Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 30 août 2016, 5 février 2018 et 26 juillet 2018, M. B..., représenté par la SCP d'avocats Vial Pech de Laclauze Escale Knoepffler, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juillet 2016 ;
2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 5 693, 33 euros au titre des heures supplémentaires, celle de 300 euros par mois à compter du 1er décembre 2012 au titre du " risque encouru " et la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre les intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dépassement de ses horaires de travail ouvrant droit au paiement d'heures supplémentaires résulte des relevés horaires qu'il a dressés, des relevés horaires manuscrits du service, des témoignages produits aux débats, de la spécificité du quartier où il effectue sa tournée et de l'absence de toute démarche de La Poste visant à le sanctionner des cadences qui seraient de sa part insuffisantes ;
- la réalité des risques encourus résulte du respect même de l'itinéraire obligatoire s'imposant à chaque facteur ;
- alors qu'il s'est plaint de ces dysfonctionnements, la Poste a fait preuve de mauvaise foi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2018 et le 5 mars 2018, La Poste, représentée par la SELARL Arcanthe, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2018 et non communiqué, La Poste conclut aux mêmes fins que ses mémoires en défense précédents, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- le décret n° 2007-1789 du 19 décembre 2007 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires des fonctionnaires de La Poste et des agents non titulaires de droit public de La Poste ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., agent de La Poste exerce les fonctions de facteur au sein de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de Perpignan. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 5 968, 53 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 23 juillet 2012 au 31 mars 2015, celle de 300 euros par mois à compter du 1er décembre 2012 au titre du " risque encouru " et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les conclusions tendant à la rémunération d'heures supplémentaires :
2. Aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 modifiée : " Les personnels de la poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1 ". L'article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, applicables aux fonctionnaires de La Poste en vertu des dispositions du décret susvisé du 19 décembre 2007 prévoit que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. Selon le même texte, le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé.
3. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient à l'agent d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il estime avoir réalisés. Sur la base de ces éléments, l'employeur doit répondre en fournissant les informations dont il dispose de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que la plateforme de préparation et de distribution du courrier de Perpignan est dépourvue de dispositif automatisé de contrôle des horaires de travail. Les agents tenus de respecter des horaires collectifs de travail, déclarent, à l'issue de chaque vacation, les dépassements d'horaires et les motifs de ceux-ci sur un registre journalier des heures de fin de service des tournées, contrôlable. M. B... en charge de la tournée 1103 au sein du quartier du Bas Vernet soutient avoir accompli un dépassement quasiment constant de son volume horaire du 23 juillet 2012 au 31 mars 2015. A l'appui de sa demande de paiement de la rémunération des heures supplémentaires, il produit, outre des attestations de collègues, des relevés horaires des dépassements cumulés qu'il a lui-même établis sur la période du 23 juillet 2012 au 31 mars 2015 faisant état d'un volume d'heures supplémentaires de 368 heures 29. Ces pièces sont cependant, en partie, corroborés par les mentions portées sur les relevés journaliers des heures de fin de service des tournées du 2 avril 2013 au 5 juillet 2014, renseignés par l'ensemble des agents de la plateforme, composant l'équipe 1 dont dépend M. B.... Au cours de cette période, il en ressort un volume d'heures supplémentaires cumulées de 226 heures 44. Ainsi, M. B... produit des éléments présentant un caractère suffisamment précis sur les dépassements horaires accomplis du 2 avril 2013 au 5 juillet 2014. M. B..., pour expliquer ces dépassements horaires, soutient que la charge de la tournée extérieure découle notamment des caractéristiques des objets à distribuer et d'aléas tenant tant au quartier desservi que d'évènements imprévus tel que le trafic routier. Pour sa part, La Poste affirme que, sur les années 