Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2016, sous le n° 16MA01501, la commune de Saint-Jean-de-Fos, représentée par le cabinet d'avocats PhilippeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 février 2016 ;
2°) de rejeter les demandes de M. et Mme D... et de M. et Mme A... présentées devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation de la délibération du 1er août 2013 en tant qu'elle porte sur les parcelles des intéressés ;
4°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme D... et de M. et Mme A... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir en première instance ;
- le conseil municipal a fixé les objectifs de la révision du plan local d'urbanisme dans la délibération du 24 février 2011, de manière suffisante au regard de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme approuvé a respecté ces objectifs ;
- cette délibération avait été produite au dossier et, à nouveau, par note en délibéré ;
- l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, l'autorité environnementale ayant été consultée ;
- le tribunal administratif n'indique pas dans le jugement attaqué en quoi l'avis de l'autorité environnementale ferait défaut ;
- les conseillers municipaux ayant bénéficié d'une information suffisante, l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnu ;
- l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique n'ayant pas bouleversé son économie et procédant de l'enquête publique, notamment des avis des personnes publiques associées joints au dossier d'enquête publique ;
- il en est ainsi des modifications apportées aux articles UB 7, UC 7, UB 11 et UC 11, intervenues pour prendre en compte l'avis du service territorial architecture et patrimoine, (STAP) concernant la protection paysagère et de celle relative aux articles UB 11 et UC 11 UB 7, UC7, qui n'a pas modifié l'économie générale du projet ;
- la création de deux nouveaux secteurs de mixité sociale après l'enquête publique n'a pas été de nature à bouleverser l'économie générale du plan local d'urbanisme et résulte de l'avis de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault ;
- l'introduction d'un taux de 100% en zone 1AUB ne bouleverse pas l'économie générale du plan local d'urbanisme ;
-la création d'un secteur Nh n'emporte pas une modification substantielle de l'économie générale du plan local d'urbanisme, ce secteur étant de taille et de capacité d'accueil limitées ;
- la modification de la densité des constructions en zone AU ne bouleverse pas l'économie générale du plan local d'urbanisme, l'objectif de production de logements étant porté de 30 à 40 logements ;
- les modifications concernant l'accessibilité aux personnes handicapées ne sont pas substantielles ;
- celles apportées au rapport de présentation sur la ressource en eau ne sont pas substantielles ;
- les modifications en litige résultent des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur ;
- la création de l'emplacement réservé n° 20, alors que le stade actuel n'a pas de possibilités de développement, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ;
- l'incohérence entre le seuil d'application du secteur de mixité sociale prévu dans le règlement et celui prévu dans le document des orientations d'aménagement et de programmation résulte d'une simple erreur matérielle ;
- l'application d'un taux de 100 % de logements sociaux dans la zone 1AUB, laquelle a vocation à accueillir des logements mais également des services et des commerces, ne méconnaît pas le principe de mixité sociale ;
- l'objectif est de contribuer à la réalisation des objectifs du programme local de l'habitat ;
-la création d'un secteur Nh en zone naturelle n'est pas entachée de détournement de pouvoir.
Une lettre du 11 juillet 2016 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction est susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience.
Une ordonnance du 10 novembre 2016 a fixé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour M. et Mme A... et M. et Mme D..., représentés par la SCP d'avocats Scheueur, Vernhet et associés, a été enregistré le 14 novembre 2016, postérieurement à la clôture de l'instruction.
