Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2014 et par un mémoire enregistré le 20 janvier 2016, M et Mme H..., représentés par la SCP d'avocats CGCB et associés, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2013 du maire de la commune de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet autorisé exigeait un permis de démolir en application de l'article R. 421-28 a) et c) du code de l'urbanisme et de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la zone 1U1 ;
- le permis de construire attaqué méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- ils reprennent en appel leurs autres moyens de première instance ;
- le projet aggrave la méconnaissance par la construction existante, eu égard à sa surface, de l'article 12 du règlement de la zone 1U1 du plan local d'urbanisme relatif aux places de stationnement.
Par deux mémoires enregistrés les 11 janvier 2016 et 3 février 2016, la commune de Montpellier, représentée par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le projet, en l'absence d'atteinte portée au gros oeuvre de la construction existante, n'exigeait pas de permis de démolir ;
- le projet ne porte pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ;
- les autres moyens de première instance sont infondés ;
- eu égard à la nature des travaux autorisés, le projet ne méconnaît pas l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- à titre subsidiaire, la méconnaissance de cet article est régularisable par l'octroi d'un permis de construire modificatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. et Mme H..., et de Me B... représentant la commune de Montpellier.
1. Considérant que, par arrêté PC 34172 12 V0306 du 28 janvier 2013, le maire de la commune de Montpellier a délivré à M. C... G...un permis de construire pour réhabiliter et surélever une maison d'habitation sur un terrain situé 3 rue des Baumes, classé en zone 1U1-1aw au plan local d'urbanisme ; que M. et Mme H..., voisins immédiats du projet, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cet arrêté ; qu'ils relèvent appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur la légalité de ce permis de construire :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte :
2. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui ont répondu de façon pertinente et non critiquée en appel à ce moyen ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'en application du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la demande de permis de construire comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis." ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'ainsi, sous réserve de fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter la demande ; qu'il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude ;
5. Considérant que M. G... a attesté dans sa demande de permis de construire datée du 29 octobre 2012 avoir qualité pour solliciter le permis en litige ; que par suite, le maire de la commune de Montpellier a pu légalement estimer que le pétitionnaire avait qualité pour déposer cette demande, sans avoir à exiger la production d'aucune autre pièce ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G... a procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur et que le permis de construire en litige a été obtenu par fraude ; que par suite, le moyen tiré du défaut de qualité de M. G... pour déposer la demande a été écarté à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme et de l'article 11 du règlement de la zone IU1 du plan local d'urbanisme :
6. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-21 : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-27 du dit code : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-28 du code dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 (...); c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;(...). " ; que, d'autre part, l'article 11 du règlement de la zone 1U1 du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur prévoit que : " (...) 2) Dans les périmètres d'indice " W " : (...) La démolition de tout ou partie d'immeuble est soumise à permis de démolir et peut être interdite pour un motif d'ordre esthétique ou historique correspondant à un des objets suivants : / - la préservation de certains alignements de bâti jugés significatifs et participant à la continuité urbaine (composition urbaine très homogène) ou à la définition d'espaces urbains primordiaux (plans, placettes, squares...) ; / - la préservation des éléments architecturaux de qualité remarquable et témoins du patrimoine architectural et historique de la Ville. Le démontage en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties d'immeubles pourra être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...) s'ils respectent les objectifs de préservation énoncés ci-dessus en participant à la mise en valeur recherchée et s'ils répondent par ailleurs aux autres dispositions du présent règlement (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que doivent être précédés d'un permis de démolir, lorsque la localisation de la construction l'exige en vertu des articles R. 421-7 et R. 421-8 du code de l'urbanisme, des travaux impliquant la démolition totale d'un bâtiment ou la démolition d'une partie substantielle de celui-ci et le rendant inutilisable ;
7. Considérant que les travaux autorisés par le permis en litige consistent en la dépose de la toiture existante du corps de bâtiment situé en rez-de-chaussée pour le surélever d'un étage et réaliser une autre couverture, en zinc, sans atteinte au gros oeuvre de l'existant ; que, par suite, ces travaux ne peuvent être regardés comme des travaux de démolition exigeant la délivrance d'un permis de démolir ; que l'article 11 du règlement de zone relatif aux démolitions ne peut donc pas non plus trouver application en l'espèce ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme devrait être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'inexactitude du projet architectural :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;
