Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017, sous le n° 17MA00998, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un certificat de résidence en application de l'article 6 alinéa 1 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
4°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et la délivrance durant cet examen d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me C... au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à renoncer à la perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée ;
- elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 alinéa 1 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de son pouvoir de régularisation ;
- la décision relative au délai de départ volontaire n'est pas motivée et méconnaît l'article 7-2 de la directive dite " retour " ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 2 juin 2017, présenté pour M. B..., et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2017.
II. Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017, sous le n° 17MA01000, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 novembre 2016 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une autorisation de séjour portant autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me C... au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée ;
- elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 alinéa 1 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision relative au délai de départ volontaire n'est pas motivée et méconnaît l'article 7-2 de la directive dite " retour " ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'exécution du jugement aurait pour lui des conséquences difficilement réparables, au regard de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et de l'ancienneté de sa résidence en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 3 mai 2017, présenté pour M. B..., et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... B..., ressortissant algérien, a présenté le 23 septembre 2015 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 23 novembre 2015, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par un jugement du 15 novembre 2016, dont M. B...relève appel, et dont il demande le sursis à l'exécution, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sur le bien fondé du jugement en ce qu'il statue sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet a entendu fonder la décision de refus de titre de séjour ; qu'il précise que M. B... est arrivé à une date récente sur le territoire français, que son épouse se trouve également en situation irrégulière en France, et que leurs enfants peuvent être scolarisés en Algérie ; qu'il énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision au regard des dispositions de le loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, aujourd'hui codifiée au code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que M. B...est entré sur le territoire français en 2010 ; que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle sur le territoire français, se bornant à produire une promesse d'embauche et à faire état des liens noués avec ses voisins et quelques amis ; que si ses quatre enfants, âgés respectivement de 10, 8 , 5 ans et 2 ans, sont scolarisés en France, rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité en Algérie ; que si le requérant soutient être exposé à des représailles en Algérie en raison du métier de policier qu'il y a exercé, étant plus particulièrement chargé de la lutte contre le terrorisme, les témoignages produits devant la Cour Nationale d'Asile (CNDA), qui du reste a rejeté la demande de M. B..., versés à l'appui de ses affirmations, sont très imprécis quant à la réalité des risques auxquels il serait exposé dans ce pays ; que, dans ces conditions, en lui refusant, par l'arrêté attaqué, la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 alinéa 1 5°) l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu' elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, rien ne s'oppose, notamment au regard du jeune âge des enfants du requérant, à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie ; qu'en refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. B... au titre de son pouvoir de régularisation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation de M. B... d'une décision portant refus de titre de séjour ;
9. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour : " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que, selon le premier alinéa de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. " ;que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles notamment de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit précédemment, M. B...ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1 5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ;
Sur le bien fondé du jugement en ce qu'il statue sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
10. Considérant que tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que M. B...soutient que préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en s'abstenant de motiver la décision l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée ; que, cependant, cette directive ayant été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 publiée au Journal Officiel le 17 juin 2011, qui a modifié le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance par la décision litigieuse des dispositions précises et inconditionnelles de cette directive ;
11. Considérant, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'un délai de trente jours est laissé pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et prévoient qu'à titre exceptionnel seulement, l'autorité administrative puisse accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure ; que, dès lors, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en tant que cette obligation comporterait un refus d'accorder un délai supérieur à trente jours pour son exécution volontaire est inopérant et doit être écarté ;
12. Considérant que M. B... n'établissant pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant que M. B...ne justifiant pas être éligible à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 5 à 7, M. B... ne justifie pas avoir constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, et rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie et à la scolarisation de ses enfants dans ce pays; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, dès lors, être écartés ; qu'au regard des conditions du séjour en France de l'intéressé telles que rappelées aux points 5 à 7, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation de M. B... d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant que l'arrêté attaqué vise l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que rien ne fait obstacle à ce que M. B..., son épouse et leurs enfants rejoignent l'Algérie ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doit, dès lors, être écarté ;
16. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
17. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B... ne justifie pas de la réalité des risques auxquels il serait exposé en Algérie ; que, dès lors, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas méconnu les dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant qu'il serait reconduit à destination de l'Algérie ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2015 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le requérant n'est, en outre, pas fondé à demander l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
19. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 novembre 2016 ; que, dès lors, les conclusions aux fins de sursis à l'exécution de ce jugement présentées par M. B... sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 novembre 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur, et à Me D...C....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2017.
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N° 17MA00998, 17MA01000