II. Par une requête, enregistrée le 20 avril 2016 sous le n° 16MA01502, la commune de Saint-Jean-de-Fos, représentée par le cabinet d'avocats PhilippeC..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 février 2016, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme D... et de M. et Mme A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir en première instance et n'ont pas décliné leur identité complète, et la demande de première instance était ainsi irrecevable ;
- le conseil municipal a fixé les objectifs de la révision du plan local d'urbanisme dans la délibération du 24 février 2011, de manière suffisante au regard de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme approuvé a respecté ces objectifs ;
- cette délibération avait été produite au dossier et, à nouveau, par note en délibéré;
- l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; l'autorité environnementale ayant été consultée ;
- l'annulation de la délibération en litige bloque les projets d'urbanisme envisagés et peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2016, M. et Mme A...et M. et Mme D..., représentés par la SCP d'avocats Scheueur, Vernhet et associés, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Fos de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête d'appel est irrecevable à défaut pour le maire d'avoir été habilité pour ce faire par le conseil municipal en application des articles L. 2132-1 et L. 2122-22 16° du code général des collectivités territoriales ;
- subsidiairement, la requête ne comporte pas de moyens sérieux, de nature à justifier qu'il soit sursis à exécution du jugement attaqué ;
- le tribunal administratif n'était pas tenu de prendre en compte la note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Jean-de-Fos ;
- ils sont propriétaires des parcelles, cadastrées section B n° 2267 et 2268 d'une superficie de 3507 m², au lieu-dit Le Plantier, sur le territoire de la commune de Saint-Jean- de-Fos et justifient, ainsi, d'un intérêt pour agir en leur qualité de propriétaires ;
- il n'existait aucun doute sur leur identité ;
- la délibération en litige a méconnu l'article R 121-15 du code de l'urbanisme, en l'absence de justification de la consultation de l'autorité environnementale ;
- la délibération du 24 février 2011 fixe des objectifs à l'élaboration du plan local d'urbanisme trop généraux au regard des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés en première instance étaient de nature à entraîner l'annulation de la délibération attaquée ;
- les conseillers municipaux n'ayant pas bénéficié d'une information suffisante, l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme et l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus ;
- le plan local d'urbanisme n'a été effectivement mis à disposition des conseillers municipaux que le 29 juillet 2013, soit seulement trois jours avant la séance du conseil municipal au cours de laquelle a été approuvé le plan local d'urbanisme ;
- l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme a été méconnu compte tenu des modifications apportées au projet après enquête publique ;
- ainsi, la modification de la règlementation applicable en zone UB et UC, en ce qui concerne les articles 7 et 11, n'est pas issue de la volonté de prendre en compte l'avis du STAP, et est de nature à bouleverser l'économie générale du plan local d'urbanisme ;
- outre le fait qu'ils ne sont pas tous reportés sur les documents graphiques, en méconnaissance de l'article R 123-12 f) du code de l'urbanisme, de nouveaux secteurs de mixité sociale ont été créés après l'enquête publique, en zone UB, en zone UC et en zone 2AU ;
- la superficie du territoire communal concernée par les secteurs de mixité sociale a augmenté de 83% après l'enquête publique, passant à 30,82 hectares ;
- en secteur 1AUB, le plan local d'urbanisme a porté de 30% à 100% le pourcentage de surface de plancher devant être réservé à la réalisation de logements sociaux et cette modification ne résulte pas de l'avis de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault ;
- ces modifications sont de nature à remettre en cause l'économie générale du plan local d'urbanisme ;
- il en est de même de la création d'un secteur Nh en zone naturelle au regard des constructions ainsi autorisées ;
- les modifications de la densité de construction en zone AU, des dispositions applicables à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et à la ressource en eau, sont de nature à bouleverser l'économie générale du plan local d'urbanisme ;
- la création de l'emplacement réservé n° 20 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 123-1-5 8° du code de l'urbanisme ;
- la commune ne justifie pas d'un projet réel d'équipement sportif sur les parcelles concernées par cet emplacement réservé, et elle dispose déjà des équipements sportifs et de loisirs correspondant à ses besoins ;
- la création de la zone Nh en zone naturelle, décidée uniquement dans l'intérêt d'une association souhaitant étendre ses locaux, et sans prise en compte de l'intérêt général, est entachée de détournement de pouvoir ;
- la commune ne justifie pas de conséquences difficilement réparables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de Saint-Jean-de-Fos et de Me E..., représentant M. et Mme A... et M. et Mme D....
Sur la jonction des requêtes :
1. Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 16MA01501 et 16MA01502, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
3. Considérant que la commune de Saint-Jean-de-Fos était en mesure de produire, avant la clôture de l'instruction, les pièces justifiant de l'intervention de la délibération du conseil municipal prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et de la consultation de l'autorité environnementale, produites dans la note en délibéré, enregistrée au greffe du tribunal le 12 février 2016 ; que, par suite, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de rouvrir l'instruction pour soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans cette note en délibéré ;
4. Considérant, en second lieu, que la demande de première instance comportait l'identité complète des demandeurs ; que, par suite, la commune de Saint-Jean-de-Fos n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de soulever d'office l'irrecevabilité tirée de l'absence d'indication de cette identité dans la demande ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Jean-de-Fos à la demande de première instance :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties " ; qu'en mentionnant le nom d'épouse B...mes D...etA..., ainsi que le domicile de leurs couples respectifs, la demande de première instance a été présentée conformément aux prescriptions fixées par les dispositions précitées ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... et Mme D..., nées d'Albe, étaient, à la date d'introduction de leur demande, propriétaires de plusieurs parcelles de terrain sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Fos ; que, par suite, elles justifiaient, en cette qualité, d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter les fins de non recevoir opposées par la commune de Saint-Jean-de-Fos à la demande de première instance ;
