Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, le préfet de Vaucluse demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter toute demande qui serait présentée par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés contestés ne portent pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme A... ;
- il n'existe aucun doute quant à la majorité de Mme A... confirmée par les informations extraites du fichier Visabio et par le passeport communiqué par les autorités guinéennes qui font mention d'une date de naissance au 22 avril 1993 ;
- la présomption de validité des actes civils établis par une autorité étrangère s'applique aux actes originaux ;
- Mme A... ne pouvait ainsi se prévaloir de l'exception de minorité prévue par les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement supplétif du tribunal de première instance de Kaloum du 1er septembre 2010 qu'elle a produit aux services de l'aide sociale à l'enfance est un faux document administratif ;
- Mme B... ne dispose pas d'une résidence effective ou permanente en France et ne présente pas les garanties requises par le f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A..., ressortissante guinéenne, est selon ses dires entrée en France en juillet 2015 en utilisant un passeport falsifié ; qu'elle a sollicité un hébergement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance en se déclarant mineure ; que le préfet de Vaucluse, estimant au contraire que l'intéressée était une personne majeure de dix-huit ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai par un premier arrêté du 19 novembre 2015, lequel fixait également le pays de destination et, par un second arrêté du même jour, a décidé de placer l'intéressée en rétention administrative ; que le préfet de Vaucluse relève appel du jugement du 25 novembre 2015 par lequel, à la demande de Mme A..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé ces décisions ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que l'article 47 précité du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour solliciter un hébergement en qualité de mineure, Mme A... a produit auprès des services sociaux un jugement supplétif du tribunal de première instance de Kaloum, Guinée, faisant mention d'une date de naissance au 22 avril 2000 ; que les recherches menées par les services de police dans le fichier Visabio au moyen des empreintes papillaires de l'intéressée ont fait apparaître que Mme A... serait née le 22 avril 1993 et qu'elle avait obtenu un visa de court séjour valide du 18 juin au 22 août 2015 ; que le préfet de Vaucluse fait, par ailleurs, valoir que, selon l'analyse faite par le service de la fraude documentaire de la police aux frontières, après un examen approfondi, le jugement produit par Mme A... est contrefait ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'âge de l'intéressée a été évalué, après examen osseux effectué le 12 novembre 2015 à la demande du vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avignon, à dix-huit ans, avec une variabilité d'une année ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un examen complémentaire ait été pratiqué afin de déterminer plus précisément l'âge de Mme A... ; que les autres pièces du dossier, notamment le passeport communiqué par les autorités guinéennes, dont il n'est pas établi qu'il n'ait pas lui-même été falsifié et dont les informations relatives à l'âge de Mme A... sont incohérentes avec les résultats de l'examen osseux, ne permettent pas de lever le doute quant à l'âge réel de Mme A... ; qu'ainsi, en prenant les arrêtés contestés sans élément lui permettant d'établir avec certitude que Mme A... ne serait pas mineure, le préfet de Vaucluse a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Vaucluse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 19 novembre 2015 par lequel il a obligé Mme A... à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour par lequel il l'a placée en rétention administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de Vaucluse est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... B...A....
Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 24 février 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
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N° 15MA05012