Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16MA04383 le 25 novembre 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à Me A... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'avait pas transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ;
- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- c'est à tort que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16MA04385 le 25 novembre 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la mise à exécution du jugement de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- il a démontré avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il réside depuis le 1er novembre 2009 ;
- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- c'est à tort que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- et les observations de Me A... représentant M. B....
1. Considérant que, par sa requête enregistrée sous le n° 16MA04383, M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 16MA04385, il demande le sursis à l'exécution de ce même jugement ;
2. Considérant que ces deux requêtes sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement contesté :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
4. Considérant que M. B... établit, par les bulletins de salaire qu'il verse au dossier, avoir travaillé en France en qualité de machiniste du 25 novembre 2009 au 31 janvier 2011 et du 1er mai au 17 mai 2011, puis en qualité d'ouvrier agricole du 4 juillet au 31 août 2011, du 3 octobre 2011 au 31 janvier 2012, du 8 mars au 31 octobre 2012, puis du 1er février 2013 au 25 juillet 2013 et, par les nombreux relevés de compte bancaire, les avis d'imposition au titre des années 2014 et 2015, les diverses ordonnances médicales et feuilles de soins, sa présence en France au cours de la période d'août 2013 à février 2016 ; que si M. B... a épousé une ressortissante française au Maroc le 20 février 2009, il justifie cependant, au cours de ses six années de présence en France, d'une seule année de vie commune avec son épouse, du mois de novembre 2009 au mois d'octobre 2010 ; que, depuis la séparation du couple, M. B... est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement prononcées par arrêtés des 2 mars 2012 et 23 août 2013 dont la légalité a été reconnue par des jugements du tribunal administratif de Marseille des 18 juin 2012 et 16 décembre 2013 confirmés par des arrêts de la présente Cour des 7 avril 2014 et 24 avril 2015 ; qu'ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les attestations de proches et de commerçants, rédigées en des termes très généraux, ne suffisent pas à démontrer que M. B... aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, en dépit de la présence sur le territoire national de son père, d'un oncle et de plusieurs cousins ; que M. B... n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où il ne conteste pas que ses frères résident ; que la circonstance qu'il a exercé un emploi de machiniste puis d'ouvrier agricole dans le cadre de contrats à durée déterminée au cours de la période de novembre 2009 à juillet 2013 ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle notable en France à la date du refus de séjour contesté ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige, qui n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté critiqué n'est pas plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en second lieu, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, ainsi que le soutient M. B..., d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
6. Considérant que ni la durée du séjour de M. B... en France ni les éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale, exposés au point 4, ni la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ne sont de nature à démontrer l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet des Bouches-du-Rhône dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement contesté :
8. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2016 ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MohammedB..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 février 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
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N° 16MA04383, 16MA04385