettes n° 47 émis le 17 février 2005 par la communauté d'agglomération de Montpellier pour avoir paiement d'une participation pour frais de raccordement à l'égout d'un montant total de 15 248 euros ; que, dès lors que ce mandat d'annulation partielle sur exercice antérieur ne fait pas grief à Mme B..., celle-ci n'a aucun intérêt à en poursuivre l'annulation ; que, par suite, les conclusions qu'elle présente à cette fin sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;
Sur les conclusions à fin de restitution d'une somme de 3 300 euros :
3. Considérant que, par un arrêt rendu le 30 avril 2013 sous le n° 10MA01829 rectifié par une ordonnance en erreur matérielle du 15 mai 2013, la présente Cour a annulé la disposition financière du permis de construire délivré par le maire de Clapiers le 13 décembre 2004 à Mme B..., qui l'assujettissait au paiement de la participation précitée pour frais de raccordement à l'égout d'un montant de 15 248 euros ; que, s'il résulte des motifs de cet arrêt que la Cour a estimé illégale la disposition financière en cause seulement en tant qu'elle mettait à la charge de Mme B... une participation supérieure à 10 038,44 euros, le dispositif de cet arrêt, devenu définitif, annule intégralement ladite disposition financière ; que cette annulation totale prive de toute base légale le titre exécutoire précité n° 47 émis le 17 février 2005 ; que, par suite, Mme B... est fondée, comme elle le prétend, à se voir restituer l'acompte de 3 300 euros qu'elle a versé le 6 juillet 2007 pour le règlement partiel de ce titre exécutoire ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant au reversement de la somme de 3 300 euros par Montpellier Méditerranée Métropole, venant aux droits de la communauté d'agglomération de Montpellier ; que, dans cette mesure, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à rembourser à Mme B... la somme de 3 300 euros ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions que les parties présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Montpellier Méditerranée Métropole est condamnée à verser à Mme B... la somme de 3 300 euros.
Article 2 : Le jugement rendu le 20 novembre 2015 par le tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l'audience du 24 février 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
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N° 16MA00041