Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 14 mars 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 10 mars 2016 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a ordonné son placement en rétention administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en portant atteinte à sa vie privée, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien ;
- la décision refusant un délai volontaire de départ est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et cette illégalité est de nature à justifier l'annulation de la décision le plaçant en rétention ;
- la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas fait l'objet d'un examen préalable de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole le principe de subsidiarité de la rétention prévu à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 14 mars 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 10 mars 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et ordonnant son placement en rétention administrative ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en vertu des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
3. Considérant que M. B..., célibataire et sans enfant, n'établit pas résider en France depuis le 31 août 1995 ; qu'il justifie, par les pièces essentiellement médicales qu'il produit, d'une seule présence ponctuelle sur le territoire national au cours des années 1998 à 2012 ; que, d'ailleurs, tant l'extrait Kbis du 22 novembre 2012 de la SARL " Chez Titto " dont il est le gérant, que la copie des statuts du 5 octobre 2015 de la SARL " Chez Hakim " dont il est associé, attestent de sa domiciliation à Bab El Oued en Algérie, sa ville de naissance, en 2012 et en 2015 ; qu'ainsi, M. B... ne démontre, ni résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ni y avoir transféré le centre de ses intérêts privés ni même son insertion au sein de la société française dont il se prévaut ; que, par suite, alors même qu'il maîtrise le français, qu'il présente la qualité d'associé d'un commerce à Marseille, que son frère et sa soeur sont de nationalité française et qu'il allègue avoir la possibilité d'entreprendre la même démarche que sa soeur pour obtenir la nationalité française, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a ni méconnu les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. B... ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
4. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 3, M. B... n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré (...) ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'enfin, aux termes du II de l'article L. 511-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence, ou le placer en rétention administrative ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des points 3 et 4 qui précèdent que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut être accueilli ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que, pour décider le placement en rétention administrative de M. B..., le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au motif, d'une part, qu'il ne justifiait pas être en possession d'un document de voyage en cours de validité, qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai prononcée le 10 mars 2016, qu'il n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 7 mai 2013 et, d'autre part, qu'il avait été interpellé alors qu'il exerçait une activité professionnelle sans autorisation et qu'il avait déclaré aux services de police ne pas vouloir retourner en Algérie ; que, par suite, la décision litigieuse, qui vise les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les éléments de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée en droit et en fait ; qu'elle répond, ainsi, aux exigences fixées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... ne disposait pas de document de voyage en cours de validité à la date de la décision critiquée et qu'il a manifesté aux services de police sa volonté de ne pas retourner en Algérie ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en estimant que M. B... ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et propres à éviter le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet après avoir procédé à un examen sérieux de sa situation, et en décidant de le placer en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence, n'a pas méconnu le " principe de proportionnalité " ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 février 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
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N° 16MA01406