2014 et 2015, le trafic a enregistré une baisse importante du nombre de plis de l'ordre de 6 %, à l'origine d'une nouvelle organisation de la tournée 1103, qui a ainsi compensé le report sur celle-ci d'une partie de la tournée 1104, et a entraîné pour M. B... une diminution de sa charge de travail d'une heure et 5 minutes. Par mesure d'instruction, la Cour a sollicité de La Poste la communication du planning des dépassements horaires de M. B... du 23 juillet 2012 au 31 mars 2015, faisant étant des dépassements ayant donné lieu ou non à paiement des heures supplémentaires. En réponse à cette mesure, la Poste s'est bornée à annoncer la production de bulletins de salaire. De plus, La Poste n'apporte aucune justification sur la réalité de la diminution alléguée du trafic et sur sa répercussion sur la tournée à la charge du requérant, depuis la mise en oeuvre de la modification de celle-ci en 2011. En outre, en dépit des réclamations du requérant, La Poste n'a diligenté qu'une seule mesure d'accompagnement de cet agent sur sa tournée, le 10 avril 2014. Il ressort du compte-rendu de l'accompagnement de M. B... lors de la tournée du 10 avril 2014 que les dépassements des horaires de l'agent seraient liés à la lenteur de sa cadence lors de l'exécution des travaux intérieurs au cours des opérations préalables à la distribution et au non-respect de l'opération de "fusion ". Toutefois, cette appréciation, qui est contestée par le requérant, n'est aucunement corroborée par les autres pièces du dossier, alors qu'en particulier les évaluations annuelles de M. B... au titre des années 2012 à 2016 relèvent que le respect des procédures par cet agent est assurée et que les objectifs assignés sont atteints. Par conséquent, M. B... doit être regardé comme établissant avoir effectué, du 2 avril 2013 au 5 juillet 2014, des heures supplémentaires.
5. D'autre part, en vertu de l'article 7 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, la rémunération horaire est multipliée par 1, 25 pour les quatorze premières heures supplémentaires.
6. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites au dossier, que le cumul d'heures supplémentaires effectués, du 2 avril 2013 au 5 juillet 2014, atteint 226 heures 44. A l'appui de ses bulletins de salaire qu'il verse aux débats, M. B... évalue le taux horaire de son traitement horaire à 12, 36 euros. Ce montant n'a pas été contesté par La Poste. Dès lors, en application de l'article 7 du décret du 14 janvier 2002, il y a lieu de majorer ce montant de 25 %, soit 15, 45 euros. Par suite, il y a lieu de condamner La Poste à verser à M. B... la somme de 3 498,49 euros qu'il réclame, au titre des heures supplémentaires accomplies du 2 avril 2013 au 5 juillet 2014, cette somme étant assortie des intérêts aux taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, le 7 août 2014.
Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts :
7. Il résulte de l'instruction que le refus de La Poste de payer M. B... les heures supplémentaires effectuées et les démarches multiples qu'il a dû engager pour en obtenir le paiement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de La Poste, à l'origine d'un préjudice moral subi par le requérant, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 500 euros.
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité mensuelle au titre du risque :
8. Il ne résulte pas de l'instruction que La Poste aurait exercé des contraintes sur M. B... afin d'accomplir l'itinéraire prévu lors des opérations de distributions de plis dans des conditions le conduisant à enfreindre le code de la route en circulant en sens interdit et sur les trottoirs. Les conclusions tendant au paiement de l'indemnité mensuelle réclamée ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires ainsi qu'à la réparation des préjudices nées du refus de paiement de ces heures. Il y a lieu d'annuler le jugement dans cette mesure et de condamner la Poste à verser la somme de 3 498,49 euros qu'il réclame, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, le 7 août 2014, outre la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. B..., qui n'est dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que La Poste demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La Poste est condamnée à verser à M. B... les sommes de 500 euros et de 3 498, 49 euros. Cette dernière somme sera assortie des intérêts aux taux légal à compter du 7 août 2014.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juillet 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : La Poste versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et La Poste.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
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N° 16MA03495