Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en fondant son refus de séjour sur l'absence de présentation de visa de long séjour ;
- le refus de séjour méconnaît l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 23 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2015 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et les autoriser à travailler en France comme les conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappellent respectivement leurs articles L. 111-2 et L. 5221-1, sous réserve des conventions internationales ; qu'en ce qui concerne les ressortissants marocains, l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (...) " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; que l'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco-marocain est subordonnée, d'une part, à la présentation d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi et, d'autre part, en vertu de son article 9, qui a pour effet de renvoyer sur ce point à la législation nationale de chaque Etat, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a saisi les services de la préfecture de l'Hérault en mars 2015 en vue d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'à cette date, le dernier titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de conjoint de français n'était plus en cours de validité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour avant le 17 mars 2014, date d'expiration de la validité de son dernier titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault pouvait se fonder légalement sur la circonstance que M. A... ne pouvait présenter un visa d'une durée supérieure à trois mois tel qu'exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser le titre sollicité ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a notamment relevé dans la décision contestée la qualité de conjoint de française depuis le 3 août 2010 de M. A... ainsi que sa situation familiale depuis son entrée en France en 2011, se serait cru lié par le défaut de visa de long séjour pour rejeter sa demande et aurait renoncé, pour cette seule raison, à faire usage de son pouvoir de régularisation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet et sérieux ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 121-8 du même code, inséré au titre II du Livre 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'union européenne, des ressortissants des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la confédération suisse ainsi qu'au séjour des membres de leur famille : " Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour : / (...) 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : / a) Lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France " ;
6. Considérant que ces dispositions concernent l'entrée et le séjour en France des ressortissants des autres Etats de l'Union européenne, de l'espace économique européen et de la confédération suisse ainsi que les membres de leur famille ; qu'elles ne concernent pas la situation des conjoints de Français exclusivement régie par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel subordonne la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français à la condition de l'existence d'une communauté de vie entre les époux ; que, par suite, M. A..., qui est marié à une ressortissante française, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de l'Hérault a motivé sa décision refusant d'admettre M. A... au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles de l'article R. 121-8 du même code réservées aux ressortissants des autres Etats de l'Union européenne, de l'espace économique européen et de la confédération suisse ainsi que les membres de leur famille ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que M. A..., sans enfant, séparé de son épouse depuis le mois de mai 2014 et non dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, n'établit pas l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet de l'Hérault dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation, en se bornant à se prévaloir de sa résidence en France depuis le mois d'avril 2011, de ses précédents titres de séjour en qualité de conjoint de française, de son activité professionnelle en qualité de maçon du 6 au 10 juillet 2011, du 1er août au 30 septembre 2011, du 3 octobre 2012 au 15 octobre 2013 et du 1er février 2014 au 28 février 2015, ainsi que de la promesse d'embauche dont il dispose depuis le 10 février 2015 ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, qui a notamment relevé dans la décision contestée que les éléments produits par M. A... ne démontraient pas le caractère disproportionné d'une telle décision par rapport à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni ne justifiaient l'octroi d'un délai supérieur à trente jours, n'aurait pas procédé à un examen attentif de sa situation en décidant d'assortir le refus de séjour édicté de la mesure d'éloignement en litige ;
9. Considérant que pour les mêmes motifs développés au point 7, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 24 février 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
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N° 16MA01498