Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation avant de refuser son admission au séjour au regard de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet, en s'estimant lié pour refuser de l'admettre au séjour par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a commis une erreur de droit et le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en écartant ce moyen ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédé d'un examen réel et complet de sa situation ;
- il n'a pas été en mesure de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle qui lui aurait permis de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour autre que l'asile et le tribunal a omis de répondre à ce moyen ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen réel et complet de sa situation avant de fixer le pays de renvoi ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2015 du préfet de l'Hérault refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en écartant le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis le préfet en s'estimant lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile en jugeant qu'il ne ressortait pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Hérault se serait estimé à tort lié par l'appréciation portée par cet office et par cette Cour, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;
3. Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont répondu dans le point 3 du jugement contesté au moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que le préfet, avant de prendre sa décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne l'a pas mis en mesure de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour à un titre autre que l'asile ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 26 janvier 2015 a été signé par M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, lequel avait reçu, par arrêté n° 2014-1341 du 31 juillet 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 74 du 1er août 2014, accessible tant aux juges qu'aux parties, délégation du préfet de l'Hérault à l'effet de signer, à compter du 4 août 2014, " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) " à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre et, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que la circonstance que les dispositions du décret du 29 décembre 1962 relatives à la réquisition des comptables publics ont été abrogées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique demeure sans incidence sur la régularité de la délégation accordée dès lors que la matière concernée, si elle est désormais régie par ce dernier décret, reste exclue de la délégation en litige ; que cette délégation de signature, qui n'était pas trop générale, habilitait dès lors M. B... à signer l'arrêté litigieux ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, que le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... au motif qu'il ne remplissait pas les conditions posées par le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir attribuer une carte de résident, ni celles de l'article L. 313-13 du même code pour se voir attribuer une carte de séjour temporaire et qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité ; qu'alors même que le préfet a examiné si M. A... était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit, il n'en était pas pour autant tenu de l'inviter à compléter sa demande de titre de séjour après le rejet, le 10 avril 2014, de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le 20 novembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile, ni de le mettre à même de présenter ses observations ; qu'il était, en revanche, loisible à M. A... au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que, par suite, M. A..., qui n'a porté à la connaissance du préfet aucun élément nouveau et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autre que sur celui des articles L. 314-11- 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui a relevé dans la décision critiquée sa situation de célibataire sans charge de famille et sa date d'entrée en France le 4 novembre 2012, n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa demande de titre de séjour après rejet de sa demande d'asile et se serait cru lié par les décisions prises sur sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou tendant au bénéfice de la protection subsidiaire pour lui refuser le titre de séjour sollicité ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, alors même que le préfet a examiné si M. A... était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit, il n'en était pas pour autant tenu de l'inviter à compléter sa demande après le rejet, le 10 avril 2014, de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le 20 novembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile, ni de le mettre à même de présenter ses observations ; qu'il était, en revanche, loisible à l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que, par suite, M. A..., qui n'a porté à la connaissance du préfet aucun élément nouveau, n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande avant de prendre à son encontre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et se serait cru lié par les décisions prises sur sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou tendant au bénéfice de la protection subsidiaire pour lui refuser le titre de séjour sollicité ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
8. Considérant, d'une part, qu'en se bornant à alléguer que le rejet de sa demande d'asile ne faisait pas obstacle à ce que soit reconnue l'existence de risques au sens de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... ne démontre pas que le préfet a commis une erreur de droit et qu'il n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation dans son pays d'origine dès lors que la décision en litige, après avoir relevé que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile avaient procédé à l'examen des risques de torture ou de soumission à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants, a précisé que l'intéressé n'avait pas apporté d'élément nouveau de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
9. Considérant, d'autre part, qu'en produisant un bulletin n° 2 de son casier judiciaire comportant les mentions d'une condamnation le 5 mai 2010 à trois mois de prison ferme au motif de sa participation à une manifestation non autorisée, de la destruction d'édifices publics et privés et de violences, M. A..., dont la demande d'asile avait, à la date de la décision contestée, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 14 avril 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 20 novembre 2014, n'établit pas qu'il serait actuellement et personnellement soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Guinée, notamment du fait de son origine peule et de sa sympathie pour l'union des forces démocratiques de Guinée ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault
Délibéré après l'audience du 24 février 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
2
N° 16MA01497