9. Considérant que les plans de masse PC2 et de toiture PC5, les deux plans de coupe sur façade est et le plan de façade sur rue qui montre le cheminement du chéneau d'évacuation des eaux pluviales projeté jusqu'au point de raccordement au réseau public existant joints au dossier de demande de permis représentent ce chéneau avec une précision suffisante permettant au service instructeur de prendre une décision en toute connaissance de cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet architectural prévu par les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme serait entaché d'inexactitude manque en fait ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
11. Considérant que la notice descriptive du projet met en évidence la recherche de la préservation et la mise en valeur du bâti existant et l'insertion du projet dans les lieux avoisinants ; que la toiture de l'aile est surélevée et prévue en zinc, dont la teinte sobre s'allie harmonieusement avec celle de la pierre et de la couleur "gris de Montpellier" retenue pour la peinture des menuiseries et qui rappelle l'esprit "atelier", et s'intègre au bâtiment situé en face au n° 2 rue Baumes pourvu d'une toiture en zinc ; que la surélévation d'un étage permet au bâtiment existant de regagner la hauteur moyenne des constructions de la rue ; que le bardage en bois de la surélévation projetée ne sera pas obligatoirement de couleur verte, même si le plan PC6 document graphique d'insertion l'a coloré en vert pour les besoins du plan ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 8 novembre 2012 est conforme sous réserve de prescriptions reprises dans le permis de construire délivré, notamment de la validation des teintes et la levée de toutes les réserves ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en délivrant le permis en litige ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article US11 du règlement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la commune de Montpellier :
12. Considérant que, si le projet se situe dans le deuxième périmètre d'extension du secteur sauvegardé délimité par arrêté ministériel du 11 avril 2001, ce périmètre n'est pas couvert par le plan de sauvegarde invoqué approuvé par décret du 1er septembre 1977, qui ne concerne que le centre historique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet en tant qu'il prévoit une couverture en zinc au lieu de tuiles canal de couleur rose clair ou orangé méconnaît l'article US11 du règlement du plan de sauvegarde est inopérant ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 4 du règlement de la zone 1U1 du plan local d'urbanisme relatif à la desserte par les réseaux :
13. Considérant qu'il ressort du plan de masse PC2 que le projet est raccordé au réseau d'eaux pluviales existant ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de raccordement du projet au réseau manque en fait ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 681 du code civil :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 681 du code civil : " Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin " ;
15. Considérant que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de ce que le chéneau d'évacuation des eaux pluviales prévu par le projet qui s'ancrerait dans leur habitation provoquerait des fissures et le versement de ces eaux sur leur fond est inopérant ; que pour le même motif, le moyen tiré de ce que la surélévation du rez de chaussée du bénéficiaire du projet leur créera un préjudice de vue est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 12 du règlement de la zone IU1 :
16. Considérant que les requérants invoquent en appel un nouveau moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l'article 12 du règlement de zone, qui indique que : " 1) Dans tous les secteurs : a) principes généraux : le nombre de places de stationnement doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisations des construction, travaux ou ouvrages réalisés (...). 2) dans le secteur 1U1-1 (...) : constructions destinées à l'habitation : 1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée étant plafonnée à 1 place par logement). " ; qu'il ressort de ces dispositions que le règlement a entendu exiger une seule place de stationnement pour un logement d'une superficie égale ou supérieure à 50 m² et ce, quelque soit la superficie supplémentaire du logement ;
17. Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire, s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;
18. Considérant qu'il ressort de la demande de permis de construire que le logement existant, d'une superficie supérieure à 50 m², ne comporte pas de place de stationnement sur le terrain d'assiette du projet, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bénéficiaire du permis de construire serait titulaire d'une concession dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à proximité du projet ; qu'il n'est ainsi pas conforme aux dispositions de l'article 12 du règlement de zone ; que le projet, qui ne crée pas de place de stationnement, ne rend pas l'immeuble plus conforme au règlement du plan local d'urbanisme ; que toutefois, les travaux autorisés par le maire, qui créent 16 m² de SHON supplémentaire sans créer de nouveau logement et qui ne rendent pas plus difficile la régularisation de cette non conformité, sont étrangers aux dispositions méconnues de l'article 12 du règlement de la zone IU1 ; que, par suite, le permis en litige a pu être légalement délivré ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge la commune de Montpellier, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, les sommes que M. et Mme H... demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Montpellier fondée sur les dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme H... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier fondées sur des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... H..., à Mme D...H..., à M. C... G...et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,
- Mme F..., première conseillère,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.
N° 14MA047012