Sur la légalité de la délibération du 1er août 2013 :
8. Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en litige aux motifs, d'une part, que le conseil municipal de Saint-Jean-de-Fos n'avait pas délibéré sur les objectifs de l'élaboration du plan local d'urbanisme en violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que la commune n'avait pas justifié que l'autorité environnementale avait été consultée conformément aux exigences de l'article R. 121-15 du même code ;
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du 24 février 2011, à laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Fos a prescrit la révision valant élaboration du plan local d'urbanisme : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 24 février 2011, le conseil municipal Saint-Jean-de-Fos a délibéré sur les objectifs de la révision du plan d'occupation des sols, valant élaboration du plan local d'urbanisme ; que, par suite, la commune de Saint-Jean-de Fos est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en litige au motif que la commune ne justifiait pas que le conseil municipal avait délibéré sur les objectifs de la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, pour les documents mentionnés aux 1° à 3° et au 6° du I de l'article R. 121-14 (...) et le préfet de département, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme mentionnés au II du même article, sont consultés sur l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme, trois mois au plus tard avant l'ouverture de l'enquête publique ou de la consultation du public prévue par des textes particuliers. L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public. (....) / Lorsque le préfet est consulté, l'avis est préparé, sous son autorité, par le service régional de l'environnement concerné en liaison avec les services de l'Etat compétents. " ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 4 février 2013, reçue en préfecture le 7 février 2013, la commune de Saint-Jean-de-Fos a sollicité l'avis du préfet de l'Hérault sur l'évaluation environnementale concernant le dossier de plan local d'urbanisme arrêté par le conseil municipal le 30 janvier 2013 ; que cet avis est réputé avoir été favorable puisqu'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en litige au motif qu'il n'aurait pas été justifié de la consultation de l'autorité environnementale ;
13. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... et M. et Mme D... tant devant le tribunal administratif de Montpellier que devant la Cour ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :
14. Considérant qu'en vertu des dispositions, citées au point 9, de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées;
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 24 février 2011, le conseil municipal Saint-Jean-de-Fos a délibéré sur les objectifs de la révision du plan d'occupation des sols, valant élaboration du plan local d'urbanisme, en précisant que ces objectifs sont notamment " d'accompagner le développement urbain avec les nouveaux équipements publics adaptés ", de " préserver et valoriser l'environnement, les paysages, les milieux agricoles et naturels qui contribuent à la définition d'un cadre de vie attractif et de grande qualité pour les résidents et la population saisonnière " et de " contrôler la pression foncière et de mettre en adéquation le tissus commercial et celui des offres de services avec l'offre de terrains à urbaniser " ; que la révision valant élaboration du plan local d'urbanisme a porté ainsi sur les objectifs poursuivis par la commune, dans leurs grandes lignes ; que le moyen tiré de ce que le conseil municipal n'aurait pas suffisamment précisé les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme en méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; que l'article L. 2121-11 dudit code dispose que : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ;
17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du 1er août 2013 du conseil municipal de Saint-Jean-de-Fos a été adressée aux conseillers municipaux le 26 juillet 2013, soit dans le délai prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, s'agissant d'une commune de moins de 3 500 habitants ; qu'en outre, cette convocation mentionnait que le projet de plan local d'urbanisme serait à la disposition de son destinataire à compter du 29 juillet 2013 ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information des conseillers municipaux doit, dés lors, être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique :
18. Considérant que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige dispose que : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. " ;
19. Considérant qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de l'enquête publique ;
20. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que des modifications ont été apportées postérieurement à l'enquête publique au règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Fos pour les zone UB et UC, en ce qui concerne les articles 7 et 11 ; que ces modifications prennent en compte la lettre du service territorial de l'architecture et du patrimoine de l'Hérault, (STAP), en date du 27 mars 2013, qui souligne la nécessité de traiter les clôtures de manière végétale et de prévoir des retraits par rapport aux limites séparatives ; qu'elles procèdent donc de l'enquête publique ; qu'en outre, ces modifications, qui portent sur les distances d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et sur le traitement des clôtures, ne modifient pas l'économie générale du projet ;
21. Considérant, en deuxième lieu, que la création d'un secteur Nh en zone naturelle, dans le secteur du Rieusselat, où sont autorisées les extensions de constructions existantes, est circonscrite à deux parcelles déjà bâties pour une superficie de 1 ha, soit 0,21 % de la superficie de la zone N et 0,07 % du territoire communal, et que n'y sont autorisées que les extensions mesurées ; qu'elle n'entraîne pas de remise en cause de l'économie générale du projet ; qu'en outre, les demandeurs de première instance n'indiquent pas en quoi les modifications de la densité de construction en zone AU et des dispositions applicables à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et à la ressource en eau entraîneraient une telle remise en cause ;
