Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2014, la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, représentée par le cabinet d'avocats Maillot, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement s'est fondé, pour annuler le titre exécutoire contesté, sur l'unique moyen soulevé d'office, tiré de l'absence d'indication des bases de liquidation de la participation pour raccordement à l'égout ;
- l'objet et les bases de liquidation de la créance en litige étaient connus de Mme B... ;
- en application de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, Mme B... est redevable de la participation pour raccordement à l'égout exigible lors de la délivrance du permis de construire en 2008 ;
- le délai de prescription ne s'opposait pas à l'émission du titre de perception plus de quatre ans après la délivrance du permis de construire en application de l'article 2219 du code civil.
Par mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015, Mme B..., représentée par la SCP d'avocats Fontaine-Floutier, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la communauté d'agglomération de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a invoqué, dans ses mémoires le moyen d'annulation retenu par le tribunal ;
- les conséquences du privilège du préalable sont d'ordre public ;
- le titre exécutoire contesté ne mentionne pas les bases de liquidation ;
- elle ne peut pas être redevable de la participation à l'assainissement collectif créée par la loi de finances rectificative du 14 mars 2012 pour le raccordement de la construction antérieure au 1er juillet 2012 ;
- la participation pour raccordement à l'égout est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole.
1. Considérant que, le 28 mars 2008, le maire de la commune de Langlade a délivré un permis de construire à Mme B... pour édifier une maison individuelle, sur un terrain viabilisé sis lotissement le Vignaud, sis 3 lieu-dit Puis Neuf ; que cette habitation a été raccordée au réseau d'assainissement collectif ; que, le 7 août 2012, le président de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, a émis à l'encontre de Mme B..., sur le fondement de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, un titre exécutoire, d'un montant de 3 000 euros, visant une "participation à l'installation de l'assainissement" ; qu'estimant ne pas être redevable du paiement de cette participation, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler ce titre de perception, la mise en demeure de payer du 15 octobre 2012 et la décision du 7 février 2013 de la communauté d'agglomération rejetant sa demande de dégrèvement et d'exonération et, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer une quelconque somme au titre de la participation pour assainissement collectif ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé le titre exécutoire du 7 août 2012 et ont déchargé Mme B... de l'obligation de payer la somme de 3 000 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 4 juin 2013 au greffe du tribunal administratif et communiqué à la communauté d'agglomération, Mme B... soutenait que "la communauté d'agglomération ne justifie en aucune manière des modalités de calcul de la PAC" ; qu'elle doit être regardée comme ayant ainsi invoqué le moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas eu connaissance des bases de la liquidation de la créance en litige ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas soulevé d'office ce moyen et n'ont pas entaché d'irrégularité leur jugement en se fondant sur celui-ci pour annuler le titre exécutoire du 7 août 2012 en litige ;
Sur la légalité du titre de perception du 7 août 2012 :
3. Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de perception en litige ne comporte pas d'indication sur les bases de liquidation de la participation réclamée ; que si ce titre renvoie au permis de construire délivré le 28 mars 2008, qui comporte en son article 3 la prescription selon laquelle le projet sera soumis au versement de la participation pour raccordement à l'égout pour un montant de 3 000 euros, cette prescription n'indique pas les bases de calcul de cette participation ; que ces bases de liquidation n'ont pas été antérieurement portées à la connaissance de Mme B... dès lors qu'il ressort de l'examen des courriers échangés entre la communauté d'agglomération et Mme B... qu'ils étaient relatifs au principe même de l'obligation de payer sans aborder le montant de la créance ; qu'en outre, la délibération du conseil communautaire du 23 juillet 2007, visée dans le permis de construire, instaurant cette participation, au demeurant non jointe au titre en litige et non produite à l'instance, ne pouvait en tout état de cause indiquer les bases de la liquidation de la créance dont Mme B... était personnellement redevable ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les bases de la liquidation de ce titre n'étaient mentionnées ni dans le titre en litige ni dans aucun autre document dont Mme B... aurait eu connaissance de nature à lui permettre de discuter utilement les bases de calcul de cette participation ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Nîmes Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de perception du 7 août 2012 et a déchargé, par voie de conséquence, Mme B... de son obligation de payer le montant de cette participation;
Sur les conclusions de Mme B... tendant au versement de dommages et intérêts :
5. Considérant que Mme B... n'établit ni même n'allègue avoir subi un préjudice de nature à ouvrir droit au versement de dommages et intérêts ; que ses conclusions tendant au versement de ces dommages et intérêts doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdant pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que demande la communauté d'agglomération Nîmes Métropole au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole la somme de 2 000 euros à verser à Mme B... au titre de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme B... sont rejetées.
Article 3 : La communauté d'agglomération Nîmes Métropole versera la somme de 2 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et à Mme C...B....
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.
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N° 14MA05018