22. Considérant, en troisième lieu, que les modifications relatives aux zones UB, UC et 2AU font suite à l'avis émis le 25 mars 2013 par la communauté de communes de la Vallée de l'Hérault, et procèdent donc de l'enquête publique ; que, à la suite de cet avis, ont été ajoutées dans le règlement régissant ces zones les dispositions suivantes : " Mixité sociale Tout programme de la construction ou d'aménagement à destination d'habitation portant sur un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 4 000 m² devra réserver au moins 30% de la surface de plancher à destination d'habitation créée à la réalisation de logements financés avec un prêt aidé de l'Etat (PLAI ou PLUS). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le seuil de logements sociaux ne s'applique qu'aux programmes de construction ou d'aménagement à destination d'habitation portant sur un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 4 000 m² ; qu'eu égard au caractère circonscrit de cette obligation imposée aux constructeurs en matière de mixité sociale, lesdites modifications n'ont pas été de nature à remettre en cause l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme ;
23. Considérant, en quatrième lieu, qu'après l'enquête publique, le coefficient de logement social a été porté de 30% à 100% pour le secteur 1AUB ; que dès lors que la communauté de communes de la Vallée de l'Hérault avait souligné la nécessité de renforcer la mixité sociale, cette modification doit être regardée comme procédant de son avis et donc de l'enquête publique ; que, par ailleurs, le relèvement de ce coefficient n'a pas remis en cause l'économie générale du plan local d'urbanisme ;
24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique, prises ensemble, résultent de celle-ci et n'ont pas entraîné de bouleversement de l'économie générale de ce document d'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que des modifications auraient été apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 123-1-5 du code de l'urbanisme :
25. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme , dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut (...) : 16° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. " ;
26. Considérant, d'autre part, que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Fos adopté le 1er août 2013 dispose, en ce qui concerne le secteur 1AUB : " Tout programme de construction ou d'aménagement à destination d'habitation devra réserver 100 % de la surface de plancher à destination d'habitation créée à la réalisation de logements financés avec un prêt aidé de l'Etat (PLAI ou PLUS) " ;
27. Considérant que si le secteur 1AUB est à vocation mixte et doit accueillir à la fois des logements, des commerces, et des services, les auteurs du plan local d'urbanisme, en fixant un coefficient de 100% de logements sociaux, ont méconnu l'objectif de mixité sociale dans l'habitat et ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-12 f du code de l'urbanisme :
28. Considérant que le moyen tiré de ce que tous les secteurs de mixité sociale ne seraient pas reportés sur les documents graphiques, en méconnaissance de l'article R. 123-12 f du code de l'urbanisme, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'une contradiction entre l'orientation d'aménagement et de programmation " habitat " et le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Fos :
29. Considérant que la circonstance que l'orientation d'aménagement et de programmation " habitat " et le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Fos fixent, en ce qui concerne la superficie des terrains, un seuil différent à partir duquel s'applique le coefficient de logements aidés, n'est pas, en elle-même, de nature à entacher d'illégalité la délibération par laquelle a été approuvé le plan local d'urbanisme ;
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :
30. Considérant que la création en zone naturelle N d'un secteur Nh, dans la zone du Rieusselat, où sont autorisées les extensions mesurées, à la suite d'une demande présentée lors de l'enquête publique par une association propriétaire de locaux dans ce secteur, n'est pas, en elle-même, de nature à caractériser un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la création de l'emplacement réservé n° 20 :
31. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " (...) Le règlement peut : (... )8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts(...) " ;
32. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet d'aménagement et de développement durable, que le stade de la commune de Saint-Jean-de-Fos est enclavé dans un quartier d'habitations et que la commune envisage la création d'un nouvel espace sportif au sud du village ; qu'en décidant la création de l'emplacement réservé n° 20 pour la réalisation de ce nouvel équipement, qui correspond à un projet communal, ainsi qu'il ressort tant du projet d'aménagement et de développement durable que du rapport du commissaire enquêteur, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
33. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 1er août 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Fos a approuvé le plan local d'urbanisme doit être annulée en tant qu'elle fixe un coefficient de logements aidés de 100% en zone 1AUB et le jugement attaqué doit être réformé en ce que l'annulation qu'il prononce excède cette mesure ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 18 février 2016 :
34. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la commune de Saint-Jean-de-Fos tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
35. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Fos, qui, dans la présente instance, n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A... et M. et Mme D... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A... et M. et Mme D..., pris ensemble, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-de-Fos et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Fos tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 février 2016.
Article 2 : La délibération du 1er août 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Fos a approuvé le plan local d'urbanisme est annulée en tant qu'elle fixe un coefficient de logements aidés de 100% en zone 1AUB.
Article 3 : Le jugement du 18 février 2016 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : M. et Mme A... et M. et Mme D... verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Jean-de-Fos en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de chaque partie est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Jean-de-Fos, à M. et Mme A... et à M. et Mme D....
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.
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N° 16MA01501, 16MA01502